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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Djibouti (Ratification: 2018)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La Commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 sont entrés en vigueur pour Djibouti en même temps que la MLC, 2006, le 20 juillet 2019. Elle note que le gouvernement n’a pas soumis de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention approuvés en 2016 et 2018 par la Conférence internationale du Travail et qu’il n’est donc pas lié par ces amendements. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission fait référence aux observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Elle note qu’elle n’a pas eu l’occasion d’examiner l’application de la MLC, 2006, par Djibouti au plus fort de la pandémie. Notant avec une profonde préoccupation l’impact que la pandémie de COVID-19 a eu sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021. Elle prie également le gouvernement de s’assurer que toute restriction restante soit levée pour garantir le plein respect de la MLC, 2006.
Article I de la convention. Questions générales sur l’application. Mise en œuvre. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les textes législatifs relatifs à l’application de la convention, en particulier le code du travail de 2006 et la loi no 212/AN/82 du 18 janvier 1982 portant code des Affaires Maritimes (CAM). Elle note en outre le décret no 92-0091/PR/MPAM du 10 août 1992 portant application de la loi no 213/AN/92 2e L du 25 juin 1992 (ci-après décret de 1992) complétant les articles 16 et 91 du CAM. Elle observe que ces textes, adoptés avant la ratification de la convention, ne donnent que très partiellement effet aux dispositions de celle-ci. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la convention, tenant compte de ses commentaires présentés ci-dessous. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Article II, paragraphes 1 f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. La commission note que le terme «marin» en vertu de l’article 78 du CAM est défini comme «quiconque, quel que soit son sexe, s’engage envers un armateur ou son représentant pour servir à bord d’un navire». La commission rappelle que, conformément à l’article II, paragraphe 1 f), de la convention, l’expression «gens de mer» ou «marin» désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique. Constatant que la législation existante contient une définition qui n’est pas pleinement conforme à la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la législation nationale s’applique à tous les gens de mer ou marins tels que définis à l’article II, paragraphe 1 f).
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Age minimum. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 47 du décret de 1992 interdit le travail à bord des marins de moins de 16 ans. Toutefois, elle observe que l’article 83 du CAM prévoit que l’embarquement à titre professionnel sur les navires armés en République de Djibouti est interdit aux enfants de moins de 15 ans révolus. La commission rappelle que la norme A1.1, paragraphe 1, prévoit qu’aucune personne d’un âge inférieur à 16 ans ne peut être employée ou engagée ou travailler à bord d’un navire et que cette règle ne souffre aucune exception. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 83 du CAM pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Age minimum. Travail de nuit. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 94 du code du travail prévoit que le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans. Toutefois, elle observe que l’article 94 précité prévoit des dérogations accordées par décret du Conseil national de l’Emploi et de la Formation professionnelle. La commission rappelle que, conformément à la norme A1.1, paragraphe 3, l’autorité compétente ne peut autoriser des dérogations à l’interdiction du travail de nuit pour les marins de moins de 18 ans que si, à défaut, la formation effective des gens de mer concernés, dans le cadre de programmes et plans d’études établis, pourrait en être compromise ou que la nature particulière de la tâche ou un programme de formation agréé exige que les gens de mer visés par la dérogation travaillent la nuit, et que l’autorité a établi après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressés que ce travail ne portera pas préjudice à leur santé ou à leur bien-être. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les dérogations à l’interdiction du travail de nuit ne soient autorisées que conformément à la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition n’interdit expressément l’emploi des gens de mer de moins de 18 ans lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire les travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des gens de mer âgés de moins de 18 ans, et d’indiquer s’il a adopté une liste des types de travaux dangereux interdits aux jeunes marins, compte tenu des conditions de travail et des risques spécifiques à bord des navires, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, comme l’exige la convention.
Règle 1.2 et le code. Examen médical. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition ne prévoit expressément le contenu et la nature de l’examen médical ni le droit à un contre-examen comme le prévoit la norme A1.2, paragraphe 2, de la convention. Elle note également que la législation applicable ne prévoit aucune disposition concernant: i) le fait que le médecin doit être dûment qualifié et qu’il doit disposer d’une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d’examen médical (norme A1.2, paragraphe 4); et ii) la possibilité pour les gens de mer de se faire examiner à nouveau par un autre médecin ou par un arbitre médical indépendant, comme le prévoit la norme A1.2, paragraphe 5. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour se conformer à ces dispositions de la convention.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 7. Certificat médical. Période de validité. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne prévoit aucune disposition concernant la durée de la validité des certificats médicaux. La commission rappelle que l’examen périodique nécessaire au renouvellement du certificat médical est obligatoire pour tous les gens de mer au sens de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour mettre en œuvre les prescriptions de la norme A1.2, paragraphe 7 a), concernant la durée maximale de validité des certificats médicaux. Notant qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne la validité du certificat se rapportant à la perception des couleurs, la commission prie en conséquence le gouvernement de préciser comment il est donné effet à la norme A1.2, paragraphe 7 b) de la convention.
Règle 1.3, paragraphe 2. Formation et qualifications. Sécurité individuelle à bord des navires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne prévoit aucune disposition donnant effet à cette disposition de la convention. La commission rappelle qu’en vertu de la règle 1.3, paragraphe 2, les gens de mer ne doivent être autorisés à travailler à bord d’un navire que s’ils ont suivi avec succès une formation à la sécurité individuelle à bord des navires. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour s’assurer que les gens de mer ne soient pas autorisés à travailler à bord d’un navire à moins d’avoir suivi avec succès une formation à la sécurité individuelle à bord des navires, conformément à la règle 1.3, paragraphe 2.
Règle 2.1 et code. Contrat d’engagement maritime. La commission note la référence du gouvernement à l’article 91 du CAM selon lequel tout contrat d’engagement conclu entre un marin et un armateur ou son représentant, pour servir à bord d’un navire, est soumis aux dispositions du CAM et de ses textes d’application qui sont d’ordre public. La commission observe cependant que le Code en question ne prévoit pas expressément que l’armateur et le marin concerné détiennent l’un et l’autre un original signé du contrat d’engagement maritime leur garantissant des conditions de travail et de vie décentes à bord, qui doit être conclu comme prévu par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la norme A2.1, paragraphes 1 à 3, de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission note la référence du gouvernement à l’article 57 du décret de 1992. Elle observe toutefois que cette disposition ne contient pas toutes les indications prescrites dans la norme A2.1, paragraphe 4, alinéas a) à j) de la convention, notamment l’adresse de l’armateur (norme A2.1, paragraphe 4(b)); le terme du contrat et les conditions de sa cessation, si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie pourra le dénoncer ainsi que le délai de préavis, qui ne doit pas être plus court pour l’armateur que pour le marin (norme A2.1, paragraphe 4(g)(i)); les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l’armateur (norme A2.1, paragraphe 4(h)) et le droit du marin à un rapatriement (norme A2.1, paragraphe 4(i)). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prescrire les éléments à inclure dans le contrat d’engagement afin de mettre sa législation pleinement en conformité avec la norme A2.1, paragraphe 4 (b), (g), (h) et (i).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 5. Contrat d’engagement maritime. Durée minimale du préavis pour cessation. La commission note que l’article 95 du CAM prévoit que le délai de préavis à observer en cas de résiliation par une des parties est le même pour les deux parties et ne doit pas être inférieur à 24 heures. La commission rappelle qu’en vertu de la norme A2.1, paragraphe 5, tout Membre doit adopter une législation établissant les durées minimales du préavis qui est donné par les gens de mer et par les armateurs pour la cessation anticipée du contrat d’engagement maritime, que ces délais de préavis sont fixés après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées et qu’ils ne doivent pas être inférieurs à sept jours. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la durée minimale du préavis soit établie par la législation, comme l’exige la norme A2.1, paragraphe 5, de la convention.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 1 et 2. Salaires. Paiement régulier. Relevé mensuel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de précision sur les principales rubriques devant figurer dans le relevé de salaire mensuel des gens de mer. La commission rappelle que la convention prévoit que les gens de mer doivent être rétribués intégralement à des intervalles n’excédant pas un mois, conformément à leur contrat d’engagement maritime et à toute convention collective applicable et doivent recevoir un relevé mensuel de leur salaire, sur lequel doivent figurer toutes les déductions autorisées. La commission prie le gouvernement d’ indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à la norme A2.2, paragraphes 1 et 2.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5. Salaires. Virements. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe de dispositions garantissant que les frais du service de virements seront raisonnables. La commission rappelle que tout frais retenu pour ce service doit être d’un montant raisonnable et que, sauf dispositions contraires, le taux de change appliqué devra, conformément à la législation nationale, correspondre au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne pas être défavorable au marin (norme A2.2, paragraphe 5). En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser comment il donne effet aux dispositions de la norme A2.2, paragraphes 3, 4 (système de virement) et 5 (montant raisonnable pour le service de virements et taux de change).
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 3 et 4. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. Danger de fatigue. La commission note la référence du gouvernement à l’article 69 alinéa 3 du décret de 1992 selon lequel un nombre suffisant de marins doit être employé à la sauvegarde de la vie humaine en mer, et aux fins d’éviter tout travail excessif. Elle observe que ce décret ne comporte pas de dispositions qui abordent la question des dangers qu’entraîne une fatigue excessive et ne précise pas si la norme de durée du travail pour les gens de mer comporte un jour de repos par semaine en plus du repos correspondant aux jours fériés, comme l’exige la convention. En l’absence de dispositions claires relatives aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphes 3 et 4, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2 et 5. Durée du travail ou du repos. Limites. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas un texte spécifique sur le nombre maximal d’heures de travail ou le nombre minimal d’heures de repos, y compris toute mesure qui aurait été adoptée pour les gens de mer de moins de 18 ans.La commission prie donc le gouvernement d’ indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à la norme A2.3, paragraphes 2 et 5.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 6. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne précise pas qu’il est interdit de prendre plus de deux périodes de repos par 24 heures dans tous les cas. Rappelant que la norme A2.3, paragraphe 6, prévoit que les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins six heures, et l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser 14 heures, la commission prie le gouvernement d’ indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à la norme A2.3, paragraphe 6, quelles que soient les conditions d’exploitation du navire.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 14. Durée du travail ou du repos.Sécurité immédiate et détresse en mer. La commission note la référence du gouvernement à l’article 71 du décret de 1992 selon lequel une journée de repos hebdomadaire comprend 24 heures consécutives de repos comptées à partir de l’heure normale de la reprise du travail journalier. Quand ce repos n’a pu être donné à la date prévue, il peut être compensé par un repos d’une durée équivalente, par accord mutuel, dans un port d’escale. Toutefois, l’article 71, paragraphe 3, dispose que si le repos hebdomadaire n’a pu être donné ou compensé, il donne droit à un jour de congé payé. Rappelant que conformément à la norme A2.3, paragraphe 14, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant effectué un travail, alors qu’il était en période de repos selon l’horaire normal, bénéficie d’une période de repos adéquate, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de cette prescription de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 10 et 12. Organisation du travail à bord. Registres. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les textes sont muets sur l’affichage d’un tableau précisant l’organisation du travail à bord et la tenue de registre des heures supplémentaires, sans préciser s’il existe un registre des heures quotidiennes de travail et de repos. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour se conformer pleinement aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphes 10 et 12.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Interdiction des accords de renonciation aux congés annuels payés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale n’interdit pas tout accord portant sur la renonciation au droit au congé annuel minimum. Rappelant l’importance essentielle du congé payé annuel pour la santé et le bien-être des gens de mer et pour prévenir la fatigue, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour interdire tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum, comme le prescrit la norme A2.4, paragraphe 3.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 78 du décret de 1992 selon lequel l’armateur doit organiser le rapatriement par les moyens appropriés et les plus rapides. Le transport aérien constitue le mode normal de transport. Les frais de rapatriement sont à la charge de l’armateur. En l’absence d’autres dispositions spécifiques, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la règle 2.5 et à la norme A2.5.1, paragraphes 1, 2 et 5.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale n’apporte aucune précision sur l’abandon d’un marin. À propos des amendements apportés au code de la convention en 2014, la commission rappelle qu’en vertu de la norme A2.5.2, il incombe aux gouvernements d’assurer l’instauration d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission attire à cet égard l’attention du gouvernement sur les questions suivantes incluses dans le formulaire de rapport pour la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (Dans l’affirmative, veuillez indiquer si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressés); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin? Dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) Dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2 I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord; e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations; toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement); et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon? La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour mettre sa législation nationale en conformité avec la norme A2.5.2.
Règle 2.7 et le Code. Effectifs. La commission note la référence du gouvernement à l’article 137 du CAM selon lequel l’effectif du personnel à bord des navires doit être tel que, du point de vue de la sécurité de la navigation, il soit suffisant en nombre et en qualité. À bord de chaque navire, l’effectif est fixé par l’Autorité maritime sur proposition de l’armateur, en tenant compte de la législation sur la durée du travail à bord, des caractéristiques du navire et des conditions de son exploitation. Elle note en outre que l’Autorité maritime fixe les modalités d’application de l’article 137. La commission prie le gouvernement de préciser si un texte fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 137 du CAM a été adopté par l’autorité maritime. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à l’obligation de tenir compte de la nécessité d’éviter ou de réduire au minimum les heures de travail excessives pour assurer un repos suffisant et limiter la fatigue des gens de mer lorsque l’on détermine les effectifs des navires, conformément à la règle 2.7 et à la norme A2.7, paragraphes 1 et 2. Elle le prie enfin de fournir des informations sur la façon dont les plaintes ou les différends concernant la détermination des niveaux d’effectifs de sécurité à bord d’un navire font l’objet d’enquêtes et sont réglés (voir le principe directeur B2.7).
Par ailleurs, la commission rappelle que, en vertu de la norme A2.7, paragraphe 3, lorsqu’elle détermine les effectifs, l’autorité compétente tient compte de toutes les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table, y compris l’obligation d’avoir un cuisinier pleinement qualifié à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure la mise en œuvre de cette disposition de la convention.
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des compétences et possibilités d’emploi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de textes législatifs donnant effet à cette disposition de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur la règle 2.8 et le code, qui exigent l’adoption de politiques visant à encourager l’organisation des carrières et le développement des aptitudes professionnelles ainsi que l’amélioration des possibilités d’emploi des gens de mer, par tous les Membres qui ont des gens de mer domiciliés sur leur territoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure concrète prise à cet égard.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 1. Logement et loisirs. Législation. La commission note que Djibouti n’a ratifié ni la convention (n° 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, ni la convention (n° 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970, qui ont été révisées par la MLC, 2006. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle Djibouti n’a pas adopté une législation pour garantir que tous les navires visés par la convention et battant pavillon national (y compris ceux construits avant l’entrée en vigueur de la convention) entretiennent un logement et des lieux de loisirs décents pour les gens de mer à bord. La commission rappelle que la norme A3.1 prévoit que tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales en matière de logement et de loisirs, et soient soumis à des inspections visant à assurer le respect initial et permanent de ces normes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la règle 3.1 et à la norme A3.1.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 2, 3 et 4. Alimentation et service de table. La commission note la référence du gouvernement à l’article 73 du décret de 1992 selon lequel les marins ont droit à la nourriture pendant la durée de leur embarquement. Les aliments doivent être sains, de bonne qualité, en quantité suffisante et d’une nature appropriée au voyage ainsi qu’à la religion de chacun. La commission rappelle que la norme A3.2, paragraphe 2 b), prévoit un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table qui permette de fournir aux gens de mer des repas convenables, variés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d’hygiène satisfaisantes. Elle note que le gouvernement indique qu’il n’est pas donné effet à cette disposition de la convention.En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas dans la législation de prescription selon lesquelles les cuisiniers de navire sont tenus d’avoir suivi une formation agréée ou reconnue par l’autorité compétente, comme l’exige la norme A3.2, paragraphes 2 c), 3 et 4). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre ces prescriptions de la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 7. Alimentation et service de table. Inspections fréquentes. Notant que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de textes spécifiques quant aux inspections documentées fréquentes qui doivent être menées à bord des navires, par le capitaine ou sous son autorité, conformément aux prescriptions de la norme A3.2, paragraphe 7, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à ces dispositions de la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 8. Alimentation et service de table. Cuisinier de navire. Âge minimum. S’agissant de l’interdiction d’employer ou d’engager un marin de moins de 18 ans comme cuisinier de navire, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de précisions sur l’âge du cuisinier. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note la référence du gouvernement à l’article 74 du décret de 1992 selon lequel l’armateur doit assistance au marin tombé malade ou accidenté durant son engagement, qu’il soit embarqué ou à terre pour effectuer une mission ou sur ordre du capitaine. Cette assistance comprend notamment le traitement médical et la fourniture des médicaments et autres moyens thérapeutiques de qualité et en quantité suffisantes. La commission rappelle que la règle 4.1 et le code contiennent des prescriptions plus larges que celles énoncées par l’article 74 du décret précité. En effet, la convention exige que: i) l’armateur/le capitaine accorde aux gens de mer le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable (norme A4.1, paragraphe 1 c)); ii) les navires doivent disposer d’un médecin qualifié chargé des soins médicaux à apporter aux gens de mer dans des circonstances particulières (norme A4.1, paragraphe 4 b); iii) la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical sont inspectés à des intervalles réguliers pour s’assurer qu’ils sont correctement entretenus (norme A4.1, paragraphe 4 a)); iv) les navires ont l’obligation d’avoir à leur bord du matériel approprié et de tenir à jour une liste des coordonnées requises afin de pouvoir obtenir par radio ou par satellite des consultations médicales auprès de personnes à terre au cours du voyage (norme A4.1, paragraphes 1 b) et 4 d)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures nationales prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la norme A4.1, paragraphes 1 à 4.
Règle 4.1, paragraphe 3. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Accès aux installations médicales à terre pour les gens de mer travaillant à bord de navires étrangers. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de textes donnant effet à cette disposition de la convention. La commission rappelle que la règle 4.1, paragraphe 3, dispose que tout Membre s’assure que les gens de mer travaillant à bord de navires qui se trouvent sur son territoire ont accès à ses installations médicales à terre s’ils requièrent des soins médicaux immédiats. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet dans la pratique à la règle 4.1, paragraphe 3.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 1 b) et 8 et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 74 du décret de 1992 prévoit l’obligation de l’armateur d’indemniser le marin en cas de maladie ou d’accident, en particulier en prenant à sa charge le traitement médical et la fourniture des médicaments et autres moyens thérapeutiques. Elle note en outre que l’article 75, paragraphe 5, prévoit que l’armateur peut se libérer de cette obligation en souscrivant, au nom du marin, une police d’assurance auprès d’une société d’assurance justifiant de l’expérience professionnelle requise. La commission observe que ces dispositions sont insuffisantes pour donner application aux dispositions détaillées des normes A4.2.1 et A4.2.2. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions.
Règle 4.2 et norme A4.2.2, paragraphe 3. Responsabilité des armateurs. Demandes d’indemnisation.La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le tribunal du travail est compétent pour traiter les demandes d’indemnisation en cas d’accident du travail ou en cas de réclamation de créance contractuelles. La commission rappelle que la législation nationale doit garantir que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables (norme A4.2.2, paragraphe 3). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition de la convention.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle Djibouti n’a pas adopté une législation ou pris d’autres mesures, y compris l’élaboration et la promulgation de directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail afin de protéger les gens de mer qui vivent, travaillent et suivent une formation à bord de navires battant son pavillon, comme le prescrit la règle 4.3 et la norme A4.3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut prendre en considération les orientations fournies dans les Directives de l’OIT pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail de la convention du travail maritime, aux fins des mesures nationales qui seront prises à l’avenir pour donner pleinement effet à la règle 4.3 et à la norme A4.3.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 2(d). Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Comité de sécurité du navire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions nationales applicables donnant effet à la norme A4.3, paragraphe 2(d).Rappelant que cette norme exige la création d’un tel comité à bord d’un navire où se trouvent cinq marins ou plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour se conformer à cette disposition de la convention.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 5 et 6. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Rapports, statistiques et enquêtes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions nationales applicables donnant effet à la norme A4.3, paragraphes 5 et 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre ces dispositions de la convention.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant dans le pays et qui travaillent à bord de navires battant pavillon étranger. La commission note la référence du gouvernement aux diverses lois nationales sur la sécurité sociale, notamment la loi no 24/AN/14/7e portant mis en place de l’assurance maladie, et la loi no 212/AN/07/5ème L portant création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). La commission note que la législation nationale en matière de sécurité sociale ne précise pas si les marins résidant à Djibouti et travaillant à bord des navires battant pavillon étranger sont aussi couverts par les régimes de la sécurité sociale. À cet égard, la commission rappelle l’obligation de fournir une protection sociale à tous les gens de mer résidant habituellement sur le territoire national et travaillant sur des navires battant pavillon étranger.La commission prie donc le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de ces gens de mer qui se trouvent dans cette situation, ainsi que des informations sur tout accord bilatéral ou multilatéral couvrant la sécurité sociale des gens de mer.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 6. Sécurité sociale. Prestations comparables pour les gens de mer en l’absence d’une couverture suffisante. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de texte donnant effet à cette disposition de la convention. Notant que le gouvernement n’a pris aucune mesure à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il fournit, en vertu de la législation et de la pratique nationales, des prestations comparables aux gens de mer non-résidents travaillant sur des navires battant son pavillon en l’absence d’une couverture suffisante dans les branches pertinentes de la sécurité sociale (norme A4.5, paragraphe 6).
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 9. Sécurité sociale. Procédures équitables et efficaces pour le règlement des différends. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de procédures pour les règlements des différends en matière de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur les procédures pour le règlement des différends en matière de sécurité sociale des gens de mer qui ont été définies conformément à la norme A4.5, paragraphe 9, de la convention.
Règle 5.1.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. La commission note la référence du gouvernement à l’article 37 du décret de 1992 selon lequel les certificats de sécurité sont délivrés, lors de la mise en service, par le président de la commission de visite de mise en service, puis visés ou renouvelés. La commission observe que cette disposition ne précise pas la structure et les objectifs fondamentaux du système d’inspection et de certification des conditions du travail maritime mis en place par Djibouti, conformément aux règles 5.1.3 et 5.1.4, pour faire en sorte que les conditions de travail et de vie des gens de mer soient et demeurent conformes aux normes de la convention à bord des navires battant son pavillon. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les objectifs et les normes définis pour le système d’inspection et de certification, ainsi que sur les méthodes en place pour son évaluation (règle 5.1.1, paragraphes 1 et 5, et norme A5.1.1, paragraphe 1), en précisant comment il s’acquitte de ses obligations au titre de la convention pour les navires d’une jauge brute inférieure à 500.
Règle 5.1.1. Norme A5.1.1, paragraphe 2. Responsabilités de l’État du pavillon. Exemplaire de la MLC, 2006, tenu à disposition à bord. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions légales exigeant qu’un exemplaire de la convention soit tenu à disposition à bord de tous les navires battant son pavillon. Rappelant que, conformément à la norme A5.1.1, paragraphe 2, tout Membre doit exiger qu’un exemplaire de la convention soit tenu à disposition à bord de tous les navires battant son pavillon, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le respect de cette prescription de la convention.
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2, paragraphes 1-3. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. Conditions et contrôle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 37 du décret de 1992 autorise des organismes reconnus à réaliser des inspections. Cependant, le gouvernement ne précise pas si une autorisation a été donnée pour procéder à l’inspection et/ou à la certification de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des organismes reconnus ont été autorisés à inspecter et/ou à certifier la conformité avec la MLC, 2006. Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux exigences selon lesquelles: i) la compétence et l’indépendance des organismes agréés doivent être revues (norme A5.1.2, paragraphe 1); et ii) que toute habilitation accordée en matière d’inspection doit «au moins» autoriser l’organisme reconnu à exiger la correction des défauts qu’il aura constatés quant aux conditions de travail et de vie des gens de mer et à effectuer des inspections dans ce domaine si l’État du port le lui demande (norme A5.1.2, paragraphe 2).
Règle 5.1.2. Norme A5.1.2, paragraphe 4. Responsabilités de l’État du pavillon. Liste des organismes reconnus fournie au BIT. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle Djibouti n’a pas fourni au BIT la liste des organismes reconnus qu’il avait autorisés à agir en son nom, en indiquant les fonctions qu’ils sont habilités à assumer. La commission rappelle que, en vertu de la norme A5.1.2, paragraphe 4, la liste des organismes reconnus doit être fournie au BIT et doit indiquer les fonctions que ces organismes sont habilités à assumer. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application de cette prescription de la convention.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de textes sur le certificat de travail maritime dans la législation nationale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à: la règle 5.1.3 et à la norme A5.1.3 en ce qui concerne les cas où un certificat de travail maritime est requis, la période maximale de délivrance (norme A5.1.3, paragraphe 1), la portée de l’inspection précédente, les prescriptions relatives à une inspection intermédiaire (norme A5.1.3, paragraphe 2), les dispositions concernant le renouvellement du certificat (norme A5.1.3, paragraphes 3 et 4); les cas dans lesquels un certificat de travail maritime peut être délivré à titre provisoire et sa période maximale de délivrance, la portée de l’inspection précédente (norme A5.1.3, paragraphes 5 à 8); les circonstances dans lesquelles un certificat de travail maritime cesse d’être valide (norme A5.1.3, paragraphes 14 et 15) et dans lesquelles il doit être retiré (norme A5.1.3, paragraphes 16 et 17).
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 12. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Documents conservés à bord. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de textes dans la législation nationale donnant effet à cette disposition de la convention. Elle rappelle que la norme A5.1.3, paragraphe 12, prévoit qu’un exemplaire valide et à jour du certificat de travail maritime et de la DCTM doit être conservé à bord, et qu’une copie doit être affichée bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer. Une copie de ces documents est communiquée aux gens de mer, inspecteurs de l’État du pavillon, fonctionnaires autorisés de l’État du port ou représentants des armateurs et des gens de mer qui en feront la demande conformément à la législation nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. La commission note qu’il n’existe pas de dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la règle 5.1.4 et la norme A5.1.4 visant à établir un système efficace et coordonné pour mener régulièrement des inspections pour s’assurer que les navires battant le pavillon de la République de Djibouti respectent les prescriptions de la convention. Par conséquent,la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet aux prescriptions détaillées de la règle 5.1.4 et à la norme A5.1.4, en particulier les mesures prises relatives: i) à la durée des intervalles auxquels les inspections doivent être menées (norme A5.1.4, paragraphe 4); ii) aux procédures de réception et d’instruction des plaintes (norme A5.1.4, paragraphes 5, 10, 11 b) et 12); iii) aux sanctions à imposer en cas de manquements à la convention (norme A5.1.4, paragraphe 7 c)); et iv) aux indemnités à verser conformément à la législation nationale pour tout préjudice ou perte résultant de l’exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs (normes A5.1.4, paragraphe 16).
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de procédure pour le traitement des plaintes à bord des navires qui donne droit au marin de porter plainte directement auprès du capitaine (norme A.5.1.5, paragraphe 2), au droit du marin d’être accompagné ou représenté pendant la procédure de plainte (norme A.5.1.5, paragraphe 3) etqui prévoitl’obligation defourniraux gens de mer un document contenant les éléments que doit contenir l’exemplaire des procédures de plainte en vigueur à bord du navire que tous les gens de mer doivent recevoir, et mentionnant notamment les coordonnées des autorités compétentes de l’État du pavillon, et le cas échéant, l’État de résidence du marin (norme A5.1.5, paragraphe 4). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des procédures de plainte à bord appropriées soient en place pour satisfaire les prescriptions de la règle 5.1.5 et du code, et de fournir un exemplaire du modèle de procédures de plainte à bord ou des procédures types suivies à bord des navires une fois qu’elles seront adoptées.
Règle 5.1.6, paragraphe 1. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. Enquête officielle. La commission note la référence du gouvernement à l’article 82 du décret de 1992 qui décrit une procédure en cas de décès à bord et ne vise pas la procédure à suivre en cas d’accident maritime grave d’un navire ayant entrainé blessure ou perte de vie humaine. La commission rappelle que, en vertu de la règle 5.1.6, paragraphe 1, tout Membre diligente une enquête officielle sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant son pavillon. De plus, le rapport final de cette enquête est en principe rendu public. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure qu’une enquête officielle est diligentée sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine et que le rapport final d’une telle enquête est rendu public.
Règle 5.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. La commission prend note que le gouvernement précise qu’il n’existe pas de système d’inspection et de surveillance national pour vérifier la conformité aux prescriptions de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet aux règles 5.2.1 et 5.2.2 et aux dispositions associées du code. Elle le prie également de fournir des informations concernant les procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer et le nombre de plaintes déposées et réglées.
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