ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Népal (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2016
  4. 2015
  5. 2012

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note des mesures prises pour renforcer le cadre juridique et institutionnel de prévention et de lutte contre la traite des personnes, et a prié instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts à cet égard et de veiller à l’application effective de la loi de 2007 sur la traite et le transport des personnes (contrôle) dans la pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il fait appliquer la loi de 2007 sur la traite et le transport des personnes (contrôle) par l’intermédiaire d’institutions telles que le cabinet du premier ministre et le Conseil des ministres, la commission nationale de planification et d’autres ministères. Le gouvernement indique également qu’un mécanisme de coordination entre les ministères de tutelle et le bureau du procureur général a été mis en place pour assurer l’application effective de la loi et créer un argumentaire convaincant contre la traite des personnes. Des amendements aux lois existantes sont également en cours de discussion en vue de prévoir des enquêtes et des poursuites approfondies pour les auteurs d’infractions liées à la traite.
La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement du 3 novembre 2020 au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, qu’ont été créés un bureau d’enquête sur la traite des personnes distinct et spécialisé, au sein de la police népalaise, en 2018, ainsi qu’un comité national pour la mise en œuvre effective de la loi sur la traite et le transport des personnes (contrôle). La commission note également qu’un total de 285 et 338 affaires de traite des personnes ont été portées devant les tribunaux de district au cours des exercices 2017/18 et 2018/19, respectivement. En outre, 678 victimes de la traite des personnes ont été secourues en 2017/18 et 10 936 en 2018/19. Selon le rapport, un fonds pour la réadaptation des victimes de traite a également été créé. On dénombre 36 centres d’accueil et centres de réadaptation dans dix districts et un centre de réadaptation à long terme pour les victimes de la traite. Au total, 5 793 victimes de la traite ont bénéficié de différents services de ces centres au cours des quatre dernières années. (A/HRC/WG.6/37/NPL/1, paragr. 12, 33 et 34). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prévenir et combattre la traite des personnes et de fournir des informations détaillées sur les activités menées à cette fin, en particulier par le comité national pour l’application effective de la loi de 2007 sur la traite et le transport des personnes (contrôle). Elle prie en outre le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les cas de traite sont adéquatement identifiés et des enquêtes menées afin que les auteurs soient poursuivis et que des sanctions dissuasives soient appliquées dans la pratique. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir une protection et une assistance appropriées aux victimes de la traite ainsi que des informations sur les mesures prises à cet égard.
2. Vulnérabilité des travailleurs migrants et imposition de travail forcé. La commission a précédemment noté les mesures prises par le gouvernement pour protéger les travailleurs migrants, notamment la mise en place d’un cours d’orientation obligatoire de deux jours avant le départ, une politique de formation technique et professionnelle des travailleurs migrants et des directives pour les travailleurs domestiques migrants. Elle note également la forte prévalence du trafic et de la traite organisés de travailleurs népalais vers le Qatar, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, avec un recours généralisé à la tromperie et à la fraude sur le marché du placement des travailleurs à l’étranger et une forte prévalence de l’exploitation due à un système de conventions collectives parallèles. La commission note que le gouvernement réaffirme qu’il s’engage à continuer de prendre des mesures spécifiques pour faire face aux circonstances difficiles auxquelles sont confrontés les travailleurs migrants et pour traiter les cas d’abus. Le gouvernement indique qu’en 2020, pendant la pandémie de COVID-19, il a secouru et rapatrié de plusieurs pays de destination un nombre important de travailleurs migrants et a fourni de la nourriture et un soutien financier aux travailleurs migrants qui étaient bloqués et sans emploi dans ces pays.
La commission note, d’après une étude menée par le comité népalais de coordination pour les Pravasi (migrants), avec le soutien financier et technique du bureau de pays de l’OIT au Népal, intitulée «Effets de la COVID-19 sur les travailleurs migrants népalais, 2022», qu’entre juin et décembre 2020, le gouvernement du Népal a rapatrié plus de 161 301 travailleurs migrants des Émirats arabes unis, du Qatar, de l’Arabie saoudite et de la Malaisie. Cette étude indique également que les travailleurs migrants ont été exploités et trompés à la fois par les recruteurs dans leur pays d’origine et par les employeurs et les autorités des pays de destination, ce qui a souvent pour effet de restreindre leurs droits, de négliger leur bien-être et de les exposer à de graves problèmes de santé physique et mentale, voire à la mort. La situation de pandémie a exacerbé ces défis auxquels sont confrontés les travailleurs migrants depuis longtemps et en a également créé de nouveaux. Chaque jour 1 500 travailleurs migrants ont vu leur permis de travail arriver à expiration, rendant leur statut dans les pays de destination «illégal» et, dans de nombreux cas, les passeports ont été retenus par leurs employeurs. Selon l’étude, les travailleurs migrants continuent: i) de payer des frais de recrutement élevés et d’autres frais liés à la migration; ii) d’être confrontés à des problèmes de vol de salaire, d’exploitation, de mauvais traitements et d’abus; iii) d’être expulsés de force de leur emploi sans salaire ni avantages; et iv) de faire l’objet de violations de leurs droits humains fondamentaux. La commission note également d’après cette étude que le gouvernement a adopté le principe du «paiement par les employeurs» ainsi que la politique du «visa gratuit – billet gratuit» ou le modèle de migration à «coût zéro» afin de réduire la charge financière des travailleurs migrants.
La commission note en outre que le gouvernement a indiqué dans son rapport au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies qu’il a conclu des protocoles d’accord avec un certain nombre de pays de destination, notamment la Malaisie, le Japon, les Émirats arabes unis, Maurice, Israël et la Jordanie, afin de protéger les travailleurs népalais contre différents types de vulnérabilité. Un projet pour des migrations sûres est mené dans 39 districts pour fournir des informations et des conseils, une aide juridique, une formation au développement des compétences, un accompagnement psychologique et des connaissances financières aux travailleurs migrants (A/HRC/WG.6/37/NPL/1, paragr. 103). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie d’intensifier ses efforts pour empêcher que les travailleurs migrants ne se retrouvent piégés dans des conditions de travail relevant du travail forcé et pour leur apporter une protection. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, en particulier pour: i) assurer la mise en œuvre effective de la loi sur l’emploi à l’étranger; ii) fournir des formations et informer les candidats à la migration sur les canaux de recrutement réguliers et sûrs, le droit du travail et les risques de travail forcé associés à la migration; iii) s’assurer que les travailleurs migrants victimes de traite qui reviennent au Népal reçoivent une assistance et une protection pour leur réadaptation, et faciliter leur accès aux procédures de plainte pour faire valoir leurs droits lorsqu’ils sont confrontés à une exploitation et des pratiques abusives; et iv) surveiller les agences de recrutement et de placement.
3. Travail forcé dans l’industrie de la brique. La commission note, d’après le rapport de l’enquête sur les relations de travail dans l’industrie de la brique au Népal, 2020, menée conjointement par le bureau central des statistiques, l’OIT et l’UNICEF, que la servitude pour dettes et le travail forcé existent toujours dans le secteur privé du pays, y compris dans l’industrie de la brique. Selon les estimations de l’enquête, la maind’œuvre totale impliquée dans la production de briques, en incluant les membres de la famille, était de 186 150 personnes, dont 176 373 travailleurs manuels. Parmi ceuxci, il a été constaté que 6 229 travailleurs étaient soumis au travail forcé et ne pouvaient quitter leur emploi sans répercussions négatives ou sans risque, tandis que certains d’entre eux étaient victimes de la servitude pour dettes et que d’autres perdaient tous les salaires qui leur étaient dus s’ils quittaient le four.
La commission note que l’article 4 de la loi de 2017 sur le travail interdit d’engager quiconque dans un travail forcé, défini comme tout travail ou service effectué par un travailleur contre sa volonté en le menaçant de prendre toute mesure ayant un impact financier, physique ou mental s’il n’effectue pas ce travail ou ce service. Le fait d’engager quiconque dans un travail forcé est passible d’une peine d’ emprisonnement de deux ans ou d’une amende ou des deux, en plus de l’obligation de payer la rémunération, les allocations et autres prestations, y compris les dommages et intérêts (article 164). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour prévenir et éliminer les pratiques de servitude pour dettes et de travail forcé dans l’industrie de la brique et de fournir une assistance et une protection immédiates aux victimes de la servitude pour dettes. La commission prie également le gouvernement de s’assurer que les organes chargés de faire appliquer la loi, en particulier les inspecteurs du travail, effectuent des visites d’inspection régulières pour contrôler les conditions de travail dans les briqueteries et sont en mesure d’identifier les cas de travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les cas de servitude pour dettes et de travail forcé décelés, les poursuites engagées et les sanctions spécifiques imposées pour ces infractions.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer