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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Uruguay (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C098

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La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), de la Chambre nationale du commerce et des services de l’Uruguay (CNCS) et de la Chambre des industries de l’Uruguay (CIU), reçues le 31 août 2021 et le 31 août 2022, qui traitent des questions que la commission aborde dans le présent commentaire. Elle prend également note de la réponse du gouvernement à cet égard. La commission note que l’OIE, la CNCS et la CIU indiquent qu’en juillet 2022, le gouvernement a présenté publiquement un avantprojet de loi sur la réforme de la sécurité sociale qui permettrait d’instituer un dispositif de contributions volontaires au système de sécurité sociale sur la base de la négociation collective et prévient que ce type de mesure pourrait éventuellement être approuvé par les Conseils des salaires, qui sont des organes tripartites. La commission note que, à cet égard, le gouvernement indique que l’avant-projet prévoit la possibilité de mettre en place un dispositif de contributions volontaires à la sécurité sociale uniquement par le biais de la négociation collective bipartite, sans aucunement promouvoir l’action des conseils salariaux en la matière.
La commission prend également note des observations de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – Congrès national des travailleurs (PIT-CNT) reçues le 31 août 2022 concernant les questions abordées par la commission dans le présent commentaire et dénonçant des actes de discrimination antisyndicale, notamment la suspension pendant 14 jours d’un délégué syndical pour de prétendues déclarations dans la presse qui, selon l’entreprise, auraient porté atteinte à son image. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la PITCNT. Constatant que, dans sa réponse, le gouvernement ne fait pas référence à la suspension présumée du délégué syndical, la commission prie le gouvernement de l’informer du résultat de tout recours présenté à cet égard.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective libre et volontaire. Depuis plusieurs années, la commission, ainsi que le Comité de la liberté syndicale (cas no 2699) et la Commission de l’application des normes de la Conférence, demandent au gouvernement de revoir la loi no 18566 de 2009 (loi établissant les principes et droits fondamentaux du système de négociation collective, ci-après dénommée «loi no 18566») en vue de garantir sa pleine conformité avec les principes de la négociation collective et les conventions pertinentes ratifiées par l’Uruguay. En 2015, 2016 et 2017, le gouvernement a soumis plusieurs propositions de modification de la réglementation aux partenaires sociaux sans parvenir à un consensus, et en 2019, il a soumis au Parlement un projet de loi qui répondait partiellement aux commentaires de la commission et qui a finalement été mis de côté en 2020. La commission rappelle que, si l’OIE, la CNCS et la CIU considéraient que les amendements proposés dans le projet de loi étaient insuffisants, la PIT-CNT a quant à elle estimé que rien ne justifiait la modification de la loi no 18566. La commission rappelle que le projet de loi de 2019 proposait les mesures suivantes:
  • –insérer une phrase à la fin de l’article 4 de la loi no 18566 pour exiger des syndicats qu’ils aient la personnalité juridique pour pouvoir recevoir des informations des entreprises dans le cadre de la négociation collective, afin de faciliter la possibilité d’intenter une action en responsabilité en cas de violation du devoir de confidentialité;
  • –supprimer l’article 10(d) de la loi susmentionnée qui établit la compétence du Conseil supérieur tripartite pour définir le niveau des négociations bipartites ou tripartites;
  • –supprimer la partie finale de l’article 14 de la loi qui attribue, en l’absence de syndicat dans l’entreprise, la capacité de négociation aux syndicats de niveau supérieur;
  • –modifier l’article 17(2) de la loi afin que la question des clauses de maintien des effets d’une convention en cas de non-renouvellement (ultra-activité) fasse l’objet d’une négociation lors de l’élaboration d’une convention;
  • –préciser qu’il n’est pas obligatoire que les résolutions des conseils salariaux et des conventions collectives soient enregistrées et rendues publiques pour qu’elles soient autorisées, homologuées ou approuvées par le pouvoir exécutif
Dans ses derniers commentaires, la commission avait noté que ces propositions d’amendements étaient conformes à l’obligation, prévue à l’article 4 de la convention, de promouvoir la négociation collective libre et volontaire et avait constaté avec regret que, malgré ses commentaires répétés, le projet de loi n’apportait aucune modification ou clarification concernant la compétence des conseils salariaux tripartites pour procéder à des ajustements de la rémunération au-delà des taux minima et des conditions de travail (art. 12 de la loi no 18566). La commission avait rappelé que, si la fixation des salaires minima peut faire l’objet de décisions tripartites, l’article 4 de la convention vise à promouvoir la négociation bipartite pour la fixation des conditions de travail, en vertu de laquelle toute convention collective portant sur la fixation des conditions d’emploi devrait résulter d’un accord entre les employeurs ou les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part. La commission avait rappelé que des mécanismes peuvent être mis en place pour garantir à la fois le caractère libre et volontaire de la négociation collective et la promotion efficace de la négociation collective, tout en veillant à maintenir un niveau élevé de couverture des conventions collectives dans le pays.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le 27 octobre 2020, lors d’une réunion du Conseil supérieur tripartite, le pouvoir exécutif a évoqué la nécessité de travailler sur les observations formulées par les organes de contrôle de l’OIT en ce qui concerne la loi no 18566 et a proposé la création d’une commission tripartite spéciale chargée d’évaluer et d’examiner un nouveau projet d’amendement à ladite loi, ce qui avait été approuvé à l’unanimité; ii) la commission tripartite spéciale s’est réunie plusieurs fois entre mai 2021 et février 2022, et le 3 mai 2022, le gouvernement a soumis au Parlement un projet de loi inspiré de celui qui avait été présenté au Parlement en 2019 par le gouvernement précédent, lequel est actuellement examiné par la Commission de la législation du travail de la Chambre des représentants du Parlement; et iii) entre juin et août 2022, des représentants du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et des délégations de travailleurs et d’employeurs ont siégé à la Commission de la législation du travail pour donner leur avis sur le projet de loi. Le gouvernement indique qu’il continuera à travailler au sein d’organes tripartites pour parvenir à une réforme de la négociation collective dans les conseils salariaux, qui prévoie la mise en œuvre de l’article 12 de la loi no 18566 et que, dans l’intervalle, des mesures concrètes sont à l’étude pour que l’action de tous les délégués désignés pour agir dans les conseils salariaux aboutisse à des accords ou des décisions qui permettent expressément la négociation bipartite dans les situations où cela est justifié.
La commission note que, dans leurs observations, l’OIE, la CNCS et la CIU indiquent que si le projet de loi soumis au Parlement le 3 mai 2022 contient un certain nombre d’avancées et constitue une initiative législative qu’ils apprécient, ce projet n’aborde pas un aspect important aux yeux des employeurs, à savoir l’intervention de l’État dans la négociation de questions relevant exclusivement de la négociation bipartite. Ces organisations indiquent qu’elles ont proposé des ajustements à leur texte et préviennent que le texte actuel pourrait être modifié de manière substantielle lors des débats parlementaires. La commission note que, selon les déclarations publiques de la PIT-CNT, jointes aux documents fournis par le gouvernement, la centrale syndicale rejette catégoriquement le projet de loi, qui constitue à ses yeux un recul des droits des travailleurs, et porte en outre atteinte à la négociation collective.
La commission prend bonne note de la création, en 2020, de la commission tripartite spéciale chargée de traiter les observations des organes de contrôle de l’OIT sur la loi no 18566 et du dialogue tripartite qui s’y est déroulé. La commission note que le projet de loi soumis par le gouvernement au Parlement le 3 mai 2022 propose les mêmes amendements que le projet de loi envoyé au Parlement en 2019. La commission regrette que le projet de loi n’aborde pas un élément essentiel qu’elle souligne depuis des années, à savoir la réforme de l’article 12 de la loi pour garantir le caractère bipartite de la négociation collective. Espérant que les avancées partielles contenues dans le projet de loi soumis au Parlement le 3 mai 2022 seront intégrés dans la législation en vigueur dans les meilleurs délais, la commission encourage vivement le gouvernement à continuer de travailler au sein des organes tripartites et à prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour réviser l’article 12 de la loi no 18566 afin que, conformément à la convention, la loi garantisse pleinement le caractère libre et volontaire de la négociation collective et la promotion efficace de la négociation collective, tout en maintenant un haut degré de couverture des conventions collectives existant dans le pays. La commission prie le gouvernement de rendre compte de tout progrès accompli à cet égard et rappelle qu’il peut continuer de compter sur l’assistance technique du Bureau.
Projet de loi sur la personnalité juridique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite aux échanges qui ont eu lieu au sein de la Commission tripartite spéciale, le gouvernement a élaboré un projet de loi sur la personnalité juridique des organisations de travailleurs et d’employeurs, qu’il a soumis au Parlement le 3 août 2021 et qui est actuellement examiné par le Sénat. Le gouvernement note que le projet de loi porte sur la modification proposée de l’article 4 de la loi no 18566 et que le secteur des employeurs a fait savoir que, si le fait d’exiger l’octroi de la personnalité juridique était une évolution souhaitable, la procédure pour l’obtenir devait être légère et simple. La commission note que le projet de loi prévoit la création d’un registre au ministère du Travail, que l’inscription au registre, qui est facultative, aura pour effet de reconnaître la personnalité juridique des organisations enregistrées et que seuls les syndicats dotés de la personnalité juridique pourront recevoir des informations des entreprises dans le cadre du processus de négociation collective.
La commission note que l’OIE, la CNCS et la CIU indiquent que, bien qu’elles considèrent que cette démarche pourrait constituer un progrès, elles n’estiment pas nécessaire d’établir un régime spécial tel que celui envisagé, étant donné que le pays dispose d’une législation spécifique pour l’obtention de la personnalité juridique des organisations à but non lucratif, que personne ne conteste. La commission note que, dans des déclarations publiques, la PIT-CNT a estimé que le fait que les syndicats doivent avoir une personnalité juridique pour avoir accès aux informations nécessaires à une négociation solide et de bonne foi va au-delà de ce que demandent les organes de contrôle de l’OIT. La commission note que le projet de loi prévoit que les informations contenues dans le registre seront accessibles au public et rappelle à cet égard que la confidentialité des informations relatives à l’appartenance syndicale doit être garantie dans la procédure d’enregistrement, non seulement parce que ces informations concernent la vie privée des travailleurs, mais aussi parce que leur divulgation pourrait les exposer à d’éventuelles représailles.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les préoccupations des organisations de travailleurs et d’employeurs concernant le projet de loi soient dûment prises en compte dans le cadre du dialogue social tripartite et au cours du débat parlementaire. Elle le prie également de veiller à ce que, quel que soit le système retenu pour l’octroi de la personnalité juridique aux organisations, ce dernier n’ait pas pour effet d’entraver le développement de leurs activités et donc la négociation collective. La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour réviser le projet de loi de manière à garantir la confidentialité des informations relatives à l’appartenance syndicale et elle espère que, si le projet de loi est adopté tel qu’il est soumis au Parlement, il sera mis en œuvre de manière à contribuer à la promotion efficace et continue de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en la matière.
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