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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Sierra Leone (Ratification: 1961)

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La commission prend note du projet de loi de 2022 sur les relations professionnelles et les syndicats (projet de loi IRTU) et du projet de loi de 2022 sur l’emploi, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle ces deux projets de loi ont été examinés lors de la réunion consultative nationale avec les partenaires sociaux, en vue de renforcer la liberté syndicale pour toutes les catégories de travailleurs.
Article 2 de la convention.Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’affilier à ces organisations. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier la loi sur la réglementation des salaires et les relations professionnelles afin de reconnaître le droit de constituer et de s’affilier à des organisations professionnelles à tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires et les personnes au-dessus du niveau de superviseur ou de directeur. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi de 2022 sur l’emploi garantit qu’aucune restriction ne sera imposée aux travailleurs et aux employeurs, y compris pour la catégorie allant au-delà du niveau de superviseur ou de directeur, de constituer une organisation syndicale ou d’employeurs de leur choix, et de s’y affilier. La commission observe toutefois qu’en vertu de l’article 3 du projet de loi sur l’emploi, cette dernière n’est pas applicable aux forces armées, aux forces de police, aux sapeurs-pompiers et au personnel des services pénitentiaires, à l’exception des travailleurs civils. La commission rappelle que les fonctions exercées par les sapeurs-pompiers et le personnel des services pénitentiaires ne justifient pas leur exclusion des droits et garanties énoncés dans la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui garantissent les droits prévus par la convention aux sapeurs-pompiers et au personnel des services pénitentiaires. La commission prie aussi le gouvernement de revoir le projet de loi sur l’emploi afin de garantir que les catégories de travailleurs susmentionnées puissent jouir du droit de s’organiser, et de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
La commission observe que le projet de loi IRTU et le projet de loi sur l’emploi restreignent la définition de «travailleur» à une personne ayant une relation contractuelle avec l’employeur. La commission considère que cette terminologie est restrictive et incompatible avec l’article 2 de la convention. La commission rappelle que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, devraient jouir du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, et que le critère à retenir pour définir les personnes couvertes n’est donc pas la relation d’emploi avec un employeur; cette relation est en effet souvent absente, comme pour les travailleurs de l’agriculture, les travailleurs indépendants en général ou les membres des professions libérales, qui doivent pourtant tous jouir du droit syndical. La commission prie donc le gouvernement de revoir le projet de loi IRTU afin d’étendre son champ d’application à tous les travailleurs, quelle que soit leur situation contractuelle.
Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de constituer des organisations de leur choix. La commission observe que le projet de loi IRTU permet au greffe de refuser l’enregistrement d’une organisation syndicale ou d’employeurs s’il existe déjà une organisation syndicale ou d’employeurs enregistrée qui représente de manière adéquate les intérêts de ceux au nom desquels l’organisation demande l’enregistrement, et permet en outre à l’organisation existante de s’opposer à l’enregistrement d’une nouvelle organisation (article 44). La commission considère que le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix, comme le prévoit l’article 2 de la convention, implique que la diversité des organisations syndicales et d’employeurs reste possible dans tous les cas. La commission considère qu’il est important que les travailleurs puissent changer de syndicat ou en constituer un nouveau pour des raisons d’indépendance, d’efficacité ou de choix idéologique. Par conséquent, l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la législation est contraire à la convention. La commission prie donc le gouvernement de revoir le projet de loi IRTU afin de permettre l’enregistrement de plusieurs organisations syndicales ou d’employeurs.
Reconnaissance de l’organisation syndicale ou d’employeurs la plus représentative. La commission observe qu’en vertu de l’article 1 du projet de loi IRTU, le Congrès du Travail de Sierra Leone (Congrès) est l’organisation de travailleurs la plus représentative, et que la Fédération des employeurs de Sierra Leone (Fédération) est l’organisation d’employeurs la plus représentative. La commission considère que si la convention est compatible avec le système de l’organisation la plus représentative, les organisations les plus représentatives ne devraient pas être explicitement nommées dans la législation, de manière à ce que toutes les organisations puissent revendiquer le statut d’organisation la plus représentative, sur la base de critères objectifs, préétablis et précis. La commission prie le gouvernement de supprimer de la législation la désignation d’une organisation syndicale et d’employeurs en particulier.
Article 5. Droit des organisations de constituer des fédérations et confédérations et de s’y affilier, et de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs. La commission observe que le projet de loi IRTU ne prévoit pas le droit des organisations syndicales et d’employeurs de s’affilier à des fédérations et confédérations, et que selon le projet de loi sur l’emploi, ce droit se limiterait à la participation de certains d’employeurs et travailleurs à la constitution de fédérations. Aucun des deux projets de loi ne fait explicitement référence au droitdes organisations de constituer des fédérations et confédérations et de s’y affilier, et de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de modifier le projet de loi pour y inclure des dispositions prévoyant clairement ces droits.
La commission prie instamment le gouvernement de faire tout son possible pour que les projets de loi susmentionnés soient mis en pleine conformité avec la convention et adoptés sans autre délai, et de communiquer une copie de ces textes une fois qu’ils auront été adoptés. En outre, la commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
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