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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Guyana (Ratification: 1966)

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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a noté l’adoption en 2005 de la loi de lutte contre la traite des personnes. Elle a également noté que le gouvernement avait indiqué qu’une formation sur l’identification des situations relevant de la traite avait été organisée au profit de 300 volontaires. La commission note que le gouvernement fait état dans son rapport de la création d’un groupe de travail ministériel sur la traite, auquel contribuent 16 administrations différentes. Elle note également qu’une unité spéciale chargée des affaires de traite a été constituée. Selon les statistiques du gouvernement, en 2016 et en 2017, 32 et 10 personnes respectivement ont été inculpées pour des faits présumés de traite, et 2 et 3 respectivement ont été condamnées. Le gouvernement déclare que, si le taux de condamnation est faible, l’équipe spéciale poursuit sa mission sans relâche. La commission note que, d’après le site Internet du Département de l’information publique, un Plan d’action national de prévention et de répression de la traite pour 2017-18, qui met l’accent sur la prévention, la protection, les poursuites et le partenariat, a été lancé en janvier 2017. Elle note que le nouveau plan d’action prévoit une démarche d’aide, de protection et de réinsertion des victimes de la traite centrée sur les droits de ces victimes. Elle observe que, dans son rapport au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) de 2018, le gouvernement indique que des programmes de sensibilisation et de formation ont été lancés, ces programmes incluant des lignes directrices sur l’audition des victimes, des formations spéciales pour la police et des campagnes de sensibilisation de la population sur la traite (CEDAW/C/GUY/9, paragr. 51 et 52).La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin que des enquêtes soient menées et des poursuites engagées à l’encontre de ceux qui se livrent à la traite. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de la loi de lutte contre la traite de 2005, notamment sur les enquêtes menées, les poursuites exercées et les sanctions imposées. Elle le prie en outre de donner des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national de prévention et de répression de la traite pour 2017-18, y compris sur les résultats obtenus.
2. Travailleurs migrants vulnérables à l’imposition d’un travail forcé. La commission note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) a noté l’absence d’une politique et d’une stratégie en matière de migrations, étant donné le nombre croissant de migrants qui entrent au Guyana, pays à la fois d’origine, de destination et de transit de migrations de travailleurs pour l’emploi. Le CMW se déclare en outre préoccupé par les signalements de cas d’exploitation de travailleurs migrants, notamment de cas de servitude domestique, de travail forcé d’enfants et d’exploitation sexuelle commerciale, et par l’absence d’informations sur les mesures prises pour combattre de telles pratiques (CMW/C/GUY/CO/1, paragr. 12 et 32).Par conséquent, la commission prie le gouvernement de renforcer les mesures visant à assurer que les travailleurs migrants, notamment les travailleurs domestiques migrants, sont pleinement protégés contre les pratiques abusives et les conditions qui relèveraient du travail forcé, et de fournir des informations à cet égard.
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