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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Portugal (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2006
  2. 2004

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La commission prend note des observations de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), transmises avec le rapport du gouvernement et se référant à des questions examinées par la commission.
En outre, la commission note que dans ses observations sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, l’UGT allègue des actes de discrimination antisyndicale, de harcèlement et d’intimidation dans les secteurs de l’industrie et des services. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Extension des conventions collectives. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application du nouveau régime d’extension des conventions collectives, établi en application de l’accord tripartite à moyen terme de 2017. La commission note, d’après le gouvernement, que le nombre de décisions d’extension a beaucoup augmenté dans les années qui ont suivi la publication de la décision no 82/2017, et qu’il a ensuite baissé en 2020 en raison du faible nombre de conventions collectives conclues dans le contexte de la pandémie de COVID-19, avant d’augmenter légèrement à nouveau en 2021. Elle note, d’après l’indication du gouvernement que, bien que le taux d’affiliation syndicale soit d’environ 16 pour cent, le taux de couverture des conventions collectives en vigueur avoisine les 80 pour cent, du fait de l’établissement des décisions d’extension. La commission note à ce propos que les données statistiques communiquées par le gouvernement montrent une légère baisse du taux de couverture des conventions collectives au cours des dernières années, lequel est descendu de 78.3 pour cent en 2017 à 76.6 pour cent en 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application du nouveau régime d’extension, ainsi que des données statistiques actualisées sur la couverture globale des conventions collectives dans le pays.
Conditions d’expiration des conventions collectives. La commission avait précédemment pris note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN) alléguant que les articles 501 et 502 du Code du travail qui imposent au bout de trois ans, la caducité des clauses de conventions collectives qui prévoient que l’expiration de la convention n’aura lieu qu’une fois que cette dernière sera remplacée par la signature d’un nouvel accord, sont contraires au principe d’une négociation collective libre et volontaire. Elle avait également pris note de l’avis opposé de la CIP et encouragé le gouvernement à continuer à promouvoir le dialogue social en vue de trouver des solutions acceptées par les partenaires sociaux les plus représentatifs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’Accord sur la lutte contre l’insécurité de l’emploi, la réduction de la segmentation du marché du travail et la promotion d’une négociation collective plus active, signé le 18 juin 2018 à l’occasion d’une réunion du Comité permanent pour le dialogue social (CPCS) du Conseil économique et social (CES), comporte des prescriptions visant à empêcher les interruptions qui pourraient résulter de l’expiration des conventions collectives, et que les articles 500 à 502 du Code du Travail ont été modifiés en conséquence le 4 septembre 2019 (loi no 93/2019). La commission constate que, bien que certaines modifications aient été apportées aux articles 501 et 502, la disposition qui a été dénoncée par la CGTP-IN et décrite ci-dessus demeure en vigueur. Par ailleurs, la commission note que la CIP, dans ses observations, allègue que la loi no 11/2021 du 9 mars 2021 prévoit l’extension des délais pour le maintien des effets des conventions collectives pour une période de 24 mois (jusqu’au 10 mars 2023). La commission note que, selon la CIP, la loi susvisée encourage l’inaction et la stagnation, et constitue une barrière à l’adoption de nouvelles conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. Encouragée par le fait que la question du maintien des effets des conventions collectives a donné lieu à un dialogue tripartite actif ayant abouti à l’adoption de la loi no 93/2019, la commission prie le gouvernement de poursuivre ce dialogue tripartite au sujet des questions soulevées par la CGTP-IN et la CIP, dans le cadre du CPCS.
Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau cas d’application des articles 508(1)(c) et 509 du Code du travail, articles qui autorisent le ministre du Travail à ordonner, par une décision motivée, le recours à l’arbitrage obligatoire. Elle note, selon le gouvernement, qu’aucune décision d’arbitrage obligatoire n’a été prise, conformément à l’article 508(1)(c), au cours de la période visée par le rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout nouveau cas d’application des dispositions susmentionnées.
Représentativité des organisations. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’établir et de définir des critères objectifs, précis et prédéterminés pour évaluer lareprésentativité et l’indépendance des organisations d’employeurs et de travailleurs qui font partie du CES et du CPCS, et de modifier l’article 9 de la loi no 108/91, qui désigne nommément les organisations syndicales qui doivent faire partie du CES. Elle avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci consultera les partenaires sociaux sur ces questions afin de définir conjointement des orientations de base pour un accord tripartite. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune nouvelle information à ce propos. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, afin d’établir des critères objectifs, précis et prédéterminés pour évaluer la représentativité et l’indépendance des organisations d’employeurs et de travailleurs qui font partie du CES et du CPCS, et de modifier en conséquence la législation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
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