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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 127 (poids maximum) et 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP) sur l’application des conventions nos 120 et 127, communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux observations de l’UCCAEP sur la convention no 127, jointe à son rapport.
Application dans la pratique des conventions nos 120, 127 et 148. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées relatives à la SST, dont le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles et des accidents du travail notifiés. La commission le prie également de fournir des informations sur les activités d’inspection menées, dont le nombre d’enquêtes et d’inspections effectuées, et le nombre d’infractions décelées et de sanctions imposées.
Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’évolution de la réglementation en matière de SST au cours de la période 2016-2019, à l’initiative du Conseil de la santé professionnelle et de l’Institut des normes techniques du Costa Rica. À cet égard, elle prend note avec intérêt de: i) la réforme du Règlement général sur les risques professionnels de 1982 par l’adoption du décret no 39611 de 2016, modifiant l’article 24 (contenu de la trousse de premiers secours) et ajoutant l’article 24 bis (mise en place des trousses de premiers secours); ii) l’adoption du Règlement no 39408 de 2015 sur les comités et les bureaux de santé au travail, du Règlement no 39612SMTSS de 2016 sur la prévention de la silicose sur les lieux de travail, du Règlement no 39813-S-MTSS de 2016 sur la configuration des sites d’échantillonnage dans les cheminées et les conduits pour la mesure des polluants atmosphériques à partir de sources fixes, le Règlement no 41080-MTSS-S de 2018 sur les conditions des salles d’allaitement sur les lieux de travail et du décret exécutif no 42317 de 2020 sur l’activation des protocoles et des mesures sanitaires sur les lieux de travail par les comités et les bureaux ou services de santé au travail dans le contexte de la pandémie de COVID-19; et iii) la mise à jour des normes techniques relatives à l’ergonomie, au bruit, aux équipements de protection individuelle, aux conditions environnementales et aux matériaux dangereux. En particulier, la commission note la mise à jour de la norme technique INTE T85 de 2019 sur l’ergonomie dans les espaces de bureau et les centres d’appels, de la norme technique INTE T84 de 2019 sur les chaises ergonomiques, de la norme technique INTE/ISO 1996-2 de 2019 sur l’acoustique, la description et l’évaluation du bruit ambiant, et de la norme technique INTE/ISO 3741 de 2019 sur les gants de protection contre les substances chimiques dangereuses et les micro-organismes. Tout en notant l’évolution de la réglementation en matière de SST en ce qui concerne l’hygiène dans les commerces et les bureaux, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration et l’adoption du Règlement général sur la SST, à l’initiative du Conseil de la santé professionnelle.

A.Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Articles 3 et 8 de la convention. Transport manuel de charges dont le poids serait susceptible de compromettre la santé ou la sécurité du travailleur. Travailleurs âgés de moins de 21 ans. Précédemment, la commission avait pris note du caractère volontaire des normes techniques INTE qui fixent les limites maximales de poids. À cet égard, elle note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique dans son rapport que lorsque des normes techniques sont incluses dans des règlements, elles acquièrent un caractère obligatoire. À ce propos, le gouvernement ajoute que la norme technique INTE/ISO no 11228-1 de 2016 sur la manutention manuelle, le soulèvement et le transport, de même que la norme technique INTE 31-09-15-00 sur la manutention des matériaux et des équipements ont été intégrées aux prescriptions de l’article 102 du Règlement général sur la sécurité dans la construction no 40790 de 2017.
Par ailleurs, la commission note également que le Conseil de la santé professionnelle a approuvé le projet de proposition de Règlement sur les conditions de santé au travail pour le soulèvement et de transport manuel de charges. Le gouvernement indique que le projet propose: i) l’abrogation du décret exécutif no 11074-TSS de 1981 sur le poids maximal des charges transportées manuellement et le test d’aptitude physique; ii) l’établissement des obligations pour les employeurs et les travailleurs en ce qui concerne les travaux impliquant le soulèvement de charges, l’évaluation médicale et les limites admissibles pour le soulèvement et le transport manuel de charges pour les femmes et les hommes; et iii) l’inclusion des dispositions relatives aux limites admissibles établies dans la norme technique INTE/ISO 1128-1 sur l’ergonomie et la manutention manuelle (Partie I: soulèvement et transport). Le gouvernement indique également que la norme technique ISO no 11228-1 de 2016 sur la manutention, le soulèvement et le transport est en cours de mise à jour et d’homologation par rapport à la norme internationale ISO/FDIS 11228-1 de 2021. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise à jour et l’homologation de la norme technique ISO no 11228-1 de 2016 sur la manutention, le soulèvement et le transport.
Article 8. Consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées sur les mesures nécessaires pour donner effet à la convention. La commission note que, dans ses observations, l’UCCAEP indique que, bien qu’ayant répondu au processus de consultation publique sur la proposition de Règlement sur les conditions de santé au travail dans le soulèvement et le transport manuel de charges, il n’a pas été tenu compte de ses observations lors des discussions. En outre, l’UCCAEP allègue que: i) bien qu’il soit nécessaire de modifier le décret no 11074-TSS sur le transport manuel de charges, il faudrait d’abord promouvoir une réforme complète pour parvenir à une réglementation qui concilie réellement la protection des travailleurs avec la réalité du secteur productif; ii) la proposition de règlement ne tient pas compte de la nécessité de réglementer le déplacement horizontal maximum d’une charge par un travailleur; et iii) la proposition de règlement contient des définitions qui ne sont ensuite pas développées dans le corps du texte, il est donc difficile de comprendre dans quel but elles ont été établies. La commission note également que, dans sa réponse aux observations de l’UCCAEP, le gouvernement s’engage à examiner et donner suite aux observations de l’organisation d’employeurs, ainsi qu’à suivre l’état d’avancement de la proposition de règlement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues à cet égard, y compris sur les organisations consultées et l’issue de ces consultations.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 8, paragraphes 1 et 3 de la convention. Critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Limites d’exposition et révision de ces limites à intervalles réguliers. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2020 et 2021, une commission externe d’assistance interinstitutionnelle a été mise en place pour examiner l’avant-projet de révision du Règlement sur le contrôle du bruit et des vibrations. Il fait savoir qu’à présent, seule manque encore l’inclusion de l’annexe 1 concernant les éléments de base dont doit tenir compte un programme de préservation de l’audition sur les lieux de travail. La proposition finale sera soumise à la direction exécutive du Conseil de la santé professionnelle qui inclura la proposition de modification du règlement aux engagements du plan d’action de la politique nationale sur la santé au travail.
En ce qui concerne l’application pratique des normes INTE et leur vérification par l’inspection du travail, le gouvernement indique que: i) le Conseil de la santé professionnelle et l’Institut des normes techniques encouragent le respect de normes techniques INTE qui contiennent des paramètres et des critères techniques plus complets que ceux établis dans la réglementation nationale; ii) les normes techniques ont été largement diffusées lors de formations des responsables des bureaux et services de santé au travail pour qu’elles soient appliquées volontairement dans le cadre des actions de prévention; iii) compte tenu du caractère volontaire des normes techniques, l’inspection du travail ne peut en exiger le respect, sauf lorsqu’elles sont incluses dans un règlement et qu’elles deviennent alors obligatoires. C’est pour cette raison que les inspecteurs et le Secrétariat technique du Conseil de la santé professionnelle ne peuvent pas exiger leur application obligatoire lors des inspections, mais peuvent en revanche suggérer d’en tenir compte en tant que paramètres de prévention à suivre dans le cadre des actions de prévention sur le lieu de travail concerné. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer la révision à des intervalles réguliers des critères et limites d’exposition, y compris la révision de la proposition de Règlement sur le contrôle du bruit et des vibrations. Elle le prie également de continuer de transmettre des informations sur le processus de révision du règlement, notamment sur l’inclusion des normes techniques concernées.
Article 10. Équipement de protection individuelle et application de la convention dans l’agriculture.La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), la Centrale du mouvement des travailleurs costariciens (CMTC), la Centrale générale des travailleurs (CGT) et la Confédération unitaire des travailleurs (CUT) à propos de l’application de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, dans lesquelles elles indiquent que les travailleurs de l’industrie de l’ananas sont exposés à des substances nocives comme des produits agrochimiques. Les organisations syndicales soulignent que les travailleurs sont envoyés dans des champs qui viennent d’être pulvérisés et ne portent aucune protection ou sont parfois munis d’un équipement de protection ayant déjà servi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour assurer la protection contre les risques professionnels dans le milieu de travail dus à la pollution de l’air, et de veiller à ce que les employeurs fournissent et entretiennent l’équipement de protection individuelle approprié, conformément à l’article 10 de la convention.
Article 11, paragraphes 1 et 3. Examens médicaux périodiques. Cessation de l’affectation à un emploi lorsque le maintien dans cet emploi est déconseillé pour des raisons médicales. Autre emploi convenable ou maintien des revenus du travailleur. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, lorsqu’il est avéré que le bruit sur un lieu de travail est supérieur aux niveaux maximums établis à l’article 7 du Règlement sur le contrôle du bruit et des vibrations, l’employeur est prié de procéder à une étude complète des postes de travail, d’identifier le bruit professionnel et de proposer des solutions d’ingénierie pour minimiser les nuisances sonores ambiantes, et d’accorder l’attention voulue à la santé auditive des travailleurs en prévoyant des examens médicaux. La commission prend note également que le gouvernement se réfère à l’article 258 du Code du travail qui établit l’obligation de tout travailleur de se soumettre aux examens médicaux prévus dans le règlement concerné. Il ajoute que 46 inspecteurs de la Direction de l’inspection du travail ont été formés en matière de santé au travail et un Guide sur la santé au travail dans l’agriculture est disponible et sera utilisé pour aborder les questions relatives à la santé au travail, au bruit et aux vibrations lors des inspections. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer la fréquence à laquelle des examens médicaux sont effectués pour surveiller l’état de santé des travailleurs exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations sur les lieux de travail. Elle le prie également de transmettre des informations sur les mesures adoptées pour muter un travailleur à un autre emploi convenable ou lui assurer le maintien de son revenu lorsque, pour des raisons médicales, il est déconseillé de le maintenir à son poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite sur le Mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit une question concernant son abrogation à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session). Il a également prié le Bureau d’entreprendre des mesures de suivi visant à encourager activement la ratification des instruments à jour sur la SST, y compris mais pas exclusivement la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et à réaliser une campagne de promotion de la ratification de cet instrument. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobrenovembre 2018) d’approuver les recommandations du Groupe de travail tripartite sur le MEN et à envisager la ratification des instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission se saisit de cette occasion pour rappeler qu’en juin 2022, la Conférence internationale du Travaila ajouté la question d’un milieu de travail sûr et salubre aux principes et droits fondamentaux au travail en modifiant la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998. Elle appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour rendre la pratique et la législation applicable conformes aux conventions fondamentales relatives à la SST et bénéficier d’un appui à l’examen de l’éventuelle ratification de ces normes.

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

Articles 1 et 17 de la convention. Application aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau. Protection des travailleurs contre les substances et les procédés incommodes, insalubres, toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 294 de la loi no 6727 de 1982 sur les risques professionnels, concernant les mécanismes permettant d’établir l’insalubrité ou la dangerosité d’une activité ou d’un lieu de travail, n’a pas été réglementé. Il indique que, dans le plan d’action de la politique nationale sur la santé au travail, plus précisément dans le cadre réglementaire de la santé au travail, il est prévu de rédiger une proposition de réforme de l’article 294 au cours de la période 2021-2026. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour réglementer l’article 294 de la loi no 6727 de 1982 sur les risques professionnels, concernant les mécanismes permettant d’établir l’insalubrité ou la dangerosité d’une activité ou d’un lieu de travail, de même que sur les substances dont la fabrication ou la distribution sont interdites, limitées ou soumises à certaines exigences particulières.
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