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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Indonésie (Ratification: 1990)

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Demande directe
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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la réponse du gouvernement à ces observations, reçues respectivement le 6 septembre et le 2 décembre 2021.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des procédures suivies pour assurer des consultations tripartites efficaces aux fins de la convention. À cet égard, le gouvernement se réfère à l’Institution de coopération tripartite (TCI), un organe tripartite chargé de fournir un soutien consultatif au gouvernement en ce qui concerne les questions d’emploi. Il ajoute que la TCI tient des sessions plénières plusieurs fois par an. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le contenu des consultations tripartites menées entre 2018 et 2021 au sein de la TCI. Des consultations tripartites ont eu lieu en vue de l’élaboration annuelle des rapports au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT sur les conventions ratifiées, et des rapports au titre de l’article 19 de la Constitution de l’OIT sur les conventions non ratifiées et les recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet. En outre, des consultations tripartites ont eu lieu sur les méthodes de travail de la TCI et sur des questions liées à l’emploi national, notamment sur le projet de loi sur la protection des travailleurs domestiques et sur les mesures mises en œuvre pour faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19 sur l’emploi. La commission observe néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les consultations tripartites qui se sont déroulées concernant les questionnaires sur les points à l’ordre du jour de la Conférence, les propositions à formuler à la Chambre des représentants du peuple dans le cadre de la soumission des instruments adoptés par la Conférence, le réexamen des conventions de l’OIT non ratifiées, ainsi que des propositions de dénonciation des conventions ratifiées. Enfin, la commission prend note des observations de la CSI, qui dénonce le fait que les organisations de travailleurs n’ont pas été consultées au sujet de l’adoption de la loi no 11 sur la création d’emplois de 2020 (loi «omnibus»). Elle affirme que le groupe de travail créé pour élaborer la loi omnibus ne comprenait que des représentants du gouvernement et des employeurs. En conséquence, sa mise au point et son adoption sont contraires à la convention et portent atteinte au droit des travailleurs à la liberté d’association et à leur droit d’organisation et de négociation collective. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la loi omnibus n’est pas contraire à la convention, dans la mesure où elle ne modifie pas le chapitre XI de la loi no 13 de 2003 concernant la main-d’œuvre, qui régit les relations de travail, y compris le droit des travailleurs de former des syndicats et de participer à la TCI. La commission rappelle que, si la convention prescrit la tenue de consultations tripartites effectives sur les questions liées aux normes internationales du travail au titre de l’article 5, paragraphe 1, de la convention, la consultation tripartite et le dialogue social au sens large constituent une base solide pour l’élaboration et l’application de mesures efficaces, grâce à un processus qui offre aux mandants tripartites la possibilité d’échanger leurs points de vue. La commission rappelle en outre que la participation active et significative au processus décisionnel des partenaires sociaux (...) contribuent à établir un climat de confiance et à veiller à ce que l’élaboration, l’adoption, l’application et la révision des mesures s’appuient sur des données probantes et un consensus, et améliorent l’appropriation des partenaires tripartites (Addendum 2020 à sur l’Étude d’ensemble sur l’emploi, p. 165). La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur le contenu et l’issue des consultations tripartites tenues sur toutes les questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en particulier les réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 a)); les propositions à faire aux autorités compétentes lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et la dénonciation éventuelle de conventions ratifiées (article 5, paragraphe1 e)).
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