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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 185) sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu'amendée - Tunisie (Ratification: 2016)

Autre commentaire sur C185

Demande directe
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2019

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Article 1 de la convention. Définition du terme «marin ». Se référant à son précédent commentaire sur la définition du «marin», la commission note la réponse du gouvernement dans son deuxième rapport selon laquelle le ministère du Transport est en train d’élaborer des textes réglementaires pour aligner la définition du terme marin aux prescriptions de la convention. Ainsi, les capitaines seront considérés comme des marins et bénéficieront de la protection prévue par la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter les textes réglementaires nécessaires dans les meilleurs délais et le prie de transmettre une copie dès qu’ils auront été adoptés.
Article 2, paragraphes 1 et 5. Délivrance de pièces d’identité des gens de mer. Droit de recours. En réponse à sa précédente demande, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle tout demandeur d’un service peut former un recours administratif en cas de rejet de sa demande ou s’il n’est pas satisfait du service fourni, conformément au système de qualité. Une telle demande peut être adressée au Tribunal des prud’hommes ou à l’autorité de tutelle. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Par ailleurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une procédure de révision de la loi no 52/1967 est engagée, en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enregistrement des gens de mer et aux conditions de délivrance des PIMs tenant compte des marins étrangers qui bénéficient du statut de résident permanent sur les territoires tunisiens. La commission espère que cette révision s’achèvera dans les meilleurs délais et prie le gouvernement de transmettre une copie de tout nouveau texte avec son prochain rapport.
Articles 3 à 5. Pièces d’identité des gens de mer. Se référant à son précédent commentaire, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle l’Office de la Marine marchande et des Ports a lancé plusieurs concertations avec les différents intervenants, notamment le ministère de l’Intérieur pour doter la PIM de mesures standards de sécurité. Pour ce faire, le gouvernement a entrepris des négociations avec l’Office de l’Aviation civile et des Aéroports et l’Agence technique des transports terrestres qui sont en possession des équipements et du matériel qui servent à accélérer le processus de l’émission des PIMs. Le gouvernement précise que, en réponse aux observations de la commission, la PIM et le livret professionnel des gens de mers sont deux documents différents et ce dernier ne peut être utilisé comme une PIM. La commission espère que le gouvernement sera, dans un proche avenir, en mesure de fournir un spécimen de la nouvelle PIM et des informations détaillées sur les développements concernant la mise en œuvre de la convention.
Article 6. Facilitation de la permission à terre, du transit et du transfert des gens de mer. En réponse à sa demande, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le gouvernement tunisien autorise les gens de mer munis d’une PIM valable et en possession d’un passeport d’entrer dans le territoire tunisien pour rejoindre leur navire et pour effectuer des voyages internationaux dans le but de rallier leur navire situé dans des ports étrangers ou rentrer dans leur pays d’origine. Tout en prenant note des renseignements fournis par le gouvernement, la commission prie celui-ci d’indiquer les lois ou règlements donnant effet à l’article 6 de la convention.
Article 7. Possession continue des PIMs. En réponse à sa demande, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Transport est engagé dans un processus de mise à jour des textes réglementaires visant à réviser et compléter le Code du travail maritime issu de la loi no 52 de 1967, y compris en ce qui concerne les dispositions relatives au droit du marin de conserver en permanence la PIM, sauf lorsqu’elle est sous la garde du capitaine du navire, avec l’accord du marin. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans la révision de la législation applicable afin d’en assurer la pleine conformité avec l’article 7 de la convention.
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