ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981 - Madagascar (Ratification: 2019)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de nouveau Code du travail est présentement en attente d’adoption. La commission veut croire que ce projet donnera plein effet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commissionse réfère à ses commentaires sous la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, concernant l’accès des marins au droit de négociation collective et espère que la législation sera modifiée dans de brefs délais afin d’assurer que cette catégorie de travailleurs puisse exercer les droits qui leurs sont reconnus par la présente convention et par la convention no 98.
Articles 1.3 et 5. Négociation collective dans la fonction publique. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: i) les syndicats d’agents publics sont représentés au sein du Conseil supérieur de la fonction publique, qui est le destinataire de tout projet de texte concernant les conditions d’emploi de la fonction publique; et ii) dans le cadre de la refonte du Statut général des fonctionnaires, des négociations concernant la détermination des conditions d’emploi ont été engagées avec tous les syndicats présents au sein du Conseil supérieur de la fonction publique, ces négociations ayant abouti à des accords. La commission prend bonne note de ces éléments et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant l’exercice de la négociation collective dans la fonction publique. La commission prie en particulier le gouvernement de préciser le type d’accords conclus et les modalités en vertu desquelles leur application est assurée.
Règlement des conflits collectifs dans la fonction publique. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) il est prévu dans la refonte du Statut général des fonctionnaires que les négociations infructueuses soient suivies par la médiation du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Fonction publique et des Lois sociales et enfin par l’intervention de la Primature (le cabinet du premier ministre); et ii) des ateliers avec tous les syndicats sont prévus pour la mise en place de cette méthode. La commission rappelle que, selon la convention, des mesures devront être prises pour que les organes et les procédures de règlement des conflits du travail soient conçus de telle manière qu’ils contribuent à promouvoir la négociation collective, ce qui pourrait ne pas être compatible avec l’intervention de la Primature. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions et mesures applicables en cas de différends survenant à propos de la négociation des conditions d’emploi dans la fonction publique, notamment dans le cadre la refonte du Statut général des fonctionnaires. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’intervention de la Primature dans ce type de conflits.
Article 7. Consultations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations sont organisées entre les pouvoirs publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le cadre du Conseil National du Travail afin d’encourager et promouvoir le développement de la négociation collective. La commission espère que ces consultations donneront lieu à l’adoption de mesures concrètes visant à donner plein effet à la convention. La commission attire à cet égard l’attention du gouvernement sur les différents points de son observation relative à la convention no 98et concernant la nécessité de prendre des mesures de promotion de la négociation collective.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer