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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Portugal (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2014
  4. 2010

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La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT), communiquées avec le rapport du gouvernement, qui fournissent des informations sur les questions qui font l’objet du commentaire ci-après.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle il a procédé à des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur chacune des questions énumérées à l’article 5 de la convention. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre des 107e, 108e, 109e et 110e sessions de la Conférence internationale du Travail, le gouvernement a organisé des réunions d’information et des discussions techniques avec les partenaires sociaux, en vue de préparer comme il se doit la délégation gouvernementale à la Conférence. Le gouvernement indique également qu’une étude sur la possibilité de ratifier la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, est en cours. La commission note que le Portugal a ratifié la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, le 26 novembre 2019, et le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, le 23 décembre 2020. En outre, la commission note que, dans ses observations, l’UGT réaffirme qu’en ce qui concerne les conventions ratifiées et non ratifiées et les recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, les procédures de consultation sont respectées en temps utile et comme il se doit. Toutefois, elle estime que la procédure de ratification des conventions devrait être plus simple et plus courte, et que les informations sur les fondements de la décision de ratifier ou non telle ou telle convention devraient être plus claires et notifiées en temps utile et sous la forme voulue aux partenaires sociaux. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces observations, dans laquelle il réaffirme que les études sur la faisabilité de la ratification de nouvelles conventions sont complexes, dans la mesure où elles supposent la consultation de plusieurs départements de l’administration publique selon les sujets abordés par les conventions examinées. En outre, il indique qu’il faut souvent évaluer la possibilité d’apporter des modifications législatives jugées nécessaires suite à l’étude, et que cette évaluation varie en fonction de la teneur de la convention. Le gouvernement répète que l’administration publique manque souvent des ressources humaines nécessaires pour pouvoir réaliser rapidement des études de faisabilité. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées et actualisées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites organisées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les consultations tenues sur la possibilité de ratifier la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019.
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