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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1972)

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Mise en œuvre de la législation sur les brevets de capacité des pêcheurs. Notant l’absence de lois et de règlements donnant effet aux prescriptions de la convention, la commission avait instamment prié le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour légiférer sur les brevets de capacité des pêcheurs. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a veillé à ce que cette question soit couverte par le nouveau projet de loi sur la marine marchande, dont l’élaboration a été achevée en 2020 et qui est en cours d’examen par une commission parlementaire mixte spécialement créée à cet effet. L’article 135 (numérotation actuelle) de ce projet porte expressément sur la délivrance de brevets de capacité à tous les gens de mer employés à bord de tous les navires trinidadiens, y compris les navires de pêche. Il définit les conditions à remplir pour pouvoir déposer une demande, les documents à fournir pour démontrer l’expérience acquise, les exigences à remplir en matière de formation, ainsi que les conditions et les agréments dont le certificat peut être assorti au moment de sa délivrance par l’administration maritime. Le gouvernement ajoute que, lorsque le projet de loi sera adopté, cette disposition habilitante constituera le texte de référence sur la base duquel des dispositions réglementaires visant à donner effet aux dispositions de la convention pourront être élaborées puis adoptées en bonne et due forme. Enfin, le gouvernement indique qu’au cours d’une séance récente d’examen du projet de loi, il a été relevé que le projet faisait mention du «capitaine», défini en termes généraux comme «une personne chargée du commandement d’un bateau», mais qu’il ne contenait pas de disposition visant expressément le «patron», terme employé dans la Convention, qui désigne toute personne chargée d’un bateau de pêche. Une recommandation sera adressée à la commission parlementaire mixte afin que la définition du terme «capitaine» soit élargie de façon qu’elle couvre également le patron d’un bateau de pêche. La commission prend note de cette information et s’attend à ce que toutes les mesures voulues seront prises sans délai pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie du texte des dispositions pertinentes une fois qu’elles auront été adoptées.
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