ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Ghana (Ratification: 2013)

Autre commentaire sur C186

Demande directe
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2018

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note aussi que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, 2016 et 2018 sont entrés en vigueur pour le Ghana les 18 janvier 2017, 8 janvier 2019 et 26 décembre 2020, respectivement.
Article I de la convention. Questions générales sur l’application. Mise en œuvre. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement déclare qu’il élabore actuellement les modifications de la législation nationale dans ce domaine, en particulier la loi de 2003 sur la marine marchande. Rappelant que le Ghana a ratifié la convention en 2013, la commission s’attend à ce que les mesures pertinentes soient adoptées sans plus tarder pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention, compte étant tenu de ses commentaires ci-après. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tous les nouveaux textes de la législation une fois qu’ils auront été adoptés.
Article II. Définitions et champ d’application. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des catégories de personnes ou de navires ont été exemptées de l’application du Règlement maritime par le Directeur général, et spécifiées dans une circulaire maritime et, s’il en est ainsi, si une exemption concernant l’application de ce règlement à des catégories de personnes ou de navires a eu lieu après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer des catégories de personnes ou de navires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations auront lieu au sujet d’éventuelles exemptions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard avec son prochain rapport.
Article II, paragraphes 1(f), 2, 3 et 7. Définitions et champ d’application. Détermination nationale des gens de mer. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour modifier la législation afin de garantir que les capitaines et les apprentis sont couverts par la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il publiera des circulaires maritimes pour donner un effet immédiat aux dispositions de la MLC, 2006, et les incorporera dans la loi. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les capitaines et les apprentis bénéficient de la protection offerte par la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour se mettre en conformité avec la norme A1.1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il consultera les parties prenantes pour examiner les préoccupations qu’a suscitées la formulation de l’article 118 de la loi de 2003 sur la marine marchande du Ghana. La commission prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour aligner sa législation sur la norme A1.1, paragraphe 1, de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux dangereux. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la liste des travaux dangereux pour les enfants soit élaborée et adoptée, afin d’interdire que les enfants de moins de 18 ans effectuent des types de travail dangereux, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il engagera les parties prenantes concernées à traiter cette question et, en attendant, il publiera une circulaire maritime contenant la liste des emplois dangereux interdits aux personnes de âgées de moins de 18 ans, afin de refléter les dispositions de la MLC 2006. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer concernées, pour mettre sans tarder sa législation en conformité avec la norme A1.1, paragraphe 4.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 4. Certificat médical. Médecin dûment qualifié. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: i) la prescription selon laquelle les médecins dûment qualifiés doivent disposer d’une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d’examen médical (norme A1.2, paragraphe 4); et ii) la possibilité pour les gens de mer, en cas de refus de délivrance d’un certificat ou de limitation imposée à l’aptitude au travail, de se faire examiner à nouveau par un autre médecin indépendant ou par un arbitre médical indépendant (norme A1.2, paragraphe 5). La commission note que le gouvernement a fourni un spécimen de certificat médical des gens de mer et un exemplaire des Directives relatives aux examens médicaux des gens de mer (ci-après les «Directives»). La commission note que l’article 5.1 (Habilitation des médecins praticiens) des Directives mentionne, entre autres, l’indépendance professionnelle dont les médecins doivent avoir vis-à-vis des armateurs, des gens de mer et de leurs représentants, en ce qui concerne les procédures d’examen médical et la décision sur l’aptitude de la personne examinée. La commission note en outre que la règle 10(3) du Règlement de 2015 sur la marine marchande du Ghana (travail maritime) (ci-après, le Règlement sur la marine marchande) dispose que l’Autorité peut autoriser un marin à se faire examiner par un arbitre médical, lorsque: a) un médecin délivre un certificat médical assorti de restrictions en ce qui concerne la capacité du marin de travailler; ou b) un médecin refuse de délivrer un certificat médical au marin. La commission note en outre que l’article 5.2 des Directives relatives aux examens médicaux des gens de mer (Procédures de recours) comprend des directives spécifiques sur l’institution de processus et de procédures pour permettre aux gens de mer qui ne satisfont pas aux normes d’aptitude, ou qui se sont vu imposer des restrictions, de faire réexaminer leur cas dans le cadre d’une procédure de recours. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
La commission avait en outre prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que la norme A1.2, paragraphe 7, est pleinement appliqué. La commission note à cet égard que, si la règle 10(7) du Règlement et des Directives sur la marine marchande est conforme à la convention en ce qui concerne les périodes de validité des certificats médicaux et des certificats de perception des couleurs, le Règlement LI 1790 de la marine marchande (formation, certification, effectifs et veille), de 2004, ne spécifie pas les mêmes périodes de validité des examens, et n’exige pas spécifiquement un certificat médical. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier sa législation nationale afin de donner plein effet à la norme A1.2, paragraphe 7.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5 c) vi). Recrutement et placement. Système de protection.Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il donne effet aux prescriptions détaillées de la norme A1.4, paragraphe 5.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 7. Recrutement et placement. Enquête au sujet de plaintes.Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il donne effet aux prescriptions détaillées de la norme A1.4, paragraphe 7.
Règle 2.1, paragraphe 1, et norme A2.1. Contrat d’engagement maritime. Dérogations.Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’harmoniser sa législation afin d’en assurer la pleine conformité avec la règle 2.1, et rappelle que la norme A2.1, paragraphe 6, ne prévoit pas l’exclusion d’un navire ou d’une catégorie de navires de la protection offerte par la convention.
Règle 2.1, paragraphe 1, et norme A2.1, paragraphe 1 a) et c). Contrat d’engagement maritime. Signature du marin et de l’armateur ou son représentant, et original signé. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier la loi de 2003 sur la marine marchande du Ghana, afin de la rendre conforme à la règle 2.1, paragraphe 1, et à la norme A2.1, paragraphe 1a) et c) de la convention. La commission note que le contenu du projet de contrat d’engagement maritime soumis par le gouvernement est conforme à la règle 13(1) du Règlement maritime et, par extension, à la norme A2.1, paragraphe 1(a) et (c). La commission réaffirme toutefois que la loi de 2003 sur la marine marchande du Ghana, en particulier ses articles 108 et 112, ne donne pas effet aux prescriptions de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier la loi de 2003 sur la marine marchande du Ghana, afin de la rendre conforme à la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier la loi de 2003 sur la marine marchande du Ghana afin de donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 4. La commission note que le contenu du projet de contrat d’engagement maritime soumis par le gouvernement est conforme à la norme A2.1, paragraphe 4. La commission réaffirme toutefois que la loi de 2003 sur la marine marchande du Ghana ne contient pas toutes les mentions qui doivent être incluses dans un contrat d’engagement maritime, conformément à la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de modifier la loi de 2003 sur la marine marchande du Ghana afin de donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 4.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Préavis plus court pour des raisons d’urgence. La commission avait prié le gouvernement de préciser les circonstances pouvant être considérées comme des «circonstances exceptionnelles», selon la règle 13(11) du Règlement maritime, et d’indiquer s’il est tenu compte de raisons humanitaires. La commission note que le projet de contrat d’engagement maritime fourni par le gouvernement comprend une liste des circonstances dans lesquelles le contrat d’engagement maritime peut être résilié de manière anticipée, l’une d’entre elles étant que des raisons d’urgence – lésion, maladie, raisons humanitaires, entre autres – obligent le marin à mettre fin au contrat sans préavis. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces prescriptions soient inscrites dans la législation nationale, afin d’assurer pleinement la conformité avec la convention.
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. À propos des amendements de 2018 au code, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires (norme A2.1, paragraphe 7)?; et c) est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés, et les virements prévus continuent d’être effectués, pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable (norme A2.1, paragraphe 7)? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 1 et 2. Salaires. Rétribution régulière. Relevé mensuel. Rappelant combien il est important d’éviter des incohérences entre les dispositions nationales, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier la loi de 2003 sur la marine marchande du Ghana afin de donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphes 1 et 2. Tout en notant que la règle 14 du Règlement maritime ainsi que le projet de contrat d’engagement maritime fourni par le gouvernement mettent en œuvre les prescriptions de la norme A2.2, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager de modifier la loi de 2003 sur la marine marchande du Ghana afin de donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphes 1 et 2.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 6. Salaires. Déductions. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la façon dont il est dûment tenu compte du principe directeur B2.2.2, paragraphe 4 h). Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point, la commission réitère sa demande précédente.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 14. Durée du travail ou du repos. Sécurité immédiate et détresse en mer. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de la norme A2.3, paragraphe 14. La commission note que le projet de contrat d’engagement maritime stipule, à l’article 3 (durée du repos), que le marin peut être tenu, à la discrétion du capitaine, d’effectuer des heures supplémentaires dans une situation d’urgence: a) qui menace la sécurité du navire; b) qui menace la sécurité d’une personne à bord du navire; c) qui peut endommager la cargaison; ou d) pour porter secours à d’autres navires ou d’autres personnes en détresse en mer. Le marin peut également être tenu d’effectuer des heures supplémentaires pour réaliser des exercices de sécurité, tels que les rassemblements et les exercices d’incendie et d’évacuation. Dans cette situation, le marin bénéficiera ultérieurement d’une ou de plusieurs périodes de repos compensatoire. La commission fait observer que, conformément à la norme A2.3, paragraphe 7, les rassemblements, les exercices d’incendie et d’évacuation et les exercices prescrits par la législation nationale et par les instruments internationaux doivent se dérouler de manière à éviter le plus possible de perturber les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue. Par conséquent, les gens de mer qui effectuent de tels travaux ont droit à une période de repos compensatoire. Toutefois, la norme A2.3, paragraphe 14, élargit les circonstances dans lesquelles un marin a droit à un repos compensatoire, en incluant expressément les situations dans lesquelles les périodes de service prévues sont prolongées dans une situation d’urgence: a) qui menace la sécurité du navire; b) qui menace la sécurité d’une personne à bord du navire; c) qui peut entraîner des dommages pour la cargaison; ou d) pour porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer aussi le plein respect de la norme A2.3, paragraphe 14.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2(b). Exceptions possibles à l’interdiction de renoncer aux congés annuels payés. Durée maximale des périodes d’embarquement. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec la norme A2.4, paragraphe 3, et la norme A2.5, paragraphe 2.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Interdiction des accords de renoncement aux congés annuels.Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point, la commission réitère sa demande précédente.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que la garantie financière fournie par les armateurs couvre tous les cas de rapatriement des gens de mer prévus par la norme A2.5.1, paragraphe 1. Constatant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point, la commission réitère sa demande précédente.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale de service à bord d’un navire. Rappelant que la norme A2.5, paragraphe 2 b), prévoit que la législation nationale, d’autres mesures, ou les conventions collectives, devraient prescrire que «la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement ne devrait pas être inférieure à douze mois», la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette prescription de la convention. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission réitère sa demande précédente.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Rapatriement. Droits. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est dûment tenu compte du principe directeur B2.5.1, paragraphe 7, qui indique que le marin devrait avoir le droit de choisir parmi les destinations prescrites le lieu vers lequel il sera rapatrié. Constatant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point, la commission réitère sa demande précédente.
Règle 2.5, et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales qui mettent en œuvre les amendements de 2014 au code de la convention. La commission note que le gouvernement ne fournit pas les dispositions législatives donnant effet à ces dispositions de la convention. La commission rappelle que, conformément à la règle 2.5, paragraphe 2, tout Membre exige des navires battant son pavillon qu’ils fournissent une garantie financière en vue d’assurer que les gens de mer sont dûment rapatriés, conformément au code. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectifs. Alimentation et service de table. La commission avait prié prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à la norme A2.7, paragraphe 3. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris note des lacunes de la législation et organisera une consultation avec les parties prenantes pour modifier la loi afin de donner effet aux dispositions de la convention. Réaffirmant qu’il devrait y avoir à bord de tous les navires un cuisinier pleinement qualifié, à l’exception des navires opérant avec un effectif prescrit de moins de dix personnes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A2.7, paragraphe 3, et à la norme A3.2, paragraphe 5.
Règle 3.1, paragraphe 2. Logement et loisirs. Champ d’application. Prescriptions pour les navires construits avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la législation aux navires qui continuent de relever de l’application de la convention no 92. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris note des lacunes de la législation et organisera une consultation avec les parties prenantes pour modifier la loi afin de donner effet aux dispositions de la convention. Rappelant que la règle 3.1, paragraphe 2, prévoit que, pour les navires construits avant la date d’entrée en vigueur de la convention, les prescriptions relatives à la construction et à l’équipement des navires énoncées dans la convention no 92 continueront à s’appliquer, dans la mesure où elles étaient applicables avant cette date en vertu de la législation ou de la pratique du Membre concerné, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la règle 3.1,paragraphe 2, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphes 2 a) et 17. Logement et loisirs. Prescriptions en matière de sécurité et de santé au travail et de prévention des accidents. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la norme A3.1, paragraphes 2 a) et 17. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est sur le point de publier une circulaire maritime afin d’établir des directives pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail des gens de mer et la prévention des accidents. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour donner effet à la norme A3.1, paragraphes 2 a) et 17.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 3. Logement et loisirs. Inspections de l’État du pavillon. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à la prescription de la norme A3.1, paragraphe 3. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prépare la mise en œuvre de cette disposition. Rappelant que, conformément à la norme A3.1, paragraphe 3, les inspectionsprescrites par la règle 5.1.4 ont lieu: a) lors de la première immatriculation du navire ou lors d’une nouvelle immatriculation; ou b) en cas de modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A3.1, paragraphe 3, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 19. Logement et loisirs. Variations. Pratiques religieuses et sociales. La commission avait prié le gouvernement d’expliquer comment il donne effet à la norme A3.1, paragraphe 19. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Constitution de 1992 du Ghana, qui est la loi suprême du pays, interdit toute forme de discrimination. À cet égard, au moment d’appliquer et d’interpréter l’article 29 du Règlement sur la marine marchande, il est tenu dûment compte des dispositions du chapitre 5, article 17, de la Constitution de 1992. La commission prend note de cette information.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphes 20 et 21. Logement et loisirs. Exemptions. La commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que toutes les exemptions à l’application du Règlement maritime soient effectuées dans les limites prévues en vertu de la norme A3.1, paragraphes 20 et 21. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris note des lacunes de la législation et procèdera aux modifications législatives nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises à cet égard.
Règle 3.2, paragraphe 1, et norme A3.2, paragraphe 2 a). Alimentation et service de table. Pratiques religieuses et culturelles. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’obligation de tenir compte des appartenances culturelles et religieuses différentes des gens de mer, au moment de déterminer si les approvisionnements en produits alimentaires sont appropriés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris note des lacunes de la législation et procédera à des modifications législatives pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 6. Alimentation et service de table. Dispense d’un cuisinier pleinement qualifié. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les dispenses autorisant un cuisinier, qui n’est pas pleinement qualifié, à servir en tant que cuisinier de navire sont conformes à la norme A3.2, paragraphe 6. La commission prend note de la réponse du gouvernement et de son indication selon laquelle il organisera une consultation avec les parties prenantes pour modifier la loi afin de donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner plein effet à la norme A3.2.
Règle 4.1, paragraphe 3. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Accès aux installations médicales à terre pour les gens de mer travaillant à bord de navires étrangers. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à la règle 4.1, paragraphe 3, qui porte sur l’obligation, en tant qu’État du port, de veiller à ce que les gens de mer travaillant à bord de navires qui se trouvent sur le territoire ghanéen aient accès aux installations médicales à terre du Membre s’ils requièrent des soins médicaux immédiats. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité maritime du Ghana fournira la documentation appropriée sur les activités qui peuvent donner lieu à une action dans des cas futurs. La commission note aussi que les Directives sur l’examen médical des gens de mer, transmises par le gouvernement, reprennent le libellé de la règle 4.1, y compris son paragraphe 3. La commission note que, bien que les Directives contiennent les dispositions pertinentes pour mettre en œuvre la convention, la législation nationale en vigueur ne donne pas effet aux prescriptions de la règle 4.1, paragraphe 3. La commission prie donc le gouvernement d’aligner sa législation sur ces dispositions de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Exigences minimales. Conseil médical par radio ou par satellite. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que la prescription prévue au titre de la norme A4.1, paragraphe 4 d), s’applique à tous les navires voyageant sur les eaux territoriales du Ghana, quel que soit leur pavillon. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il fournira les informations disponibles en temps voulu. La commission note aussi que les Directives sur l’examen médical des gens de mer, jointes au deuxième rapport du gouvernement, reprennent le libellé de la norme A4.1, paragraphe 4 d). La commission prend note de cette information.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 7. Responsabilité des armateurs. Sauvegarde des biens laissés à bord. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier la loi de 2003 sur la marine marchande du Ghana, afin d’en assurer la pleine conformité avec cette prescription de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris note des lacunes de la législation et apportera des modifications législatives pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Règle 4.2 et normes A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales mettant en œuvre les amendements de 2014 au code. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il modifiera la loi pour prendre en compte les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter une législation donnant effet aux amendements de 2014, et de répondre aux questions pertinentes soulevées dans sa demande précédente. La commission prie aussi le gouvernement de fournir copie d’un modèle de certificat ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et norme A4.3. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) toute réglementation nationale et autres mesures adoptées et sur leur examen régulier, en consultation avec les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer, conformément à la règle 4.3, paragraphe 3, et à la norme A4.3, paragraphes 1 à 3; ii) l’élaboration, après consultation avec les organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, de directives nationales en vue de la gestion de la sécurité et de la santé au travail pour protéger les gens de mer qui vivent, travaillent et sont formés à bord de navires battant son pavillon, et de fournir copie de ces directives dès qu’elles seront disponibles (règle 4.3, paragraphe 2); iii) la mise en œuvre de la prescription selon laquelle un comité de sécurité – comprenant un représentant des gens de mer – doit être établi sur tous les navires à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus (norme A4.3, paragraphe 2 d)); et iv) la déclaration, les enquêtes et les statistiques sur les accidents du travail, les lésions et maladies professionnelles, conformément à la norme A4.3, paragraphes 5 et 6. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il prend actuellement des règlements visant à assurer la sécurité et la protection de la santé des gens de mer, comme le prévoit la MLC, 2006, qui seront communiqués dans le prochain rapport. La commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 6. Sécurité sociale. Prestations comparables pour les gens de mer en l’absence d’une couverture suffisante. La commission avait prié le gouvernement de préciser si des circulaires maritimes ont été adoptées ou sont envisagées, conformément à la règle 35(2) du Règlement maritime, pour assurer aux gens de mer provenant de pays qui ne sont pas parties à la convention l’accès à la protection de la sécurité sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il publiera une circulaire maritime pour garantir que les gens de mer des états qui ne sont pas parties à la convention ont accès à la protection de la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Règle 5.1.1 et norme A5.1.1, paragraphe 2. Responsabilités de l’État du pavillon. Exemplaire de la MLC, 2006, tenu à disposition à bord. Rappelant que, conformément à la norme A5.1.1, paragraphe 2, tout Membre doit exiger qu’un exemplaire de la convention soit tenu à disposition à bord de tous les navires battant son pavillon, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment cette prescription de la convention est respectée. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il modifiera la loi pour refléter les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Périodicité et portée des inspections. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet aux prescriptions de la convention concernant la périodicité des inspections, ainsi que la manière dont il garantit que les 16 points énumérés en vertu de l’annexe A5-I de la convention font l’objet d’une inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il publiera une circulaire maritime pour combler les lacunes législatives. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux prescriptions de la convention et de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime. Contenu. La commission avait prié le gouvernement d’adresser un exemplaire du certificat de travail maritime, ainsi que des exemples de la partie II de la DCTM préparés par un armateur et acceptés lors de l’immatriculation des navires. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées. Réaffirmant que l’examen de ces documents est essentiel pour permettre d’évaluer si la convention est appliquée correctement, la commission prie le gouvernement d’envoyer ces documents.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11 a) et 17. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Qualification, statut et conditions de service des inspecteurs. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11 a) et 17. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un cadre d’action est en cours d’élaboration pour traiter ces questions. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces prescriptions de la convention et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 12. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Rapports d’inspection. En l’absence d’informations, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la prescription contenue dans la norme A5.1.4, paragraphe 12, en vertu de laquelle les inspecteurs soumettent un rapport à l’autorité compétente pour toute inspection effectuée, remettent une copie de ce rapport au capitaine du navire, et une autre est affichée sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer et communiquée à leurs représentants, sur demande.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer