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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Lituanie (Ratification: 1999)

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Demande directe
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Articles 7 et 8 de la convention.Statistiques surl’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission se félicite des informations détaillées figurant dans le rapport du gouvernement, et notamment des statistiques actualisées et des informations méthodologiques communiquées. En outre, la commission note que le gouvernement fournit des informations détaillées sur le cadre législatif mis en place pour assurer l’application de la convention, et notamment: la loi sur les statistiques officielles de la République de Lituanie; les arrêtés du ministre des Finances de la République de Lituanie portant approbation de la partie I du Programme des statistiques officielles; la loi sur la gestion des ressources publiques d’informations de la République de Lituanie; et la décision no 166 modifiant la décision no 528 du 6 juin 2018 portant approbation du règlement du Département de statistiques de Lituanie et de l’attribution de pouvoirs, adoptée le 17 mars 2021. Le gouvernement se réfère aussi à des liens sur internet concernant les informations statistiques publiées, notamment sur le marché du travail lituanien et l’Annuaire statistique de Lituanie. La commission note que les informations statistiques publiées sont disponibles en lituanien et en anglais. La commission note que le gouvernement continue à fournir régulièrement au Département de statistiques du BIT (ILOSTAT) des statistiques sur la population active, l’emploi et le sous-emploi en vue de leur publication sur son site Web. Les chiffres de la dernière enquête sur la main-d’œuvre (LFS) portent sur 2021. La commission note cependant que le gouvernement ne répond pas à sa demande antérieure de fournir des informations sur les plans pour la conduite du prochain recensement. La commission constate cependant, selon les informations publiées sur le Portail officiel des statistiques de Lituanie, que le Département de statistiques de Lituanie a mené en 2021 un recensement de la population et du logement, utilisant les données administratives des registres et du système d’information de l’État. Les recensements de la population et du logement ont été menés dans l’Union européenne en 2021 conformément aux principes et recommandations des Nations Unies concernant les recensements de la population et des logements et au règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant les recensements de la population et du logement. La commission note que les dernières données découlant du recensement de la population dont dispose ILOSTAT se réfèrent à 2001. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des données actualisées et des informations concernant la méthodologie utilisée dans l’application des articles 7 et 8 de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer les données pertinentes et des informations méthodologiques concernant le recensement de la population et du logement de 2021 en rapport avec l’application de l’article 8 de la convention. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées actualisées sur tous nouveaux développements au sujet de l’application de la résolution I adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre, ainsi que de la résolution I de la 20e CIST concernant les statistiques sur les relations de travail.
Article 9. Statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui répondent à ses commentaires antérieurs.
Article 11. Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent à ses commentaires antérieurs.
Articles 14 et 15. statistiques sur les lésions professionnelles et les conflits du travail. En ce qui concerne les lésions professionnelles et les maladies professionnelles (article 14), la commission note que les statistiques sur les lésions professionnelles sont régulièrement communiquées à ILOSTAT dans le cadre de son questionnaire annuel sur les statistiques du travail, en vue de leur diffusion sur le site Web d’ILOSTAT. Les statistiques présentées proviennent des registres de l’Inspection du travail dont les dernières données disponibles se référent à 2021. Le gouvernement indique que le Département de statistiques de Lituanie prépare des informations statistiques sur les accidents du travail, les cas de perte de la capacité de travail et de décès, le nombre de jours de travail perdus en raison d’un accident du travail, et les nouveaux cas de maladies professionnelles en fonction des groupes de maladie et du sexe. Il ajoute que l’Inspection du travail recueille des données sur les accidents, alors que le Registre public des maladies professionnelles, tenu à l’Institut d’hygiène, compile les informations statistiques sur les maladies professionnelles, ventilées par groupes de maladies, par sexe, âge et profession des personnes touchées, et par type d’activité économique. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en rapport avec l’article 15. Elle note avec intérêt que le gouvernement a régulièrement soumis, depuis 2012, des données à ILOSTAT liées à l’application de l’article 15, dans le cadre de ses réponses au questionnaire annuel d’ILOSTAT sur les statistiques du travail. Les dernières données disponibles portent sur 2019. Par ailleurs, les données sur le nombre de grèves et de lock-out, le nombre de jours non travaillés pour cause de grève ou de lock-out et le nombre de travailleurs impliqués dans des grèves ou des lock-out par activité économique sont uniquement fournis pour 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques et méthodologiques détaillées et actualisées concernant l’application de ces dispositions de la convention. La commission invite à ce propos le gouvernement à prendre en compte la décision de la Conférence internationale du travail à sa 110e session en juin 2022, d’inclure «le milieu de travail sûr et salubre», en tant que principe et droit fondamental au travail, dans le paragraphe 2 de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail. En outre et en ce qui concerne l’application de l’article 15 de la convention, la commission invite le gouvernement à continuer à présenter des informations détaillées actualisées et des informations méthodologiques, et de communiquer des informations sur le nombre de grèves et de lock-out, le nombre de jours non travaillés en raison d’une grève ou d’un lock-out et le nombre de travailleurs impliqués par les grèves et les lock-out, par activité économique, pour les années antérieures à 2019.
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