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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Nigéria (Ratification: 1960)

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Application de la convention dans la pratique. i) Mesures destinées à promouvoir la sensibilisation. La convention prend note de la réponse du gouvernement à sa demande antérieure de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir la sensibilisation des travailleurs étrangers au sujet de leurs droits découlant de la loi sur l’indemnisation des salariés, 2010 (ECA) et faciliter leur accès aux autorités compétentes pour leur permettre de réclamer leurs droits qui découlent de la ECA. Elle note, en particulier, d’après l’indication du gouvernement, que les travailleurs reçoivent sur leur lieu de travail des copies du manuel de l’entreprise comportant les dispositions de la ECA applicables en cas d’accidents du travail. La commission invite le gouvernement à envisager la mise en œuvre de mesures supplémentaires pour faciliter la compréhension par les travailleurs étrangers de leurs droits à une réparation et leur permettre de faire valoir leurs droits, en leur fournissant notamment des manuels ou une assistance dans d’autres langues. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si une aide quelconque est accordée aux victimes d’accidents du travail pour assurer la communication requise des accidents aux inspecteurs du travail.
ii) Collecte de données statistiques. La commission note l’absence dans le rapport du gouvernement d’informations statistiques relatives à l’application de la convention, ce qui ne répond pas non plus de manière spécifique à la demande de la commission d’indiquer les raisons de l’absence d’accidents du travail impliquant des travailleurs étrangers communiqués au cours des dernières années. La commission rappelle l’importance des informations statistiques pour lui permettre d’évaluer l’application de la convention dans la pratique, en ce qui concerne l’égalité de traitement en matière d’accidents du travail entre ses ressortissants et les ressortissants de tout autre État Membre ayant ratifié la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer, le cas échéant, des informations statistiques à jour concernant: i) le nombre de travailleurs étrangers sur le territoire national, leur nationalité, et leur répartition professionnelle; ii) le nombre d’accidents du travail communiqués impliquant des travailleurs étrangers, conformément au formulaire de rapport relatif à la convention; et iii) la réparation accordée aux travailleurs et/ou à leurs ayants droit. Dans le cas où de telles informations ne sont pas disponibles, la commission prie le gouvernement de fournir des estimations. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour traiter les lacunes éventuelles concernant la collecte d’informations statistiques sur les accidents du travail impliquant des travailleurs étrangers.
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