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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Hongrie (Ratification: 1957)

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Demande directe
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Relation entre la négociation collective et la législation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis l’adoption du Code du travail de 2012, les conventions collectives peuvent déroger aux dispositions du Code du travail non seulement au bénéfice mais aussi au détriment du salarié, à l’exception des normes minimales garanties auxquelles il n’est pas permis de déroger. En règle générale, en l’absence de disposition contraire, la convention collective peut déroger aux dispositions des deuxième (relations de travail) et troisième (relations professionnelles) parties du Code du travail. La commission note que, selon le gouvernement, l’objectif des règles susmentionnées est de renforcer le rôle de la réglementation fondée sur le contrat et de donner aux parties la possibilité de conclure des conventions collectives afin de créer des règles flexibles adaptées au lieu et aux conditions de travail spécifiques. La commission note toutefois que, selon le groupe des travailleurs du Conseil national de l’OIT, les données existantes sur les conventions collectives et la négociation collective ne corroborent pas l’indication du gouvernement selon laquelle la possibilité de dérogation adoptée en vertu de l’article 277 (2) du Code du travail a contribué à l’accroissement de la négociation collective et des conventions collectives. À cet égard, la commission rappelle que l’objectif général de la convention est la promotion de la négociation collective visant à trouver un accord sur des termes et conditions d’emploi plus favorables que celles établies (Étude d’ensemble de 2013 sur la négociation collective dans la fonction publique, paragr. 298). La commission prie le gouvernement de: i) fournir une liste des sujets auxquels les parties peuvent déroger au détriment des travailleurs et une liste des sujets (garanties minimales) auxquels le Code du travail ne permet pas aux parties de déroger; et ii) des informations détaillées sur la manière dont l’article 277 (2) est appliqué et ses effets dans la pratique.
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