ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Estonie (Ratification: 1996)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Estonie (Ratification: 2016)

Autre commentaire sur C029

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission salue la ratification par l’Estonie du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Tout en notant que le premier rapport sur l’application du Protocole n’a pas été reçu, la commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur son application, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Programme d’action. En ce qui concerne les mesures prises pour continuer à combattre la traite des personnes, la commission prend note de la référence du gouvernement à l’adoption de l’Accord sur la prévention de la violence pour 2021-2025. La commission note également que la Partie VII de cet accord vise à prévenir et à mieux identifier les crimes, à améliorer la législation nationale et à renforcer la collaboration entre les acteurs concernés dans le domaine de la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour répondre aux objectifs fixés dans la Partie VII de l’Accord sur la prévention de la violence pour 2021-2025 concernant la traite des personnes, et d’indiquer s’il a été procédé à une évaluation de l’impact de ces mesures. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer la manière dont il est garanti que les mesures prises s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie coordonnée et systématique.
2. Contrôle de l’application de la loi et sanctions appliquées. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que le nombre de poursuites engagées conformément à l’article 133 «traite des personnes» du Code pénal était de 16 en 2017, 2 en 2018, 4 en 2019, et 11 en 2020. En outre, la commission note que le nombre de personnes condamnées à une peine de prison (pour une durée comprise entre un à six ans) était de 15 en 2017, 5 en 2018, 12 en 2019 et 8 en 2020. La commission constate aussi, d’après les informations fournies par le gouvernement dans sa réponse de 2022 au questionnaire pour l’évaluation de l’application de la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, que différentes activités de formation sur la traite des personnes et les crimes connexes ont été menées par les organismes chargés de contrôler l’application de la loi, et notamment par les officiers de police, les procureurs, les magistrats, les inspecteurs du travail et les inspecteurs du Conseil des impôts et des douanes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des organes chargés de contrôler l’application de la loi, afin d’assurer une meilleure identification des cas de traite, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, et des enquêtes efficaces susceptibles d’aboutir à des poursuites judiciaires et à la condamnation des auteurs. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 133 du Code pénal, et notamment des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations ainsi que sur les sanctions spécifiques appliquées.
3. Protection des victimes. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’à partir de 2021, le Conseil de l’Assurance sociale est chargé de fournir des services d’assistance aux victimes de traite, conformément à la loi de 2004 sur l’assistance aux victimes. Les services d’assistance incluent en particulier des conseils aux victimes; une aide aux victimes pour leur permettre de communiquer avec les autorités centrales et locales; des services de traduction et d’interprétation; un logement sûr; une formation professionnelle; un service de restauration; une assistance psychologique; et autres services nécessaires pour assurer la réadaptation physique et psycho-sociale des victimes. Le gouvernement indique également que les recommandations pour l’identification des victimes de traite et l’assistance à ces victimes ont été renouvelées en 2019, en collaboration avec les parties concernées, et notamment les organismes des autorités centrales et locales et les organisations non-gouvernementales. Le gouvernement indique aussi qu’une nouvelle loi sur l’assistance aux victimes est actuellement en cours d’élaboration. Le projet de loi précise les principes relatifs au traitement des victimes, à la collaboration, et à l’échange de données dans le domaine de la traite des personnes. Il définit aussi les prescriptions à l’intention des spécialistes qui travaillent avec les victimes de traite. La commission encourage le gouvernement à continuer à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les victimes de traite reçoivent une protection et une assistance appropriées pour assurer leur rétablissement et leur réadaptation et faciliter leur accès à la justice et à une réparation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre de victimes identifiées et le nombre de victimes qui ont bénéficié des services d’assistance ainsi que sur la nature des services fournis.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer