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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Zimbabwe (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2000

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La commission prend note des observations soumises par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) et par la Confédération syndicale internationale (CSI), toutes deux reçues le 1er septembre 2022, qui font référence aux questions abordées par la commission dans le commentaire ci-dessous.
Négociation collective et pandémie de COVID-19. La commission a précédemment prié le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les allégations du ZCTU et de la CSI concernant: i) la grave réduction de négociation collective pendant la période de la COVID-19; ii) l’absence de discussion, au Forum de négociation tripartite (TNF), des questions relatives aux mesures de protection contre la COVID-19; et iii) le fait que le gouvernement a rendu inutile le groupe de négociation bipartite du secteur de la santé.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, si la pandémie de COVID-19 a eu un impact sur le marché du travail, les effets sur les processus de négociation collective ont été minimes. Dans les secteurs touchés par des mesures de confinement, des innovations telles que les plateformes virtuelles et numériques ont été adoptées en vue de garantir la poursuite des négociations et de la négociation collective. Le gouvernement indique que 56, 64 et 72 conventions collectives ont été enregistrées en 2019, 2021 et 2022, respectivement. Il indique en outre que, avec les partenaires sociaux et sous les auspices du TNF, il a convenu d’un salaire minimum national en 2020 pour soutenir les négociations dans divers secteurs à la lumière des défis posés par la COVID-19. Le TNF a tenu des discussions sur la gestion de la pandémie et les mesures d’endiguement, qui ont abouti à des propositions qui ont été adoptées par le gouvernement. Le gouvernement souligne que les négociations collectives dans le secteur de la santé n’ont jamais été suspendues, puisqu’il y a eu huit révisions des conditions de service du secteur de la santé pendant la période de la pandémie, au cours desquelles les travailleurs de première ligne et les travailleurs essentiels ont obtenu des améliorations de leurs allocations spécifiques au secteur. Par conséquent, le gouvernement indique que le groupe de négociation bipartite dans le secteur de la santé a été fonctionnel pendant la pandémie de COVID-19.

Suivi des recommandations adoptées en 2009 par la commission d’enquête constituée en application de l’article 26 de la Constitution de l’OIT

Évolution de la législation

La commission a précédemment noté avec préoccupation que, malgré ses nombreuses demandes, dont certaines étaient antérieures à l’instauration de la Commission d’enquête en 2009, aucun progrès concret n’avait été réalisé quant à la modification de la loi sur le travail et de la loi sur la fonction publique afin de les rendre conformes à la convention. La commission s’attend à ce que la loi sur le travail et la loi sur la fonction publique soient mises en conformité avec la convention sans plus tarder, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les progrès réalisés à cet égard.
Loi sur le travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les résultats des consultations tripartites sur le projet d’instrument modificateur de la loi sur le travail avaient été consolidés et intégrés dans le projet qui est maintenant devant le Parlement. La commission note avec préoccupation que, selon les observations les plus récentes du ZCTU, plusieurs articles du projet d’instrument modificateur de la loi sur le travail vont à l’encontre des principes convenus et des modifications législatives précédemment demandées par les organes de contrôle de l’OIT. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet d’instrument modificateur pourrait encore être modifié au cours des discussions parlementaires afin de prendre en compte les commentaires techniques de l’OIT. Le gouvernement s’attend à ce que le projet soit adopté dans un proche avenir. La commission s’attend à ce que le projet d’instrument modificateur de la loi sur le travail soit mis sans plus tarder en pleine conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Loi sur la fonction publique et loi sur les services de santé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un atelier consultatif organisé pour discuter du projet d’instrument modificateur de la loi sur la fonction publique s’est tenu en mars 2022, auquel toutes les parties prenantes, y compris les partenaires sociaux et le TNF, ont été invitées à participer. Le projet a été soumis à un examen par les pairs un mois plus tard et sa rédaction a été parachevée par le bureau du procureur général avant d’être soumise à la commission de la fonction publique et au ministère. Le projet de loi a été soumis au comité du Cabinet chargé de la législation, qui, selon le gouvernement, l’examinera avant la fin du mois d’octobre 2022. En ce qui concerne la loi sur les services de santé, le gouvernement indique que la première lecture du projet d’instrument modificateur de cette loi a eu lieu en juin 2022 et que le comité du portefeuille parlementaire sur la santé a terminé les auditions et les consultations publiques. La commission s’attend à ce que la législation sur la santé et la fonction publique soit adoptée sans délai et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique dans les zones économiques spéciales et d’indiquer le nombre de conventions collectives en vigueur dans ces zones. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail est la principale loi qui régit les questions d’emploi, y compris la négociation collective dans les zones économiques spéciales. Par conséquent, aucune convention collective distincte n’a été conclue ou publiée dans le cadre de la loi sur l’Agence zimbabwéenne de développement des investissements, car toutes les conventions collectives sont encore régies par la loi sur le travail. Les entreprises situées dans les zones économiques spéciales sont couvertes par leur convention collective respective liée à la classification de leurs activités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Application de la convention dans la pratique

Article 1. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note avec préoccupation les nombreuses allégations du ZCTU concernant des actes de discrimination antisyndicale. Le ZCTU se réfère, en particulier, aux cas allégués suivants: i) le président du Syndicat zimbabwéen des travailleurs du secteur du pétrole et secteurs connexes (ZIPAWU) a été suspendu de ses fonctions après avoir pris la parole lors d’une conférence de presse en sa qualité de président de syndicat pour dénoncer la corruption dans l’entreprise; ii) quatre dirigeants syndicaux ont été licenciés alors qu’ils s’apprêtaient à participer en mars 2022, au nom du Syndicat national des chemins de fer, à une réunion de conciliation sur le conflit salarial de 2022; iii) une entreprise dont les employeurs sont protégés par l’accord Look East a licencié illégalement un employé, n’a pas tenu compte d’une décision du conseil national de l’emploi pour l’industrie textile et a ignoré les appels du syndicat; et iv) une discrimination antisyndicale a été constatée dans le secteur minier, où certaines entreprises n’ont pas respecté les conditions et modalités prévalant dans les conventions collectives. Se référant à sa demande précédente de continuer à consulter les partenaires sociaux sur toutes les questions d’application de la convention dans la pratique et de veiller à ce que toutes les allégations d’infractions fassent l’objet d’une enquête rapide, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur ces graves allégations de discrimination antisyndicale et de continuer à fournir des informations sur toutes les mesures prises en consultation avec les partenaires sociaux pour prévenir les cas de discrimination antisyndicale dans la pratique.
La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant un système électronique de gestion des cas, qui permettrait de suivre les cas de conflits du travail, en particulier ceux relatifs à la discrimination antisyndicale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le processus d’acquisition du matériel informatique est en cours, et le centre d’innovation de l’Institut de technologie de Harare, sollicité par le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, est en train de finaliser le développement du système. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
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