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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 - Pérou (Ratification: 1980)

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Demande directe
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La commission prend note des observations de 2015 du Syndicat unitaire des travailleurs du pouvoir judiciaire – Lima – Pérou (SUTRAPOJ), et de la réponse du gouvernement à ces observations. La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux observations de 2014 de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP).
Articles 4 et 5 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale. Ayant noté que l’article 52 du Règlement général de la loi sur la fonction publique (LSC) (décret suprême no 040-2014-PCM) ne prévoit expressément la nullité du licenciement que s’il est fondé sur des motifs antisyndicaux, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les conséquences juridiques d’autres actes antisyndicaux qui portent préjudice à l’emploi du fonctionnaire (par exemple transfert, mise à l’écart, etc.) et sur les sanctions applicables à ces actes. La commission note que, selon le gouvernement, il ressort de l’article 52 du Règlement général que les fonctionnaires bénéficient, d’une manière générale, d’une protection contre tout acte de discrimination visant à porter atteinte à la liberté syndicale en en ce qui concerne leur emploi, et que l’article 53 du Règlement général dispose que les organisations syndicales bénéficient d’une protection adéquate contre les actes d’ingérence de toute entité publique. Le gouvernement indique qu’en cas d’ingérences, les fonctionnaires ou les organisations syndicales concernés doivent saisir le Bureau des ressources humaines pour mener la procédure ordinaire, conformément au régime disciplinaire, et la procédure disciplinaire régie par la LSC et son règlement général. La commission note que les centrales syndicales indiquent ce qui suit: i) la LSC et son règlement ne mentionnent pas spécifiquement l’existence d’un statut syndical particulier (fuero sindical) ou un renforcement de la protection des travailleurs et, en particulier, de leurs représentants dans l’exercice de leurs droits syndicaux; ii) ce manque de protection est d’autant plus manifeste depuis que la loi no 31188 sur les négociations collectives dans le secteur public, promulguée le 2 mai 2021, a abrogé l’article 40 de la LSC, qui prévoyait l’application supplétive de la loi sur les relations collectives de travail (LRCT), laquelle garantit expressément un statut syndical particulier; iii) aucune norme ne prévoit qu’une autorité administrative peut enquêter sur des violations à l’encontre des syndicats et exiger la cessation des actes antisyndicaux; et iv) étant donné l’impossibilité pour l’inspection du travail d’intervenir, puisque ses attributions de contrôle et de sanction sont limitées au secteur privé, les rapports techniques de l’Autorité nationale de la fonction publique (SERVIR) guident les décisions des entités publiques, mais en fonction d’interprétations contraires aux principes de la liberté syndicale. Rappelant la nécessité, en vertu de la convention, d’assurer une protection adéquate contre tous les actes de discrimination à l’encontre des fonctionnaires au motif de leur affiliation ou de leurs activités syndicales, et contre l’ingérence des autorités publiques, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions légales comportant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence commis à l’encontre des organisations syndicales de fonctionnaires.
Application de la convention dans la pratique. Ayant pris note des allégations selon lesquelles les travailleurs engagés dans le cadre de contrats administratifs de service (CAS) ne pouvaient pas exercer les droits syndicaux reconnus par la loi en raison de l’instabilité dans l’emploi qu’entraîne leur situation contractuelle, la commission avait demandé au gouvernement de soumettre cette question au dialogue avec les organisations syndicales du secteur public et d’indiquer les résultats de ce dialogue. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) la loi no 31131 qui établit des dispositions pour éliminer la discrimination dans les régimes du secteur public, publiée le 9 mars 2021, interdit les CAS et précise que les travailleurs engagés sous ce régime doivent être intégrés au régime du décret législatif no 728 (loi sur la productivité et la compétitivité au travail) et du décret législatif no 276 (loi-cadre sur la carrière administrative et les rémunérations du secteur public); ii) les travailleurs engagés depuis le 10 décembre 2021 qui relevaient du régime des CAS ont des contrats à durée indéterminée, à condition d’avoir participé à un concours public pour pourvoir un poste permanent; toutefois, il est possible d’engager pour une durée déterminée le personnel relevant des CAS pour un travail temporaire ou en remplacement d’un travailleur; et iii) plusieurs syndicats couvrent cette catégorie de travailleurs et, lors des négociations entamées à la suite de la loi no 31188, les fonctionnaires relevant des CAS étaient représentés. La commission note que les centrales syndicales indiquent ce qui suit: i) bien que la loi no 31131 ait établi la durée indéterminée des CAS, une nouvelle modalité d’engagement temporaire et irrégulier, appelée contrats par l’intermédiaire de tiers, est en hausse; et ii) en 2020, plus de 127 000 personnes ont été engagées dans le cadre de contrats de service et, le plus souvent, il s’agit de relations de travail déguisées, dans le cadre de ce qui semble être des contrats par l’intermédiaire de tiers. Ces contrats ne permettent pas aux travailleurs d’exercer leurs droits syndicaux. S’ils les exercent, par représailles leur contrat n’est pas renouvelé. Tout en faisant bon accueil aux mesures législatives prises en ce qui concerne les CAS, et prenant note des préoccupations exprimées ci-dessus, la commission prie le gouvernement de soumettre,à des consultations approfondies avec les organisations syndicales représentatives du secteur public, la question de la protection contre la discrimination antisyndicale des fonctionnaires commis à l’administration de l’État qui ne sont pas liés par un contrat à durée indéterminée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur ces discussions et leurs résultats.
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