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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Croatie (Ratification: 1991)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Plan d’action national. Notant que le Plan d’action national de lutte contre la traite couvrait la période 2012-2015, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si un nouveau plan d’action national serait élaboré. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’un Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains a été adopté pour la période 2018-2021 et qu’il couvre notamment les domaines suivants: la prévention; le contrôle aux fins de détection; l’engagement de poursuites et l’imposition de sanctions en cas d’infraction liée à la traite des personnes; l’assistance aux victimes et la protection de celles-ci; l’éducation; et la coopération internationale. La commission note également que l’inspection du travail et les représentants du judiciaire font désormais partie de la Commission nationale chargée de la lutte contre la traite des êtres humains et de son équipe opérationnelle. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour garantir la mise en œuvre de tous les domaines du plan d’action national et de fournir des informations sur toute évaluation menée à cet égard, y compris sur les résultats obtenus et les difficultés rencontrées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la coordination entre les institutions qui participent à la lutte contre la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, ainsi que sur les activités menées par la Commission nationale chargée de la lutte contre la traite des êtres humains et son équipe opérationnelle.
2. Contrôle de l’application de la loi. La commission a précédemment noté que le Code pénal, adopté en 2011, incriminait, en son article 106, la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, et a prié le gouvernement de fournir des informations sur les poursuites engagées et les sanctions appliquées en vertu de cette disposition. Le gouvernement indique qu’une attention particulière a été accordée au renforcement de la coopération dans les procédures pénales concernant la traite des personnes entre le bureau du procureur général et le ministère de l’Intérieur. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) du Conseil de l’Europe, en 2020, d’après lesquelles, du fait de l’instruction et de la formation dispensées aux policiers, le nombre de cas de traite signalés en vertu de l’article 106 du Code pénal a augmenté depuis 2016. Ainsi, sept infractions ont été signalées en 2016; 15 en 2017; 12 en 2018 et 21 en 2019 (troisième rapport d’évaluation du GRETA, 2020, p. 67). La commission note également que, dans son rapport, le GRETA souligne que, si la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle des femmes continue de représenter la principale forme d’exploitation, le nombre de victimes de traite à des fins d’exploitation au travail, essentiellement des hommes, continue d’augmenter (troisième rapport d’évaluation du GRETA, 2020, p. 12). La commission prie le gouvernement de continuer à renforcer la capacité des organes chargés de faire appliquer la loi, y compris l’inspection du travail, afin de mieux identifier les cas de traite à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées et de poursuites engagées, ainsi que sur les sanctions appliquées en vertu de l’article 106 du Code pénal. Prière d’indiquer également combien de cas détectés concernent la traite à des fins d’exploitation au travail et combien concernent la traite à des fins d’exploitation sexuelle.
3. Protection des victimes. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour identifier les victimes de traite et leur offrir protection et assistance. La commission note que, pendant la période considérée (2017–2020), 147 victimes de traite ont été identifiées. Le gouvernement mentionne l’adoption de la loi portant modification de la loi sur la procédure pénale (Journal officiel, no 70/17) qui introduit une nouvelle définition de la victime d’après laquelle une victime est une personne physique qui subit les conséquences physiques et mentales d’une infraction pénale, ou une atteinte à ses biens ou une violation importante de ses droits et libertés fondamentaux directement du fait de cette infraction (victime directe). Le concept de «victime indirecte» a également été intégré: il couvre le conjoint, le partenaire ou le partenaire officieux, ainsi que les descendants; si la victime directe n’en a pas, la victime indirecte est l’ascendant, le frère ou la sœur de la personne dont le crime a directement causé le décès et la personne dont elle était tenue d’assurer l’entretien en vertu de la loi. En outre, le nouvel article 43 de la loi sur la procédure pénale dispose que les victimes ont le droit d’avoir accès à des services juridiques d’appui, à une aide psychologique et à d’autres formes d’assistance professionnelle, ainsi que le droit d’être protégées contre les intimidations et les représailles. La nouvelle loi dispose également que les autorités sont tenues de mener une évaluation individuelle de la victime afin de déterminer ses besoins spécifiques. La commission note également que le gouvernement a établi un nouveau protocole relatif à l’identification des victimes de traite, l’assistance à celles-ci et leur protection, un protocole relatif aux procédures applicables au retour volontaire des victimes de traite et un nouveau protocole sur l’intégration/la réintégration des victimes de traite d’êtres humains. La commission salue ces mesures et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la protection et l’assistance accordées aux victimes dans le cadre des protocoles susmentionnés. Prière d’indiquer le nombre de victimes de traite qui ont reçu une assistance et un soutien, y compris une aide juridictionnelle, en précisant le nombre de celles qui ont bénéficié d’une évaluation individuelle. Prière également de fournir des informations sur le nombre de victimes de traite qui ont bénéficié d’une aide au retour volontaire et à la réintégration, en indiquant les difficultés rencontrées à ce sujet.
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