ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938 - Egypte (Ratification: 1940)

Autre commentaire sur C063

Demande directe
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2010
  4. 2004
  5. 2000
  6. 1994
  7. 1993
  8. 1988

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Parties I et II de la convention. La commission note que le gouvernement indique que, s’agissant de la période faisant l’objet du rapport, aucun changement n’est survenu pour ce qui est de l’application de la convention. Elle note que, suivant les informations dont dispose le Département des statistiques de l’OIT (ILOSTAT), la principale source de statistiques sur les salaires et le temps de travail est l’Enquête par sondages sur la main-d’œuvre, ainsi que deux enquêtes auprès des établissements réalisées par l’Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques (CAPMAS). Ces enquêtes couvrent tous les établissements occupant 10 personnes ou plus dans l’ensemble du pays et couvrent tous les secteurs d’activité économique, à l’exception de l’administration publique, la sécurité sociale obligatoire, les activités des ménages en tant qu’employeurs et les activités des organisations extraterritoriales. Les informations méthodologiques et statistiques résultant de cette enquête sont disponibles sur le site Web de la CAPMAS. En outre, les statistiques relatives au temps de travail et aux gains des salariés sont aussi communiquées régulièrement à ILOSTAT via son questionnaire annuel sur les statistiques du travail et/ou extraites de microdonnées. Les statistiques sur les gains qui sont communiquées proviennent des enquêtes sur les établissements précités, tandis que celles sur le temps de travail viennent de l’Enquête par sondages sur la main-d’œuvre réalisée trimestriellement par la CAPMAS. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées sur la durée du travail et les gains moyens, ventilées suivant le sexe et l’activité économique (rassemblées séparément pour l’extraction minière, l’activité manufacturière et la construction), ainsi que les informations pertinentes sur la méthodologie.
La commission rappelle que, sur recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT (334e session, octobre-novembre 2018) a confirmé la classification de la convention (no 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938, dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) une question relative à son abrogation ou son retrait. Le Conseil d’administration a prié le Bureau de donner suite à sa décision en encourageant activement la ratification des instruments les plus à jour dans le domaine des statistiques du travail. À cet égard, la commission note qu’en Égypte la collecte et la diffusion des statistiques sur le travail sont d’une manière générale conformes aux dispositions de la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985. La commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018), approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, en tant qu’instrument le plus à jour dans ce domaine. La commission note que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du BIT à cette fin.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer