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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Inde (Ratification: 1949)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Centrale des syndicats indiens (CITU), reçues le 1er septembre 2022, et de la réponse du gouvernement à celles-ci.
Articles 6 et 7 de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement son commentaire précédent selon laquelle les inspecteurs du travail sont recrutés par l’Union des commissions de la fonction publique (UPSC), organe constitutionnel indépendant qui examine les candidatures, procède à des sélections fondées sur le mérite et recommande des candidats. La commission note également que les gouvernements des États recrutent leurs agents de l’inspection par l’intermédiaire de la commission de la fonction publique de leur État. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une formation est régulièrement dispensée pour garantir un renforcement efficace des capacités du personnel de l’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les qualifications requises des inspecteurs du travail, ainsi que des informations détaillées sur leurs conditions de service, y compris leur niveau de rémunération et la durée de leur emploi par rapport aux niveaux de rémunération et à la durée de l’emploi d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires par leur complexité et les responsabilités qu’elles supposent, par exemple les percepteurs des impôts et les policiers.
Articles 10, 12 et 16 de la convention. Couverture des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Système d’autoinspection. La commission note la réponse du gouvernement à sa demande précédente selon laquelle l’autocertification est en place dans les zones économiques spéciales (ZES) et qu’elle n’empêche pas les autorités compétentes de procéder à des inspections indépendantes mais qu’elle sert plutôt à compléter le système d’inspection en encourageant la mise en conformité volontaire. La commission prend également note de la préoccupation exprimée par la CITU selon laquelle l’autocertification n’est pas efficace, ainsi que de la préoccupation exprimée par la CSI selon laquelle les conclusions de la Commission de l’application des normes portant sur ce point n’ont pas été prises en compte. En dernier lieu, la commission note que le gouvernement répond aux observations en indiquant que ce système ne saurait remplacer l’inspection du travail obligatoire et que les informations statistiques figurant dans le rapport du gouvernement ne devraient pas servir à tirer des conclusions concernant le système de l’inspection, compte tenu des confinements et des mesures qui ont été prises dans le sillage de la pandémie de COVID-19. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le système d’autocertification fonctionne dans la pratique et de fournir des informations sur la fréquence et la nature des inspections effectuées dans les entreprises autocertifiées, ainsi que sur le nombre d’entreprises autocertifiées inspectées par rapport aux autres. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de visites de routine et de visites inopinées menées dans tous les États, ainsi que sur le nombre de visites effectuées comme suite à une plainte, et de fournir des informations sur le nombre d’entreprises assujetties au contrôle de l’inspection au niveau central ou de celui des États, ainsi que dans les ZES.
Articles 12, paragraphe 1) a) et b), et 18. Libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande précédente concernant les articles 12, paragraphe 1) a) et b), et 18.La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas où un inspecteur du travail a eu besoin de l’assistance de la police pour accéder à un lieu de travail et d’indiquer le nombre de cas relevant de l’article 353 du Code pénal pour entrave à l’action des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, les résultats de ces procédures et les sanctions infligées.
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