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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938 - Chili (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C063

Observation
  1. 1992
  2. 1988
Demande directe
  1. 2022
  2. 2014
  3. 2010
  4. 2004
  5. 1999
  6. 1992

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La commission prend note avec intérêt des informations statistiques et méthodologiques fournies par le gouvernement au BIT, et notamment des résultats de la neuvième enquête sur le travail (Encuesta Laboral-ENCLA 2019). Le rapport complet de l’enquête sur le travail de 2019 est publié sur le site web du gouvernement. La commission prend ainsi note des informations méthodologiques communiquées par le gouvernement concernant l’enquête de 2019, qui a ajouté trois nouveaux chapitres concernant les points thématiques suivants: droits fondamentaux au travail; présence de travailleurs étrangers dans les entreprises; et insertion professionnelle. La commission note à ce propos que les statistiques sur les salaires et la durée du travail compilées au Chili répondent dans une large mesure aux besoins des utilisateurs de données et sont compatibles avec les prescriptions de la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985. En outre, la commission note que le gouvernement prépare actuellement la dixième enquête sur le travail, qui doit être menée en 2023. Le gouvernement se réfère à ce propos à la mise en place, conformément à la décision no 747 du 6 mai 2022, d’un groupe de travail pour la coordination des statistiques du travail, avec l’aide du spécialiste régional des statistiques du travail du BIT. Le gouvernement fournit aussi des informations sur la mise en œuvre de la première version du système d’information sur le marché du travail (Sistema de Informacion del Mercado Laboral-SIMEL), ainsi que des informations sur les efforts déployés au cours de la période visée par le rapport pour améliorer la qualité des enquêtes sur le travail telles que l’Enquête nationale sur l’emploi (ENE). La commission note, cependant, que le gouvernement n’indique pas s’il a examiné la possibilité de ratifier la convention no 160, ou si les partenaires sociaux ont été consultés à ce propos. La commission invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations détaillées actualisées au sujet du progrès réalisé dans l’application de la convention, ainsi que de tous nouveaux développements concernant le nouveau processus de mise à jour conceptuelle et méthodologique.
La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT, à sa 334e session (octobre-novembre 2018), et sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, a confirmé la classification de la convention (no 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938, en tant qu’instrument dépassé. Le Conseil d’administration a, de ce fait, inscrit une question à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024), en vue d’examiner la question de son abrogation ou de son retrait; cependant, la commission note que le report de la Conférence de 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19 peut avoir des répercussions sur le numéro de la session ou la date de la Conférence au cours de laquelle les conventions concernées seront examinées en vue de leur abrogation ou de leur retrait. Le Conseil d’administration a demandé au Bureau d’entreprendre une action de suivi pour encourager activement la ratification des instruments à jour concernant les statistiques du travail. La commission encourage en conséquence le gouvernement à assurer le suivi de la décision du Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, en tant qu’instrument le plus à jour dans ce domaine.
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