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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938 - Cuba (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C063

Observation
  1. 1992
  2. 1988
Demande directe
  1. 2022
  2. 2014
  3. 2010
  4. 2005
  5. 1999

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Partie I de la convention. Dispositions générales. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le cadre normatif relatif au travail, notamment la réglementation du temps de travail. Elle prend note en particulier de l’adoption du décret établissant les principes régissant l’organisation et le fonctionnement du système d’information du gouvernement (décret-loi no 6 du 16 avril 2020). En outre, le gouvernement fournit des renseignements concernant l’adoption de la résolution 29 en date du 25 novembre 2020, qui établit l’échelle des salaires actuellement en vigueur à Cuba.
Parties II, III et IV de la convention. Statistiques ventilées par sexe et âge. Indices salariaux. La commission note que les données compilées sur les gains mensuels moyens couvrent l’ensemble des personnes occupées (ouvriers et employés) pour toutes les branches d’activité économique (y compris l’agriculture, les industries minières et manufacturières, le bâtiment et la construction), dans les entreprises publiques et mixtes du secteur formel. Des statistiques annuelles sont compilées à ce sujet par le Bureau national de statistique et d’information (ONEI), à partir de données tirées de l’Enquête nationale sur l’emploi (Encuesta Nacional de Ocupación). D’après les informations dont dispose le Département de la statistique du BIT (ILOSTAT), les données disponibles les plus récentes, qui ne sont pas ventilées, sont tirées de l’Enquête nationale sur l’emploi et concernent l’année 2010. Le gouvernement n’a pas communiqué des informations actualisées à ce sujet et s’est contenté de signaler que, pendant la période considérée, l’Enquête nationale sur l’emploi sur la base de laquelle les données statistiques ventilées sont compilées n’a pas été réalisée. Par conséquent, la commission invite de nouveau le gouvernement à faire régulièrement parvenir au BIT des statistiques sur les questions couvertes par les parties II, III et IV de la convention. Elle espère qu’il sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir la disponibilité de statistiques ventilées par sexe et âge (une distinction étant établie entre les jeunes gens et les adultes) (article 10, paragraphe 2), et de confirmer que les nombres-indices des gains visés à l’article 12 ont été établis. La commission rappelle en outre que des statistiques des taux de salaire au temps et des heures de travail normales doivent être fournies et que, conformément aux dispositions de l’article 15 de la convention, des statistiques distinctes doivent être fournies pour les principales professions, à des intervalles ne dépassant pas trois années (partie III de la convention).
Heures de travail. Informations méthodologiques. La commission note que, d’après les informations dont dispose ILOSTAT, les données les plus récentes sur les heures de travail effectuées (parties II et IV) fournies par le Bureau national de statistique et d’information concernent les années 2009 et 2010. Ces données sont tirées de l’Enquête nationale sur l’emploi et sont ventilées par activité économique (agriculture, élevage, sylviculture, pêche, exploitation de mines et de carrières et industrie manufacturière). La commission note toutefois qu’aucune de ces statistiques n’est ventilée par sexe, âge (une distinction devant être établie entre jeunes gens et adultes) ou toute autre caractéristique des personnes occupées (article 10, paragraphe 2). Dans sa réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que les données ventilées demandées n’ont pas été produites au cours de la période considérée. En conséquence, le Commission rappelle donc une fois de plus que, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la convention, les statistiques sur les heures effectivement travaillées doivent être établies avec des chiffres distincts pour chaque sexe et pour les adultes et les jeunes une fois tous les trois ans et, si possible, à des intervalles plus rapprochés. La commission invite le gouvernement à faire parvenir au Bureau des informations méthodologiques sur le temps de travail (ou «heures de travail effectuées»).
La commission rappelle que, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration du BIT a confirmé, à sa 334e session (octobre-novembre 2018), le classement comme instrument dépassé de la convention (no 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938, et a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) un point concernant l’examen de son abrogation ou de son retrait. Le Conseil d’administration a prié le Bureau d’entreprendre une action de suivi de nature à encourager activement la ratification des instruments à jour en matière de statistiques du travail. La commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et d’étudier la possibilité de ratifier la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine.
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