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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Australie (Ratification: 1932)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Australie (Ratification: 2022)

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Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1 et 2, paragraphe 2c) de la convention. Privatisation des prisons et du travail pénitentiaire. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la privatisation du travail pénitentiaire va au-delà des conditions prévues à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention qui exclut le travail pénitentiaire obligatoire du champ d’application de la convention. Toutefois, lorsque les garanties nécessaires existent pour que les détenus concernés s’offrent de leur plein gré, en donnant leur consentement libre, formel et éclairé et sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, comme l’exige l’article 2, paragraphe 1, de la convention, le travail des détenus pour des entreprises privées ne relève pas du champ d’application de la convention, puisqu’il n’y a pas de contrainte. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le consentement libre, formel et éclairé des détenus soit légalement exigé pour le travail dans les prisons privées, ainsi que pour tout travail des détenus pour des entreprises privées.
1. Travail des détenus dans des prisons gérées par des entreprises privées. La commission a noté précédemment qu’il n’y avait pas de prisons privées sous la juridiction du Territoire du Nord et du Territoire de la capitale australienne. Elle a également noté qu’en Nouvelle-Galles du Sud, l’emploi des condamnés dans des centres correctionnels était volontaire.
En ce qui concerne le Queensland, la commission a observé que les détenus sont tenus d’effectuer un travail en vertu de l’article 66 de la loi de 2006 sur les services correctionnels, qui dispose que le directeur de l’établissement peut, par ordre écrit, transférer un détenu d’un établissement de services correctionnels à un camp de travail, et que le détenu doit effectuer un service communautaire selon les instructions du directeur. La commission note également que le travail effectué par les détenus ne se limite pas aux services communautaires effectués dans le cadre des camps de travail, mais comprend également des emplois dans des industries commerciales fonctionnant sur la base d’une rémunération à l’acte et dans des industries de services visant à maintenir l’autosuffisance du système correctionnel, ainsi que d’autres travaux non rémunérés. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le transfert de détenus dans un camp de travail est une décision de gestion prise eu égard au meilleur placement d’un détenu, conformément aux Custodial Operations Practice Directives (COPD) des services correctionnels du Queensland (QCS). Ces services communautaires comprennent l’entretien des espaces et infrastructures publics (peinture, tonte, jardinage et nettoyage) ainsi que la construction et la restauration de structures dans les espaces publics, telles que des tables de pique-nique. En 2019-20, 193 128 heures de services communautaires ont été effectuées par des détenus. Selon le gouvernement, la valeur financière du travail effectué dans la communauté par les détenus est représentative de la responsabilisation des délinquants et de mesures réparatrices pour la communauté dans le cadre de leur programme de réhabilitation. En ce qui concerne la participation des détenus aux activités commerciales fonctionnant sur la base d’une rémunération à l’acte et aux activités de services afin de maintenir l’autosuffisance du système correctionnel, le gouvernement déclare que les détenus condamnés sont censés travailler car cela leur donne l’occasion d’acquérir des compétences professionnelles et contribue à leur capacité à obtenir et à conserver un emploi à leur libération. Un comportement ou des performances professionnelles inacceptables peuvent entraîner la sanction d’être placé dans des postes de travail de niveau inférieur et de recevoir un taux de rémunération incitatif inférieur. Le gouvernement ajoute que la COPD sur l’emploi des détenus décrit l’objectif des services correctionnels du Queensland consistant à faire en sorte que les détenus condamnés soient employés chaque fois que cela est possible et que les industries pénitentiaires fournissent aux détenus une activité significative par le biais d’un emploi commercial, rémunéré à l’acte, de services aux détenus ou de travaux d’intérêt général. Selon la COPD susmentionnée, le directeur d’un établissement de services correctionnels doit assurer l’emploi des détenus en les affectant aux postes disponibles selon une approche interdisciplinaire tenant compte du comportement du détenu. La commission note, d’après le rapport 2022 sur les services publics de l’Australie, qu’en 2020-21, dans le Queensland, 26,3 pour cent des détenus éligibles étaient employés dans des activités commerciales et 38,9 pour cent dans des activités de services (chapitre 8, tableau 8 A.12). La commission prend également note que le gouvernement indique que, depuis le 1er juillet 2021, tous les établissements pénitentiaires du Queensland sont sous administration publique et les détenus ne seront plus sous administration privée dans l’État.
En ce qui concerne l’Australie-Méridionale, la commission rappelle que, conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la loi de 1982 sur les services correctionnels, le travail pénitentiaire est obligatoire tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements correctionnels. Le gouvernement indique toutefois que les détenus de la prison de Mt Gambier (la seule prison sous gestion privée d’AustralieMéridionale) demandent par écrit à participer à des programmes de travail, et que les détenus du centre de libération conditionnelle d’Adelaïde demandent volontairement à travailler à l’extérieur dans des entreprises privées. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2021 portant modification de la loi sur les services correctionnels (responsabilité et autres mesures), qui a modifié l’article 29, paragraphe 1, de la loi sur les services correctionnels de 1982, mais elle observe que le travail pénitentiaire reste obligatoire alors que les personnes placées en détention provisoire ne sont plus explicitement exclues de cette obligation. Par ailleurs, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle le centre de détention provisoire d’Adélaïde a été privatisé et est désormais géré par le secteur privé.
En ce qui concerne l’État de Victoria, la commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les détenus travaillant pour des prisons publiques et privées ont les mêmes droits et prérogatives, et dans les deux cas, les condamnés doivent donner leur consentement pour travailler. La commission note que le gouvernement indique que tous les détenus condamnés ont la possibilité de travailler dans les ateliers du milieu carcéral afin de développer leurs compétences professionnelles. Le gouvernement ajoute que, dans les prisons privées, les détenus ne sont pas contraints de travailler. Les postes vacants dans les ateliers en milieu carcéral sont annoncés aux prisonniers et ces derniers ont la possibilité de postuler pour ces postes. Les détenus sont rémunérés pour leur travail dans les ateliers en milieu carcéral. Si un détenu refuse de travailler dans les ateliers en milieu carcéral, il est classé comme chômeur et ne reçoit aucune rémunération, mais il reçoit des produits de première nécessité et est encouragé à participer à d’autres activités structurées de la journée telles que la formation, l’éducation ou des programmes.
En ce qui concerne l’Australie occidentale, la commission a précédemment noté que le travail pénitentiaire est obligatoire en vertu de l’article 95, paragraphe 4, de la loi sur les prisons de 1981 et de l’article 43 du règlement des prisons de 1982. Le gouvernement a indiqué que ces dispositions n’étaient pas appliquées car, dans la pratique, les détenus ne sont pas contraints de participer à des programmes de travail, même dans les prisons à gestion privée. La commission a noté que, si l’article 6, paragraphe 5, alinéa 3, de la procédure pénitentiaire 302 relative aux camps de travail prévoit que les détenus peuvent demander à être placés dans un camp de travail, l’article 7, paragraphe 1, de ladite procédure dispose que le directeur désigné doit s’assurer que les détenus susceptibles d’être placés dans un camp de travail et qui n’ont pas déposé de demande sont évalués de manière appropriée en vue de leur inclusion. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe actuellement cinq camps de travail pour détenus et les directeurs de ces camps savent qui sont les détenus admissibles et sollicitent de manière proactive tous les détenus afin de déterminer s’ils sont intéressés par un placement dans un camp de travail. Le ministère de la Justice encourage les détenus à envisager un placement dans un camp de travail, mais ceux-ci doivent y consentir individuellement et être informés des conditions du placement et les accepter.
À la lumière des considérations qui précèdent, la commission rappelle que la convention vise non seulement les situations où les détenus sont «employés» par l’entreprise privée ou placés en situation de fournir des services à l’entreprise privée, mais aussi les situations où les détenus sont concédés ou mis à la disposition des entreprises privées, tout en demeurant sous l’autorité et le contrôle de l’administration pénitentiaire. Elle attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que le travail des détenus dans des prisons privées ou pour des entreprises privées n’est compatible avec la convention que lorsqu’il n’est pas obligatoire. À cette fin, le consentement formel, libre et éclairé des personnes concernées est requis, ainsi que des garanties et des protections supplémentaires couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail, tels que les salaires, la sécurité et la santé au travail et la sécurité sociale. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans les états du Queensland, d’Australie-Méridionale, de Victoria et d’Australie-Occidentale, tant en droit qu’en pratique, afin que le consentement formel, librement donné et éclairé des condamnés soit requis et que leurs conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, pour le travail dans les prisons gérées par des entreprises privées, et pour tout travail des détenus au profit d’entreprises privées, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux pénitentiaires. Elle prie en particulier le gouvernement de:
  • i)fournir des informations sur les dispositions législatives qui régissent les procédures et les conditions de travail des détenus employés dans d’autres activités en milieu carcéral du Queensland, y compris des activités commerciales et de services;
  • ii)modifier l’article 29, paragraphe 1, de la loi de 1982 sur les services correctionnels de l’Australie-Méridionale, afin de l’aligner sur la pratique indiquée, et préciser si les prévenus sont désormais obligés de travailler;
  • iii)fournir des informations sur les dispositions législatives qui dans l’état de Victoria prévoient que les détenus des prisons gérées par le secteur privé ne sont pas contraints de travailler, tout en indiquant comment, dans la pratique, il est assuré que les détenus concernés se proposent volontairement au travail, en donnant leur consentement libre et éclairé (prière de fournir également des exemples de formulaires par lesquels les détenus peuvent postuler à des postes vacants dans les ateliers en milieu carcéral et tout document signé à cet effet); et
  • iv)modifier l’article 95, paragraphe 4, de la loi sur les prisons et l’article 43 du règlement des prisons de l’Australie occidentale, afin d’aligner la législation sur la pratique indiquée.
2. Travail des détenus pour des entreprises privées. Tasmanie. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’il n’y avait pas de prisons gérées par des entreprises privées en Tasmanie. Toutefois, conformément à l’article 33 de la loi de 1997 sur les établissements pénitentiaires, un détenu peut être chargé de travailler à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux de la prison. Conformément à l’annexe 1 (partie 2.26) de la loi, le refus de se conformer à cette instruction est considéré comme une infraction à la loi sur les prisons. Le gouvernement a indiqué qu’en Tasmanie, les détenus travaillent pour des entreprises privées sur une base volontaire et doivent solliciter une permission de sortie conformément à la loi de 1997 sur les établissements pénitentiaires (articles 41 et 42). Le gouvernement a ajouté que, dans la pratique, les détenus ne sont pas tenus de participer à ce type d’emploi et ne sont pas pénalisés en cas de non-participation.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun changement n’a été introduit pour aligner la législation sur la pratique indiquée, mais la demande de la commission de modifier la loi de 1997 sur les établissements pénitentiaires sera dûment prise en compte. La commission salue cette information et prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner la législation sur la pratique indiquée selon laquelle les détenus travaillent pour des entreprises privées sur une base volontaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
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