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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Malaisie (Ratification: 1961)

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Article 1 de la convention. Protection adéquate des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État contre tous actes de discrimination antisyndicale. La commission avait observé que, si les fonctionnaires étaient exclus du champ d’application des dispositions de la loi sur les relations professionnelles offrant une protection contre les actes de discrimination antisyndicale, le nouvel article 52 (3) de la loi prévoyait que la partie VI (Plaintes pour licenciement abusif) de la loi s’appliquait à tout service relevant d’une autorité publique et à tout travailleur employé par une telle autorité à laquelle le ministre, après consultation de l’autorité concernée, avait étendu l’application de la partie VI de la loi en publiant une ordonnance à cette fin au Journal officiel. S’agissant des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, la commission avait prié le gouvernement: i) de donner des précisions sur les autorités publiques auxquelles le ministre a étendu l’application de la partie VI de la loi sur les relations professionnelles; ii) de fournir des informations sur l’application concrète de ladite partie; et iii) d’indiquer les dispositions législatives applicables offrant une protection contre les actes de discrimination antisyndicale aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, en conformité avec la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement d’après laquelle: i) des discussions avec les autorités publiques sont en cours pour examiner les dispositifs de mise en œuvre de l’article 52 (3) de la loi sur les relations professionnelles; et ii) l’article 135 (2) de la Constitution fédérale et la règlementation de 1993 sur les fonctionnaires (conduite et discipline) prévoient la protection des fonctionnaires contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission observe que: i) si la Constitution fédérale établit que les fonctionnaires (tels que définis à l’article 132) ne doivent pas être licenciés ni rétrogradés sans avoir pu être entendus, il n’existe aucune protection expresse contre tous actes de discrimination antisyndicale à l’égard des fonctionnaires (au stade du recrutement, de l’emploi et du licenciement); ii) le gouvernement ne fournit pas d’informations supplémentaires sur les dispositions qui prévoient expressément la protection contre les actes de discrimination antisyndicale dans la règlementation de 1993 sur les fonctionnaires (conduite et discipline). La commission rappelle qu’il est nécessaire d’adopter des dispositions formelles qui reconnaissent clairement à tous les fonctionnaires et employés du secteur public non commis à l’administration de l’État (y compris ceux qui ne sont pas syndiqués) la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et qui prévoient des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives à l’encontre des auteurs de tels actes. La commission veut croire que, après consultation des autorités compétentes, le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer à quelles autorités publiques le ministre a étendu le champ d’application de la partie VI de la loi sur les relations professionnelles et de fournir des informations sur son application, dans la pratique, aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission prie également le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives qui octroient expressément aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État une protection contre les actes de discrimination antisyndicale, ainsi que les sanctions et les réparations applicables dans ces cas. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la législation applicable.
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