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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Lettonie (Ratification: 2011)

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Demande directe
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La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2018 sont entrés en vigueur pour la Lettonie le 26 décembre 2020.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission fait référence des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), que le Bureau a reçues le 1er octobre 2020, le 26 octobre 2020 et le 4 octobre 2021, et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Elle note qu’elle n’a pas eu l’occasion d’examiner l’application de la MLC, 2006, par la Lettonie au plus fort de la pandémie. Notant avec une profonde préoccupation l’impact que la pandémie de COVID-19 a eu sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021. Elle prie également le gouvernement de s’assurer que toute restriction restante soit levée pour garantir le plein respect de la MLC, 2006.
Article II, paragraphes 1 f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment une distinction était établie entre les personnes qui offrent aux passagers des services de spectacle à bord pour de brèves périodes (en précisant leur durée) et les personnes qui travaillent à bord d’un navire de façon permanente, celles-ci étant considérées comme des gens de mer au sens de la convention.La commission note que le gouvernement indique que, bien que les personnes qui offrent aux passagers des services de spectacle ne soient pas couvertes par la définition des «gens de mer», l’article 272 (2) (4) (b) du Code maritime dispose que cette catégorie de travailleurs bénéficie des droits essentiels consacrés par la MLC, 2006, en ce qui concerne l’âge minimum, le travail et les loisirs, la durée du travail et du repos, les permissions à terre, la responsabilité de l’armateur en matière de protection de la santé et d’accès à un traitement médical, le droit de soumettre une plainte, la procédure de traitement des plaintes à bord d’un navire et le rapatriement. Le gouvernement ajoute que les aspects de l’emploi de ces personnes qui ne sont pas couverts par le Code maritime sont réglementés par les dispositions de la loi sur le travail applicables aux employés à terre, qui offrent une protection analogue à celle qui est garantie par la MLC, 2006. La commission note en outre que l’article 273 du Code maritime dispose qu’en cas de doute tel qu’envisagé à l’article II, paragraphes 3, 5 et 6 de la MLC, 2006, la question est examinée et tranchée par l’administration maritime lettonne, après consultation des représentants des ‘armateur et du syndicat. La commission note enfin que le gouvernement indique qu’aucun des navires de passagers battant pavillon letton auxquels la MLC, 2006, s’applique n’effectue de voyages de plus de 48 heures et qu’en conséquence, les services de spectacle offerts aux passagers sur ces navires relèvent du travail temporaire (dont la durée maximale est de 48 heures). La commission prend note de cette information.
Article II, paragraphes 1 i) et 4. Définitions et champ d’application. Navires. La commission note que l’article 272 (2) (2) (b) du Code maritime prévoit que la MLC, 2006, ne s’applique pas aux «navires naviguant exclusivement dans les eaux côtières ou intérieures ou naviguant dans les eaux portuaires». La commission rappelle que les «bâtiments qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire» sont exclus du champ d’application de la convention (article II, paragraphe 1 i)), mais que celle-ci s’applique aux navires naviguant dans les eaux côtières. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la définition de l’expression «zones côtières» et, s’il y a lieu, d’indiquer les mesures prises afin que tous les gens de mer travaillant à bord d’un navire au sens de la convention bénéficient de la protection offerte par celle-ci.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer.La commission note que l’article 284 (3) du Code maritime prévoit que «il est interdit d’employer des gens de mer de moins de 18 ans à un travail susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité. Ces types de travail et les dérogations correspondantes sont déterminés conformément à la législation relative à l’emploi d’adolescents.» La commission constate que le règlement no 206 sur les travaux interdits aux adolescents et les dérogations autorisées lorsque l’emploi d’adolescents à ce type de travaux s’inscrit dans le cadre de leur formation professionnelle, qui a été adopté par le Conseil des ministres le 28 mai 2002, comporte une liste exhaustive de travaux dangereux interdits aux adolescents et une liste de facteurs de risque liés au milieu de travail auxquels il est interdit d’exposer des adolescents. La commission note toutefois que cette liste ne couvre pas les travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité dans le secteur maritime. Elle constate en outre que le paragraphe 3 dudit règlement prévoit que «l’emploi d’un adolescent à des travaux visés par ce texte n’est autorisé qu’à titre exceptionnel, lorsque ces travaux sont exécutés dans le cadre de la formation professionnelle de l’intéressé, en présence directe d’un surveillant ou d’un représentant agréé, et lorsque le respect des dispositions réglementaires relatives à la protection des travailleurs est garanti». La commission rappelle que la norme A1.1, paragraphe 4, n’autorise aucune dérogation à l’interdiction de l’emploi de personnes de moins de 18 ans à un travail dangereux. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter, en application de la norme A1.1, paragraphe 4, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mers intéressées, une liste des types de travail considérés comme susceptibles de compromettre la sécurité et la santé, pour lesquels l’emploi ou l’engagement ou le travail de gens de mer de moins de 18 ans est interdit compte tenu des conditions particulières de travail et des risques particuliers auxquels sont exposés les jeunes gens de mer, en établissant une distinction claire entre les types de travail qui doivent être interdits sans exception et ceux qui ne peuvent être exécutés sous une supervision et un encadrement adéquats.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit veiller à assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. Elle note avec intérêt que les modifications apportées à l’article 304 du Code maritime qui sont entrées en vigueur le 6 décembre 2017 donnent effet aux prescriptions de la norme A2.5.2. La commission prend note de cette information.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 2. Logement et loisirs. Mise en œuvre. La commission note que, dans sa réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le respect des prescriptions qui ne portent pas sur la construction et l’équipement des navires construits avant la date à laquelle la MLC, 2006, est entrée en vigueur pour la Lettonie est assuré par l’application directe de l’article 15, paragraphe 3, l’article 12, paragraphe 2 et l’article 17 de la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et l’article 7 de la convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970. Le gouvernement indique en outre que l’article 30 de la loi sur l’administration maritime et la sécurité marine dispose que les armateurs veillent à ce que les espaces de travail et de loisirs de l’équipage des navires lettons soient conformes aux prescriptions des conventions de l’Organisation internationale du Travail et des autres instruments internationaux pertinents, que les locaux utilisés par l’équipage devraient être inspectés périodiquement et que les résultats de ces inspections devraient être enregistrés dans le livre de bord du navire. Le gouvernement indique que, comme demandé par la commission, la partie I de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) comporte un renvoi au règlement no 18 sur les prescriptions applicables de la convention du travail maritime en matière de logement et de loisirs à bord et sur les conditions d’application, qui a été adopté par le Conseil des ministres le 14 janvier 2014 (ci-après, le règlement no 18), et que les modifications pertinentes dudit règlement seront réexaminées ultérieurement afin que les prescriptions applicables aux navires construits avant la date d’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour la Lettonie soient prises en considération. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 12. Logement et loisirs. Infirmerie. La commission note que le règlement no 18 ne prévoit pas de limite de jauge au-dessus de laquelle les prescriptions relatives à l’infirmerie s’appliquent, mais que le règlement no 44 sur les prescriptions en matière de protection de la sécurité et de la santé et en matière de soins médicaux à bord des navires adopté par le Conseil des ministres le 18 janvier 2022 (ci-après, le règlement no 44), auquel le gouvernement renvoie, prévoit que tout navire d’une jauge brute supérieure à 500 embarquant 15 membres d’équipage ou plus et affecté à un voyage d’une durée de plus de trois jours doit disposer d’une salle distincte (infirmerie) dans laquelle des soins médicaux peuvent être dispensés au moyen de matériel approprié et dans de bonnes conditions d’hygiène. Rappelant que les prescriptions relatives à l’infirmerie prévues par la norme A3.1, paragraphe 12, s’appliquent à tout navire embarquant 15 membres d’équipage ou plus et affecté à un voyage d’une durée de plus de trois jours, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été prises ou qu’il est envisagé de prendre pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 1 et 2. Alimentation et service de table. Normes minimales. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que le respect de la prescription selon laquelle les gens de mer doivent être suffisamment approvisionnés en vivres et en eau potable d’une valeur nutritive et d’une qualité suffisantesestgarantiparle règlement no 1050 sur les procédures relatives à l’application des mesures de santé publique, adopté par le Conseil des ministres le 16 novembre 2010. Le paragraphe 11 dudit règlement prévoit que l’inspection de la santé effectue des inspections à bord des navires, à l’issue desquelles il délivre un certificat de contrôle sanitaire. Le gouvernement indique en outre que le paragraphe 26 du règlement no 44 dispose que l’inspection de la santé peut participer aux inspections effectuées par l’État du pavillon de l’administration maritime lettonne et procéder à des contrôles sanitaires à bord ou mener des investigations en vue de détecter les irrégularités éventuelles. La commission prend note de cette information, qui répond à sa précédente demande.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 b). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Médecin qualifié à bord.La commission note que, conformément au paragraphe 11 du règlement no 44, tout navire ayant à son bord 100 membres d’équipage ou plus et effectuant des voyages internationaux de plus de 72 heures doit disposer d’un médecin qualifié chargé de dispenser des soins médicaux aux membres d’équipage. La commission rappelle que la norme A4.1, paragraphe 4 b), prévoit que «tout navire ayant à son bord 100 personnes ou plus […] doit disposer d’un médecin qualifié chargé des soins médicaux». Le terme général «personnes» couvre non seulement les gens de mer, mais aussi d’autres catégories de personnes qui ne se trouvent pas à bord en qualité de gens de mer, comme les passagers. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec cette disposition de la convention.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à assurer l’indemnisation en cas de décès ou d’invalidité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel satisfait à certaines normes minimales. À ce propos, la commission note avec intérêt que le gouvernement se réfère aux modifications de l’article 298 du Code maritime, qui sont entrées en vigueur le 6 décembre 2017 et qui sont conformes aux nouvelles dispositions de la convention. La commission prend note de cette information.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que, dans sa réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le règlement no 359 du Conseil des ministres est devenu obsolète à la suite de la publication du règlement no 44, entré en vigueur le 21 janvier 2022. La commission constate que ce nouveau règlement prévoit, sous sa partie VI, des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs à bord des navires et renvoie aux prescriptions de la norme A4.3 de la MLC, 2006. Elle note que le gouvernement indique qu’au cours de la révision du règlement no 359 du Conseil des ministres, les participants à ces travaux ont débattu de l’opportunité d’inclure la règle sur le comité de sécurité du navire et ont considéré que la norme A4.3, paragraphe 2 d) de la MLC, 2006, était directement applicable en Lettonie, outre le droit des salariés d’élire des délégués chargés des questions liées à la protection des travailleurs garanti par l’article 20 de la loi sur la protection des travailleurs. La commission note également que le gouvernement indique que l’inspection de l’État du pavillon du navire surveille aussi l’application de la norme A.4.3, paragraphe 2 d) de la MLC, 2006en ce qui concerne la création du comité de sécurité du navire, et que de tels comités sont établis sur tous les navires lettons. La commission prend note des exemples de DCTM, partie II approuvées, qui ont été fournis par le gouvernement, et qui se réfèrent à la création de comités de sécurité. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Notant l’absence d’informations concernant les dispositions de la législation nationale donnant effet aux prescriptions détaillées des normes A5.1.1, A5.1.3 et A5.1.4, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à ces dispositions. La commission note que le gouvernement indique que la présence d’un renvoi à la MLC, 2006, dans le paragraphe 3.6 du règlement no 439 sur la mise en œuvre du contrôle des navires par l’État du pavillon, qui a été adopté par le Conseil des ministres le 7 juin 2011, signifie que toutes les dispositions sur l’inspection et la certification prévues par ledit règlement s’appliquent également à l’inspection et à la certification concernant la MLC, 2006. Le gouvernement indique en outre que certaines dispositions de la MLC, 2006, traitant des responsabilités de l’État du pavillon sont directement appliquées. La commission note en outre que le gouvernement indique que l’administration maritime lettone s’est dotée d’un système de gestion de la qualité pour la délivrance de certificats MLC aux navires battant pavillon letton et l’établissement d’instructions et de listes de contrôle destinées aux inspecteurs de l’État du pavillon de l’administration maritime lettonne. La réalisation des visites de surveillance devant être effectuées par l’État du pavillon à bord de la quasi-totalité des navires lettons auxquels s’applique la MLC, 2006, est confiée à des sociétés de classification (organismes reconnus), dont les activités sont supervisées par l’administration maritime lettonne conformément à l’accord conclu entre cette dernière et l’organisme reconnu, et conformément à la législation nationale et au droit international. La commission prend note de cette information.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime. Contenu. Notant que la partie I de la DCTM ne contient pas d’informations concises sur les points importants des prescriptions nationales, la commission avait prié le gouvernement de réexaminer la partie I de la DCTM de façon à mettre pleinement en œuvre la norme A5.1.3, paragraphe 10. La commission note que le gouvernement indique qu’il compte revoir la partie I de la DCTM afin d’en rendre le contenu plus facilement compréhensible. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures voulues pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention.
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