ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1961)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Harcèlement sexuel et harcèlement moral. La commission rappelle que le Code du travail interdit le harcèlement sexuel et le harcèlement moral. Elle note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales, s’est dit préoccupé par «le nombre de violations commises contre les femmes et les filles employées dans le secteur informel ou comme domestiques, notamment le harcèlement sexuel sur le lieu de travail» (CEDAW/C/CIV/CO/4, 30 juillet 2019, paragr. 41 a)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour: i) prévenir le harcèlement sexuel et le harcèlement moral fondé sur un ou plusieurs motifs de discrimination visés par le Code du travail, en particulier à l’égard des travailleuses domestiques; ii) mettre fin aux cas constatés tant dans le secteur public que dans le secteur privé; et iii) permettre aux travailleurs et aux travailleuses de faire valoir leurs droits à un environnement de travail exempt de tout harcèlement.
Articles 1, paragraphe 1 a), et 5. Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions concernant l’accès des femmes à l’emploi et à certaines professions. La commission accueille favorablement l’adoption de la loi no 2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage dont l’article 57 prévoit que «[C]hacun des époux est libre d’exercer la profession de son choix, à moins qu’il ne soit judiciairement établi que l’exercice de cette profession est contraire à l’intérêt de la famille» et modifie les dispositions du Code civil qui avaient un effet discriminatoire à l’égard des femmes. Par ailleurs, elle rappelle que l’article 23.1 du Code du travail prévoit toujours que «la nature des travaux interdits aux femmes, aux femmes enceintes, (…) est déterminée dans des conditions fixées par décret». Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesures prise ou envisagée pour s’assurer que toute restriction à l’emploi des femmes soit strictement limitée à la protection de la maternité; et ii) tout texte pris en application de l’article 23.1 du Code du travail.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Personnes en situation de handicap. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) le décret no 2018-456 du 9 mai 2018 relatif à l’emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur privé (COTOREP secteur privé) prévoit notamment que tout employeur est tenu d’employer des personnes en situation de handicap et de procéder aux aménagements nécessaires visant à faciliter l’accès de la personne en situation de handicap au milieu du travail; et 2) deux décrets portant création, attribution, organisation et fonctionnement des commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) des personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé ont été adoptés, le 22 septembre 2021. Elle note que le gouvernement indique aussi que: 1) ces décrets visent à garantir le droit à l’emploi et à la reclassification professionnelle des travailleurs en situation de handicap; et 2) 1 700 travailleurs en situation de handicap ont été recrutés dans la fonction publique entre 1999 et 2021. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur: i) la participation au marché du travail des personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé; 2) les mesures concrètes prises, en application des décrets susmentionnés ou de toute autre façon, pour favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap et prévenir toute discrimination à leur encontre.
Statut HIV réel ou supposé.La commission rappelle que «la séropositivité au VIH ou le sida avérés ou présumés» avait été inclus dans la liste des motifs de discrimination visés à l’article 4 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise pour lutter contre la discrimination dans l’emploi fondée sur le statut VIH; et ii) tout cas de discrimination de ce type traité par l’inspection du travail et/ou les tribunaux.
Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que selon l’Enquête nationale sur la situation de l’emploi de 2019, analysée par ILO STAT, sur une population active âgée de 25 à 54 ans, 58 pour cent étaient des hommes contre 42 pour cent de femmes – avec une forte proportion d’emploi informel (95 pour cent de femmes). Elle note, selon les informations disponibles sur le site de la Direction de l’égalité et l’équité du genre du ministère de l’Éducation nationale et l’Alphabétisation, l’adoption de la nouvelle Politique nationale sur l’égalité des chances, l’équité et le genre, le 9 décembre 2020. Elle note aussi que le CEDAW s’est déclaré préoccupé par: 1) le manque d’information concernant l’impact du plan de mise en œuvre de la précédente Politique nationale sur l’égalité des chances, l’équité et le genre; 2) l’absence d’informations sur les mesures prises pour accroître l’accès des femmes aux nouvelles technologies, à la terre et au crédit; et 3) la part du travail non rémunéré assumée par les femmes ce qui limite leurs perspectives professionnelles (CEDAW/C/CIV/CO/4, paragr. 45 a) à c)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures concernant la formation et l’emploi figurant dans la nouvelle Politique nationale sur l’égalité des chances, l’équité et le genre de 2020 et toute évaluation disponible de la précédente politique; ii) les mesures prises ou envisagées pour favoriser l’accès des femmes à la formation et à un large éventail d’emplois ainsi que l’accès à la terre et au crédit; iii) les actions de sensibilisation entreprises ou envisagées auprès des travailleurs, employeurs et de la population en général afin de lutter contre les stéréotypes de genre et les attitudes patriarcales et de promouvoir le partage des responsabilités familiales; et iv) la participation des hommes et des femmes au marché du travail.
Contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport Beijing+25 selon laquelle le défi majeur rencontré est l’application des dispositions législatives. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour renforcer l’inspection du travail et pour former les inspecteurs du travail aux questions de non-discrimination et d’égalité; et ii) le nombre, la nature (motif concerné) et les résultats (sanctions imposées et compensations accordées) des cas de discrimination traités par l’inspection du travail et/ou les tribunaux.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer