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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Pologne (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C098

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La commission prend note des observations de la Commission nationale du syndicat indépendant et autonome «Solidarność» (NSZZ), reçues le 1er septembre 2022, qui concernent principalement des questions examinées dans le cadre du présent commentaire. Elle prend aussi note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2022, alléguant des violations des droits des travailleurs garantis par la convention, dont des licenciements antisyndicaux, le traitement injuste de syndicalistes et des actions visant à empêcher des syndicats d’organiser des élections sociales. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Par ailleurs, la commission constate que le gouvernement répond aux observations de la CSI, reçues le 1er septembre 2018 et alléguant une série d’actes de discrimination antisyndicale, dont le licenciement de plus de 20 représentants de «Solidarność». Elle prend note des informations communiquées par le gouvernement à ce propos indiquant que, dans plusieurs cas, les salariés ont été réintégrés. De même, la commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations précédentes de la NSZZ «Solidarność», de l’Entente nationale des syndicats en Pologne (OPZZ) et de la CSI.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale.Procédures judiciaires applicables aux réintégrations. Précédemment, la commission avait noté que les victimes d’un licenciement antisyndical pouvaient réclamer leur réintégration, mais que les procédures judiciaires pouvaient prendre jusqu’à deux ans. Elle avait aussi pris note de l’intention du gouvernement d’envisager la modification du Code de procédure civile à cet égard. La commission fait bon accueil de l’indication du gouvernement de la modification de l’article 4772 (2) du Code de procédure civile, lequel prévoit désormais qu’à la demande du salarié, le tribunal peut décider d’obliger l’employeur de maintenir le salarié dans son emploi jusqu’à la conclusion finale de la procédure. Le gouvernement ajoute que la proposition de la NSZZ «Solidarność» d’apporter des modifications supplémentaires au code a bien été examinée, mais le ministère de la Justice n’a pas recommandé d’autres modifications à cet égard. Pour sa part, la NSZZ «Solidarność» affirme que des modifications législatives supplémentaires des dispositions procédurales contenues dans le code s’imposent pour garantir une protection efficace contre la discrimination antisyndicale des personnes à qui l’article 32 de la loi sur les syndicats confère une protection spéciale compte tenu de leur statut ou de leurs activités syndicales. Pour évaluer l’efficacité de la protection accordée par les dispositions en question, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique des articles 32 de la loi sur les syndicats et 4772 (2) du Code de procédure civile.
Sanctions et indemnités efficaces pour prévenir la discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour augmenter le montant des amendes applicables en cas d’actes de discrimination antisyndicale ainsi que le montant des indemnités en cas de licenciement antisyndical. La commission note avec regret que le gouvernement se contente de répéter qu’aucune initiative législative n’est actuellement en cours à ce propos. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer le processus de révision des dispositions concernées, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de rendre la législation conforme aux prescriptions de la convention en augmentant le montant des amendes applicables en cas d’actes de discrimination antisyndicale ainsi que le montant des indemnités en cas de licenciement antisyndical. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens.
Nombre de sanctions imposées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de sanctions imposées en vertu de l’article 35(1) modifié de la loi sur les syndicats et d’indiquer comment les tribunaux abordent la charge de la preuve lorsqu’ils appliquent cet article. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de plaintes pour discrimination fondée sur l’affiliation syndicale enregistrées auprès de l’Inspection nationale du travail de juillet 2018 à juin 2022: 15 au second semestre 2018, 55 en 2019, 40 en 2020, 57 en 2021 et 26 au premier semestre 2022 jusqu’au 20 juin. Elle prend également note des statistiques relatives au nombre de personnes dûment condamnées en application de l’article 35(1) de la loi sur les syndicats pendant la période 2015-2019, à savoir deux personnes, en 2017 et en 2019. La commission prend également note des statistiques supplémentaires transmises par le gouvernement concernant une deuxième série de personnes condamnées pour des infractions poursuivies par le ministère public. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de sanctions imposées en application de l’article 35(1) modifié de la loi sur les syndicats, et en particulier de préciser à quel type d’infractions et d’actes antisyndicaux fait référence la deuxième série de statistiques. De plus, constatant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la manière dont les tribunaux abordent la charge de la preuve lorsqu’ils appliquent l’article 35(1) de la loi sur les syndicats, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Indemnisation des «personnes travaillant contre rémunération». Dans ses commentaires précédents concernant la protection contre la discrimination antisyndicale des «personnes travaillant contre rémunération» qui sont désormais couvertes par la loi sur les syndicats, la commission avait prié le gouvernement de préciser: i) si les conséquences de la résiliation antisyndicale de la relation contractuelle d’une «personne travaillant contre rémunération» sont limitées à une indemnisation économique ou si elles vont au-delà; et ii) sur quelle base et de quelle manière est calculée l’indemnité équivalente à six mois de rémunération applicable aux «personnes travaillant contre rémunération» exerçant des fonctions de représentant syndical qui seraient victimes d’une discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement indique qu’à la suite de la modification de la loi sur les syndicats, les garanties spéciales prévues à l’article 32(1) de la loi s’appliquent également aux travailleurs autres que les salariés. En outre, si un employeur ne respecte ces garanties, les militants syndicaux qui ne sont pas des salariés peuvent prétendre à une indemnité pécuniaire (due indépendamment du montant du préjudice subi). Il ajoute que, conformément à l’article 32(1)4, pour déterminer le montant de la rémunération visée à l’article 32(1)3, il est tenu compte de la rémunération mensuelle moyenne de la période des six mois précédant la date de résiliation de la relation juridique, la date du préavis ou la date de la modification unilatérale de la relation juridique, ou, si un travailleur qui n’est pas un salarié a travaillé pendant moins de six mois, de la rémunération mensuelle moyenne pour la durée totale de son emploi. Toutefois, le gouvernement indique qu’un militant syndical qui n’est pas un salarié ne peut réclamer sa réintégration mais peut avoir droit à dommages-intérêts ou à une réparation supérieure au montant de l’indemnité, pour autant qu’il apporte la preuve au cours de la procédure judiciaire de la résiliation fautive de la relation contractuelle. Tout en se félicitant des modifications apportées à la loi sur les syndicats, en particulier les nouveaux articles 32(1)3 et 32(1)4 prévoyant que les garanties spéciales prévues à l’article 32(1) de la loi s’appliquent aux travailleurs autres que les salariés, la commission invite le gouvernement à entamer des consultations avec les partenaires sociaux pour envisager la possibilité que les conséquences de la résiliation antisyndicale de la relation contractuelle d’une «personne travaillant contre rémunération» ne se limitent pas à une indemnisation monétaire. Elle le prie également de fournir des informations concernant l’application dans la pratique des articles 32(1)3 et 32(1)4 de la loi sur les syndicats et de communiquer les statistiques relatives aux cas concernés par chacun des articles.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les conditions de travail, y compris la rémunération des «personnes travaillant contre rémunération», peuvent être négociées collectivement. Elle note avec satisfaction que le gouvernement indique qu’à la suite des modifications apportées à la loi sur les syndicats, toutes les règles relatives aux conditions de travail et à la rémunération des «personnes travaillant contre rémunération» qui font l’objet de négociations débouchant sur la signature d’une convention collective sont les mêmes que celles qui s’appliquaient auparavant aux salariés. Selon le gouvernement, tous les aspects du travail et de la rémunération d’un travailleur peuvent faire l’objet de dispositions lors de la négociation d’une convention collective, à condition qu’elles ne détériorent pas les conditions déjà établies par le droit du travail applicable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de «personnes travaillant contre rémunération» couvertes par ces conventions, ainsi que sur toute mesure supplémentaire prise pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective, conformément à la convention.
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