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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bélarus (Ratification: 1956)

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Observation
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La commission prend note des observations du Congrès des syndicats démocratiques du Belarus (BKDP), reçues le 30 août 2021 et le 14 janvier 2022, et demande au gouvernement d’y répondre. Elle prend également note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes (la Commission de la Conférence) à la 108e session de la Conférence internationale du travail (juin 2019) sur la question de l’application de la convention par le Bélarus.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 2 c), de la convention. Travail obligatoire imposé par la législation nationale à certaines catégories de travailleurs et de personnes. 1. Sanctions financières imposées aux personnes au chômage. La commission note d’après les conclusions de la Commission de la Conférence que les amendements de 2018 au décret présidentiel no 3 de 2015 ont supprimé les articles relatifs aux sanctions administratives, aux prélèvements ou au travail obligatoire imposés aux personnes au chômage, et que le décret se concentre désormais sur la promotion de l’emploi. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport que, selon le décret ainsi modifié, les personnes «physiquement aptes» et capables de travailler mais qui ne travaillent pas doivent payer les services de distribution et services publics au tarif plein, sans aides de l’État. Le gouvernement énumère en outre les catégories de personnes auxquelles n’est pas appliqué le tarif plein des services de distribution et services publics, tels que l’eau chaude, le chauffage, l’approvisionnement en gaz, parce qu’elles sont catégorisées comme des personnes économiquement actives. Ces catégories sont les citoyens ayant un emploi légal, les chefs d’entreprise enregistrés, le personnel militaire, les membres du clergé, les chômeurs enregistrés, les parents ou gardes d’enfants de moins de 7 ans, les étudiants suivant un enseignement à plein temps, les personnes qui travaillent ou étudient à l’étranger, les personnes handicapées, les retraités, ainsi que d’autres catégories arrêtées par la décision du Conseil des ministres no 239 du 31 mars 2018. Le gouvernement indique aussi que les difficultés d’existence sont prises en compte lorsqu’il s’agit de décider de l’octroi du tarif plein ou réduit pour les services de distribution et les services publics.
La commission note que dans ses observations le BKDP réitère ses propos antérieurs selon lesquels le remplacement de l’ancienne taxe sur les citoyens au chômage par l’obligation de payer les services de distribution et les services publics au taux le plus élevé constitue une autre forme de sanction financière. Il souligne ensuite que, bien que la formulation du décret no 3 amendé de 2015 soit différente, il reste de la même essence répressive et discriminatoire et constitue une contrainte indirecte au travail. Le BKDP ajoute qu’il n’existe pas de statistiques disponibles et publiques sur le nombre total des personnes composant la liste des citoyens «physiquement aptes» qui ne participent pas à l’économie.
La commission prie le gouvernement de continuer à s’assurer que l’application dans la pratique du décret no 3 de 2015 ne va pas au-delà de l’objectif de promotion de l’emploi. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application du décret dans la pratique, en particulier sur le nombre de personnes répertoriées en tant que citoyens «physiquement aptes» ne participant pas à l’économie, ainsi que sur le nombre de personnes tenues de payer les services de distribution et les services publics au tarif plein.
2. Personnes internées dans des «centres de santé et travail». La commission a noté précédemment que, d’après la loi no 104-3 du 4 janvier 2010, les citoyens souffrant d’alcoolisme chronique, de toxicomanie ou de dépendance aux drogues, qui ont fait l’objet de procédures administratives (trois fois par an ou plus) à la suite d’infractions commises sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants ou de substances psychotropes, toxiques ou autres substances enivrantes peuvent être envoyés dans des centres de santé et travail. Une autre catégorie de citoyens pouvant être placés dans ces centres est constituée des personnes qui doivent rembourser les sommes engagées par l’État pour la prise en charge des enfants confiés à la tutelle de l’État et des personnes qui ont commis des manquements à la discipline du travail au moins deux fois sur une année alors qu’elles étaient en état d’ébriété ou sous l’emprise de substances enivrantes. La commission a noté en outre que ces deux catégories de personnes peuvent être internées dans des centres de santé et travail sur décision de justice pour des séjours de 12 à 18 mois. La Commission de la Conférence a également noté que des citoyens peuvent être forcés de participer à des formations professionnelles et à du travail obligatoire dans des centres de santé et travail et elle a demandé au gouvernement de veiller à ce que des sanctions excessives ne soient pas imposées aux citoyens en vue de les obliger à exécuter un travail.
La commission observe que la loi no 70-3 du 10 décembre 2020 modifiant la loi no 104-3 du 4 janvier 2010 a instauré une nouvelle catégorie de citoyens pouvant être internés dans des centres de santé et travail. Elle inclut les citoyens «physiquement aptes» qui ne travaillent pas, ont un mode de vie asocial, ont reçu un avertissement quant à la possibilité d’un internement en centre de santé et travail et qui ont commis un délit administratif sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants ou de substances enivrantes dans le courant de l’année suivant cet avertissement. Ces personnes ne peuvent être internées en centre de santé et travail que sur décision de justice et après un examen médical. Le gouvernement souligne que le fait d’interner cette catégorie de personnes à temps est considéré comme une mesure préventive empêchant d’éventuels délits qu’elles pourraient commettre en raison de leur mode de vie asocial. À cet égard, la commission note que, dans son rapport de 2019, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Bélarus a noté que l’expression «mode de vie asocial» est extrêmement vague et a craint que cela puisse donner lieu à des cas de détention arbitraire ou à d’autres abus (A/HRC/41/52, paragr. 79).
Le gouvernement souligne que, par la politique officielle de lutte contre l’ivrognerie et l’alcoolisme dans la population, ainsi que par la réhabilitation sociale des personnes souffrant d’alcoolisme, de toxicomanie ou de dépendance aux drogues, le nombre des internements en centre de santé et travail a pratiquement diminué de moitié au cours des cinq dernières années. Le gouvernement ajoute que les citoyens placés en centre de santé et travail peuvent travailler dans les entreprises de production du ministère des Affaires intérieures ou dans d’autres entreprises situées à proximité de ces centres. À ce sujet, la commission observe d’après les règlements intérieurs des centres de santé et travail approuvés par le décret du ministère des Affaires intérieures no 86 du 25 mars 2021 que les personnes placées dans ces centres sont tenues de travailler dans des lieux et à des postes qui leur sont assignés par l’administration des centres de santé et travail (article 185).
La commission prend note des observations du BKDP selon lesquelles les centres de santé et travail sont de facto des lieux de détention dans lesquels l’aide au traitement de l’alcoolisme est totalement inexistante ou n’existe que de manière théorique. Le BKDP ajoute qu’en 2020, sur les 4 494 personnes qui ont été placées en centre de santé et travail, un tiers n’avaient pas de problèmes d’alcoolisme. Le BKDP cite aussi des cas de travail effectué par des résidents de centres de santé et travail au profit du secteur privé.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en l’application dans la pratique de la loi no 104-3 du 4 janvier 2010 telle que modifiée, en indiquant en particulier le nombre total de personnes placées en centre de santé et travail. Elle prie en outre le gouvernement de préciser les critères servant à déterminer un «mode de vie asocial» au sens de la loi no 104, modifiée en 2020. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les types de travaux pouvant être confiés à des personnes placées en centre de santé et travail et de préciser si ces travaux peuvent être effectués au profit d’entités privées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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