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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Espagne (Ratification: 1977)

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Demande directe
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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), de la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE) et de la Confédération espagnole des petites et moyennes entreprises (CEPYME), transmises par le gouvernement, ainsi que des commentaires du gouvernement sur l’ensemble de ces observations.
La commission constate avec regret qu’elle n’a pas reçu les commentaires du gouvernement sur les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues en 2018, qui soulevaient des questions portant sur l’application de la convention dans la pratique, notamment l’exercice du droit de grève et le transfert des cotisations syndicales. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adresser ses commentaires sur les observations susmentionnées.
Droits syndicaux et libertés publiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement et des centrales syndicales au sujet de l’abrogation de l’article 315.3 du Code pénal sur le délit de contrainte exercée pour déclencher ou poursuivre une grève. Cet article prévoyait que quiconque, agissant en groupe ou individuellement, mais en accord avec d’autres, contraint d’autres personnes à entamer ou à poursuivre une grève est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an et neuf mois à trois ans, ou d’une amende de dix-huit à vingt-quatre mois. Rappelant que toute sanction infligée en raison d’activités liées à des grèves illégitimes devrait être proportionnée à la faute ou au délit commis, et que les autorités devraient exclure le recours à des mesures d’emprisonnement contre les personnes qui organisent une grève pacifique ou y participent, la commission prend note avec satisfaction de l’abrogation susmentionnée. La commission note à cet égard que le Comité de la liberté syndicale (CFA) a décidé de clore le cas no 3093 qu’il a examiné (400e rapport du CFA, novembre 2022, paragr. 28-36).
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des préoccupations exprimées par les organisations syndicales quant à l’effet, sur la liberté de réunion, d’expression et de manifestation, de la loi organique no 4/2015 sur la protection de la sécurité des citoyens (LPSC) et de l’article 557 ter du Code pénal, également adopté en 2015. La commission avait considéré qu’il y avait lieu de vérifier l’application concrète des notions juridiques, imprécises et vastes, contenues dans ces dispositions afin de garantir qu’elles n’entraînent pas une limitation de l’exercice de la liberté syndicale telle qu’elle est protégée par la convention. La commission avait prié le gouvernement: i) d’aborder la question de l’application de la LPSC et de l’article 557 ter du Code pénal dans le cadre du dialogue social, afin d’étudier les mesures qui pourraient s’avérer nécessaires pour garantir le plein exercice des libertés publiques en ce qui concerne les droits syndicaux; et ii) de faire état de tous cas concrets ayant donné lieu à l’application de la LPSC et de l’article 557 ter du Code pénal au sujet des activités syndicales.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles: i) aucune modification des dispositions susmentionnées n’est en cours ni n’a été envisagée; et ii) les informations des ministères de la Justice et de l’Intérieur sur l’application dans la pratique de ces dispositions seront utiles. La commission prend également note des observations des confédérations syndicales, qui indiquent que: i) les propositions législatives visant à réformer les normes et dispositions susmentionnées sont bloquées au Parlement; et ii) les confédérations considèrent qu’il faut les réviser pour éviter des restrictions indues à la liberté de réunion, d’expression et de manifestation des organisations syndicales.
La commission observe qu’elle n’a pas été informée d’un éventuel processus de dialogue social sur l’application de la LPSC et de l’article 557 ter du Code pénal. La commission constate aussi avec regret l’absence d’informations spécifiques du gouvernement sur l’application dans la pratique de ces dispositions. Compte tenu de ce qui précède, force est à la commission de prier à nouveau le gouvernement: i) de soumettre au dialogue social la question de l’application de la LPSCet de l’article 557 ter du Code pénal, afin d’étudier les mesures qui pourraient être nécessaires pour garantir le plein exercice des libertés publiques liées aux droits syndicaux; et ii) d’indiquer les cas concrets ayant donné lieu à l’application de la LPSC et de l’article 557 ter du Code pénal en ce qui concerne des activités syndicales.
Article 3 de la convention. Observations des partenaires sociaux sur l’exercice du droit de grève. Dans ses commentaires précédents, ayant noté des divergences entre les observations qu’elle avait reçues des organisations syndicales, d’une part, et des organisations d’employeurs d’autre part, la commission avait prié le gouvernement d’aborder avec ces organisations la question du fonctionnement des mécanismes de détermination du service minimum ainsi que les autres questions et sujets de préoccupation évoqués par ces organisations au sujet de l’exercice du droit de grève. La commission note que le gouvernement se borne à transmettre un certain nombre de décisions de justice à ce sujet. La commission note aussi que, de leur côté, la CEOE et la CEPYME suggèrent: i) d’évaluer la possibilité d’établir un nouveau règlement sur l’exercice du droit de grève, le règlement actuel datant de 1977, afin de tenir compte des nouvelles réalités; ii) de considérer au moins la situation des grèves dans des services publics ou des secteurs stratégiques, et plus particulièrement la fixation du service minimum, en prévoyant la possibilité de recourir à d’autres travailleurs dans le cas où ces services ne seraient pas assurés; et iii) d’intensifier le recours au dialogue et aux mécanismes de règlement autonome des conflits du travail, même quand la grève a commencé. La commission note enfin que la CCOO affirme que l’autorité gouvernementale, comme elle l’a fait à maintes reprises, ne respecte pas les règles relatives à la détermination du service minimum. La CCOO cite à cet égard treize décisions de justice récentes qui établissent, en ce qui concerne le service minimum, que le droit de grève a été enfreint.
Regrettant l’absence de réponses concrètes du gouvernement à ses demandes précédentes et notant la judiciarisation fréquente des questions concernant la grève, la commission prie à nouveau le gouvernement de promouvoir le dialogue social tripartite sur la réglementation du droit de grève, en général, et sur la définition du service minimum en particulier. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les allégations de la CCOO qui affirme que l’autorité gouvernementale enfreint fréquemment les règles relatives au service minimum.
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