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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Koweït (Ratification: 1968)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Protection des travailleurs migrants contre le travail forcé. 1. Travailleurs domestiques migrants. La commission a précédemment pris note de la loi no 68/2015 sur l’emploi des travailleurs domestiques, qui établit les obligations spécifiques des employeurs en ce qui concerne le recrutement, les salaires, la durée du travail, le temps de repos et les congés des travailleurs domestiques, ainsi qu’un mécanisme de plainte. La commission a prié le gouvernement de s’assurer que cette loi est appliquée en pratique. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’adoption de la décision ministérielle 22/2022 sur le règlement exécutif de la loi no 68 de 2015, qui régit également le recrutement, les conditions de travail, le transfert d’emploi et le rapatriement des travailleurs domestiques migrants.
a) Rétention des passeports. La commission salue l’adoption de l’article 23 (7) de la décision ministérielle 22/2022 qui interdit aux employeurs de garder en leur possession tout papier ou document d’identité appartenant au travailleur domestique, sauf si le travailleur y consent. La commission rappelle qu’elle avait précédemment pris note de cas dans lesquels des employeurs avaient confisqué les passeports des travailleurs domestiques. La commission estime que, étant donné la situation de vulnérabilité et de dépendance intrinsèque aux travailleurs domestiques migrants, il ne peut être exclu que le consentement de travailleurs domestiques à confier à l’employeur leurs documents d’identité ait été obtenu sous la pression ou la menace. La commission rappelle que la rétention de leur passeport accroît le risque pour les travailleurs domestiques victimes de pratiques relevant du travail forcé de ne pas pouvoir quitter leur emploi. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de s’assurer que les dispositions de l’article 23 (7) de la décision ministérielle 22/2022 sont appliquées en pratique en garantissant qu’en aucun cas les employeurs ne peut conserver des documents d’identité sans le libre consentement des travailleurs domestiques, et que ces derniers sont informés et ont facilement accès à des mécanismes de plainte afin de dénoncer les situations dans lesquelles l’employeur retient illégalement leur passeport. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de plaintes déposées par des travailleurs domestiques migrants pour ce motif, et sur les sanctions correspondantes imposées aux employeurs.
b) Transfert d’emploi et travailleurs en fuite. La commission note que l’article 38 de la décision ministérielle 22/2022 prévoit que, pour des raisons d’intérêt public, l’Autorité publique pour la main-d’œuvre (PAM) peut émettre un ordre de transfert d’un travailleur domestique d’un employeur à un autre dans les cas suivants: l’employeur décède; le travailleur domestique demande à être transféré au service de l’époux ou de l’épouse de l’employeur, en cas de séparation; l’employeur quitte définitivement le pays; la travailleuse domestique se marie dans le pays; la travailleuse domestique demande son transfert au lieu de résidence de son mari; l’employeur ne remplit pas les conditions d’admissibilité requises, ou a été condamné à une peine d’emprisonnement en vertu d’un jugement définitif; et il a été démontré que l’employeur ou les personnes qui vivent avec lui ont commis un acte, une déclaration ou un geste à connotation sexuelle à l’encontre du travailleur domestique. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le transfert doit être effectué après approbation de l’autorité compétente du ministère de l’Intérieur, qui doit certifier que le travailleur accepte le transfert. Toutefois, la commission note avec préoccupation que l’article 38 de la décision ministérielle 22/2022 prévoit des raisons limitées et restrictives autorisant le Conseil consultatif du travail tripartite à émettre un ordre de transfert d’emploi sans le consentement de l’employeur. Ainsi, cet article ne couvre pas d’autres situations de pratiques de travail abusives qui justifieraient un transfert d’emploi sans le consentement de l’employeur – entre autres, non-paiement des salaires, non-respect de la durée du travail ou des périodes de repos établies, ou situations de violence physique ou psychologique sans connotation sexuelle. La commission observe également que, conformément à l’article 16 de la loi no 68/2015, le travailleur domestique peut ne pas être en mesure de résilier volontairement le contrat de travail avant l’échéance du contrat (avec un préavis de résiliation de deux mois).
La commission note également que, dans ses observations finales de 2021, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est dit préoccupé par les informations persistantes selon lesquelles les droits des travailleurs migrants continuent d’être bafoués par des employeurs et le délit de «fuite» (cessation injustifiée du travail) toujours inscrit dans la loi, ce qui rend les travailleurs migrants vulnérables aux mauvais traitements et au travail forcé (E/C.12/KWT/CO/3, paragr. 20 et 22). À cet égard, la commission note que l’article 51 de la loi no 68/2015 dispose que, dans le cas où un travailleur domestique s’absenterait de son poste, le ministère de l’Intérieur prendra des mesures pour expulser le travailleur vers son pays. Elle note en outre que, selon l’article 35 de la décision ministérielle 22/2022, un employeur ne peut pas porter plainte contre un travailleur domestique, au motif de la fuite de ce travailleur, lorsque ce dernier a déjà porté plainte contre l’employeur devant le département compétent, à condition que le travailleur domestique soit enregistré parmi les résidents du centre d’hébergement des travailleurs migrants. En application de l’article 36 de cette décision ministérielle, le permis de séjour du travailleur domestique peut être prolongé jusqu’à ce que la plainte soit traitée, et les prestations dues au travailleur doivent lui avoir été versées. En outre, le décret ministériel 27/2021 prévoit que l’employeur d’un travailleur qui s’absente sans excuse doit en informer la PAM dans un délai de sept jours à compter de la date de l’absence du travailleur. La notification présentée à la PAM doit être affichée dans un endroit visible sur le lieu de travail, afin que le travailleur puisse en prendre connaissance; il est interdit à l’employeur qui présente la notification d’absence non justifiée du travailleur de permettre à ce dernier de reprendre son travail tant que l’enquête sur l’incident n’aura pas été achevée (articles 49 et 50). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2021, les tribunaux ont examiné 994 plaintes pour abandon du poste de travail.
La commission observe que la loi no 68/2015 ne permet pas au travailleur domestique de mettre fin à la relation de travail avant l’expiration du contrat de travail initial (la durée maximale du contrat n’étant pas prévue par la loi) sans l’approbation de l’employeur. En outre, comme indiqué ci-dessus, la décision ministérielle 22/2022 ne permet au travailleur domestique de transférer son emploi sans le consentement de l’employeur que dans des cas très spécifiques. La commission estime que ces deux circonstances rendent les travailleurs domestiques migrants plus dépendants et plus vulnérables à des situations d’abus qui pourraient relever du travail forcé. La commission rappelle que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une longue durée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux travailleurs domestiques migrants de transférer leur emploi à certains intervalles, après avoir donné un préavis raisonnable, au cours du contrat. La commission prie également le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour que, en droit et dans la pratique, les travailleurs domestiques migrants puissent accéder à des mécanismes appropriés pour se défendre contre des plaintes pour fuite, dans les situations où leurs droits n’ont pas été respectés. Prière d’indiquer combien de cas de fuite ont été signalés par des employeurs en vertu de l’article 51 de la loi no 68/2015, et la manière dont ces cas ont été réglés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs domestiques qui ont quitté leur emploi et ont été rapatriés dans leur pays d’origine.
c)Application de la loi. En réponse à la demande d’informations de la commission sur l’application de la loi no 68/2015, le gouvernement indique que, depuis 2019, la PAM est l’entité chargée des travailleurs domestiques. La PAM a pour mission de sensibiliser la société aux droits et obligations découlant de l’emploi d’un travailleur domestique, et d’informer les travailleurs domestiques de leurs droits, avec des brochures éditées en plusieurs langues. La PAM procède également à des inspections périodiques des agences de recrutement et des bureaux des travailleurs domestiques, et suit les plaintes afin de garantir le respect effectif de la loi no 68/2015. Le gouvernement ajoute que, depuis 2020, les employeurs qui souhaitent engager un travailleur domestique étranger doivent utiliser les modèles normalisés de contrats de travail que l’autorité compétente a approuvés.
Le gouvernement souligne que la PAM cherche à résoudre les plaintes à l’amiable. Si les plaintes ne peuvent pas être résolues à l’amiable, la PAM les transmet au tribunal compétent. Dans les cas d’infractions ou de violations des droits de travailleurs domestiques que la PAM a confirmées, l’employeur ne peut plus obtenir des visas d’entrée pour des travailleurs pendant six mois. La plainte est ensuite transmise au tribunal compétent en vue de l’imposition d’autres sanctions proportionnées à la gravité et au type de l’infraction. En 2021, un total de 1 487 plaintes ont été déposées par des travailleurs domestiques contre un employeur (1 150 ont été résolues à l’amiable) et trois contre un bureau ou une agence de recrutement.
La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs domestiques migrants jouissent des droits prévus par la législation, et pour faciliter leur accès à des mécanismes qui leur permettent de se défendre contre des situations d’exploitation et d’abus pouvant relever du travail forcé, ainsi que contre les représailles. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs domestiques migrants victimes de travail forcé reçoivent l’aide psychologique, sociale, médicale et juridique nécessaire. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: 1) le type de sanctions imposées par la PAM (autres que la suspension de l’octroi aux employeurs de visas d’entrée pendant six mois) et les tribunaux nationaux aux employeurs et/ou agences de recrutement qui enfreignent les droits au travail des travailleurs domestiques migrants; et 2) les enquêtes menées et les poursuites engagées dans les affaires de travail forcé de travailleurs domestiques migrants.
2. Travailleurs migrants dans des entreprises privées. La commission note que, conformément à l’article 48 de la loi no 6/2010 sur le travail dans le secteur privé, le travailleur a le droit de résilier sans notification son contrat de travail dans les cas suivants: l’employeur ne respecte pas les termes du contrat ou les dispositions de la loi; le travailleur a été agressé par l’employeur ou son suppléant; pour le travailleur, poursuivre son travail mettrait en péril sa sécurité et sa santé; l’employeur ou son suppléant ont commis des délits de tromperie ou de fraude en ce qui concerne les conditions de travail; l’employeur a accusé le travailleur d’avoir commis un acte punissable et la justice a acquitté définitivement le travailleur; l’employeur ou son suppléant ont commis à l’encontre du travailleur un acte qui porte atteinte à la moralité publique.
La commission note en outre que, conformément à l’article 1 de la décision administrative no 712/2017 relative au transfert d’emploi des travailleurs des petites et moyennes entreprises (PME), le transfert n’est autorisé que dans une autre PME, après trois ans d’emploi continu et avec l’approbation de l’employeur. La commission note aussi que, conformément à l’article 2 de la décision administrative no 842/2015, le transfert de travailleurs du secteur privé occupés dans le cadre de projets commandités par une entité gouvernementale est autorisé uniquement vers un autre projet commandité par une entité gouvernementale, mis en œuvre par la même entité gouvernementale et seulement à la fin du contrat. Le transfert sans autorisation de l’employeur n’est autorisé qu’au bout de trois ans après la délivrance du permis de travail. Si le travailleur souhaite être transféré avant la fin de cette période sans le consentement de l’employeur initial, il doit saisir la PAM (article 6 de la décision administrative no 842/2015).
La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs migrants des entreprises privées qui ont le droit de mettre fin à leur emploi dans les circonstances établies par la loi no 6/2010 peuvent également transférer leur emploi sans l’autorisation de l’employeur et sans être invités à quitter le pays. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes qu’ont déposées devant l’Autorité publique pour la main-d’œuvre (PAM) des travailleurs migrants du secteur privé occupés dans le cadre de projets commandités par une entité gouvernementale, qui souhaitent transférer leur emploi sans le consentement de l’employeur initial et avant la fin du contrat de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’issue de ces plaintes et de préciser si cette procédure de transfert s’applique également aux travailleurs migrants occupés dans des petites et moyennes entreprises.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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