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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019 - Uruguay (Ratification: 2020)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
La commission prend note des observations de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT), reçues le 31 août 2022. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 8 octobre 2022.
Articles 1, 4, paragraphe 2, et 7 de la convention. Définition et interdiction de la violence et du harcèlement dans le monde du travail.Dans son rapport, le gouvernement mentionne la loi no 19.580 de 2018 sur la violence de genre à l’égard des femmes, 1) qui définit la «violence fondée sur le genre à l’égard des femmes» sous plusieurs de ses formes, comme la violence physique, psychologique, sexuelle, économique, due à des préjugés sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’expression de genre et la violence au travail (art. 4 et 6 ); et 2) qui interdit toute forme de discrimination à l’égard des femmes, y compris la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes qui est une forme de discrimination (art. 4 et 5). La commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a affirmé que la «violence exercée contre une femme parce qu’elle est une femme ou qui touche spécialement la femme» est une forme de discrimination à l’égard des femmes (Recommandations générales du CEDAW no 19, paragr. 6 et no 35, paragr. 1). Le gouvernement mentionne également la loi no 18.561 de 2009 sur le harcèlement sexuel, la prévention et la sanction du harcèlement sexuel sur le lieu de travail et dans les relations entre enseignants et étudiants, qui définit le «harcèlement sexuel» (art. 2 et 3). La commission note également que la loi n° 17.817 de 2004 relative à la lutte contre le racisme, la xénophobie et toutes les autres formes de discrimination inclut «le fait d’exercer une violence physique et morale» dans la définition de la discrimination. De même, le Code pénal incrimine certains comportements susceptibles de couvrir des formes de violence et harcèlement dans le monde du travail, comme le délit de coups et blessures, de vol ou d’insulte.
La commission note que les dispositions des lois 19.580 et 18.561 définissent certaines des formes de violence et de harcèlement fondés sur le genre visées à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, et souligne que le concept de «violence et harcèlement fondés sur le genre» défini dans cet article de la convention est plus large car il couvre toutes les personnes, et pas seulement les femmes, et ne se limite pas au harcèlement sexuel. La commission souligne également que l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention donne une définition de la violence et du harcèlement qui inclut des comportements, des pratiques et des menaces à l’encontre de toutes les personnes, hommes et femmes, au-delà de ceux fondés sur le genre, et indépendamment du fait qu’ils soient ou non fondés sur un motif discriminatoire. La commission note que la PIT-CNT affirme, dans ses observations, qu’un projet de loi est en cours de préparation dans le pays pour transposer la convention, et qu’elle considère que ce projet est en contradiction avec la convention car il prévoit que les actes de harcèlement doivent être réitérés. Dans sa réponse, le gouvernement fait état du processus suivi à ce jour pour l’élaboration de ce projet, et indique qu’il communiquera le résultat des avancées futures.
La commission prie le gouvernement de préciser si la loi no 17.817 couvre les formes de violence et de harcèlement dans le monde du travail qui ne sont pas couvertes par d’autres lois (étant donné que la loi no 18.561 cible le harcèlement sexuel) et les formes de violence basée sur le genre contre toutes les personnes (étant donné que la loi no 19.580 s’applique uniquement aux femmes). Dans la mesure où un projet de loi est en cours d’élaboration pour transposer la convention, la commission considère qu’il serait approprié de saisir cette occasion pour définir et interdire toutes les formes de violence et de harcèlement dans le monde du travail visées à l’article 1 de la convention, y compris celles qui ne sont pas fondées sur des motifs de discrimination, ainsi que la violence et le harcèlement fondés sur le sexe ou le genre, à l’égard de toutes les personnes, et qui ne sont pas déjà définies et interdites par la législation en vigueur. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les avancées concernant l’adoption du projet de loi en question et rappelle que, s’il le souhaite, il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Articles 2 et 3. Champ d’application. Personnes protégées. Le gouvernement indique que les lois nos 19.580 et 18.561 «protègent tous les travailleurs et toutes les catégories de travailleurs sans exclusion» et que l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) contrôle l’application de ces lois en protégeant tous les travailleurs de la même manière. Il indique également que ces lois n’établissent pas de distinction entre les secteurs public et privé, l’économie formelle et informelle, les zones urbaines ou rurales. La commission note en particulier que la loi no 18.561: 1) se réfère aux relations de travail et au harcèlement qui porte préjudice à la «situation professionnelle», à l’«environnement de travail» ou à la «situation de l’emploi actuel ou futur» des personnes (articles 1, 2 et 3); et 2) couvre, en vertu du décret no 256/017 pris en application de cette loi, les sous-traitants (article 10). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 18.561, s’agissant de la protection des personnes mentionnées à l’article 2 de la convention, compte tenu du fait que la loi fait référence aux «relations de travail» et à la «situation professionnelle».
Le monde du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la législation ne fasse pas expressément référence aux situations visées à l’article 3 de la convention, la loi no 18.561 peut être appliquée à ces situations. Elle constate en outre que le champ d’application de la loi no 19.580 est général. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, si celles-ci sont disponibles, sur la manière dont les lois nos 18.561 et 19.580 sont appliquées dans la pratique en cas de violence et de harcèlement dans le monde du travail survenus dans les situations visées à l’article 3 a) à f) de la convention.
Article 4, paragraphe 2). Approche intégrée et inclusive, tenant compte des considérations de genre.La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et accueille favorablement les efforts déployés pour prévenir et éliminer la violence et le harcèlement dans le monde du travail. La commission note que: 1) bien qu’une grande partie des mesures actuelles ciblent le harcèlement sexuel et la violence à l’égard des femmes, un projet de loi est en cours d’élaboration pour traiter d’autres formes de violence et de harcèlement dans le monde du travail; 2) le traitement de la violence fondée sur le genre dans la loi n° 19.580 est limité à la violence à l’égard des femmes; et 3) la loi no 19.684 de 2018 vise à garantir le droit des personnes transgenres à une vie exempte de discrimination et de stigmatisation. La commission espère que le gouvernement saisira l’occasion de l’élaboration en cours du projet de loi sur la violence et le harcèlement pour tenir compte de toutes les dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 2, de la convention et couvrir la violence et le harcèlement fondés sur le sexe ou le genre à l’égard de toutes les personnes.
Article 6. Égalité et non-discrimination. Le gouvernement mentionne une série de mesures visant à promouvoir l’égalité et la non-discrimination en général et, en particulier, dans l’emploi et la profession, comme la mise en place de campagnes d’information et de sensibilisation aux normes de l’OIT et au plan pour l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, ainsi que la conclusion d’un accord sur une clause relative à la non-discrimination à insérer dans les conventions collectives. La commission prend note de ces informations et renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Article 8. Mesures de prévention appropriées. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) l’IGTSS peut recevoir des signalements pour violence et harcèlement de la part de travailleurs informels et, à la suite de son intervention, la régularisation de ces travailleurs est encouragée par l’Institut de la sécurité sociale; et 2) les organes de coopération entre employeurs et travailleurs dans les entreprises et les commissions tripartites sectorielles pour chaque secteur ou branche d’activité, créés en vertu du décret n° 291/007, peuvent traiter les questions de violence et de harcèlement au travail. Le gouvernement se réfère en particulier aux mesures pour l’égalité et la prévention du harcèlement sexuel et du harcèlement au travail, adoptées dans le secteur des transports et de l’entreposage par le Conseil des salaires (Groupe 13). La commission note également que les lois nos 19.580 et 18.561 reconnaissent expressément la responsabilité de l’État pour ce qui est de prévenir, respectivement, la violence de genre à l’égard des femmes et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre de cas de violence et de harcèlement à l’encontre de travailleurs informels portés à la connaissance de l’IGTSS, ainsi que les mesures de protection et les sanctions prises à cet égard; ii) les mesures prises ou envisagées pour prévenir la violence à l’encontre des travailleurs informels, y compris celles visant à prévenir la violence et le harcèlement émanant des autorités publiques; et iii) les secteurs d’activité, professions et modalités de travail identifiés, en consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs concernées, comme exposant davantage à la violence et au harcèlement, ainsi que les mesures de prévention et de protection prises à cet égard.
Article 9. Responsabilités des employeurs. La commission note que le gouvernement mentionne la loi n°18.561, en vertu de laquelle «tout employeur ou directeur est obligé […] de prendre des mesures visant à prévenir, décourager et sanctionner le harcèlement sexuel» (art. 6). Elle note en outre que: 1) la loi no 19.580 impose aux organes, agences et institutions publics et privés d’adopter des mesures de prévention et de protection de la violence fondée sur le genre susceptible de se manifester au sein de ces institutions (art. 47); et 2) le décret no 291/007 prévoit l’obligation pour les employeurs de garantir la santé et la sécurité des travailleurs dans tous les aspects liés au travail (art. 2).
Politique du lieu de travail.La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) le décret n° 256/017 pris en application de la loi no 18.561 prévoit, entre autres, la possibilité pour l’employeur d’adopter des protocoles de prévention du harcèlement sexuel (art. 3) et établit les éléments nécessaires de leur contenu (art. 4); et 2) en vertu de l’article 6 (i) du décret no 680/977, l’IGTSS peut, dans le cadre de ses enquêtes, émettre une demande, à titre préventif, d’adopter un protocole pour lutter contre la violence et le harcèlement sur le lieu de travail. Tout en prenant note des décrets susmentionnés prévoyant la possibilité d’adopter des protocoles de prévention du harcèlement sexuel, la commission considère qu’en vertu de l’article 9 a), de la convention, la législation devrait exiger l’adoption et la mise en œuvre de politiques du lieu de travail sur la violence et le harcèlement, selon ce qui est considéré comme «raisonnable et réalisable» (par exemple, en fonction de la taille ou de l’activité de l’entreprise). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et rappelle qu’il importe de veiller à ce que les travailleurs et leurs représentants soient consultés à cet égard. Elle prie également le gouvernement d’indiquer dans quelles circonstances l’IGTSS demande habituellement l’adoption de protocoles à titre de mesure préventive pour lutter contre la violence et le harcèlement au travail.
Tenir compte de la violence et du harcèlement dans la gestion de la sécurité et de la santé au travail. Le gouvernement indique que les organes de coopération bipartite au niveau de l’entreprise sont habilités à traiter la question de la violence et du harcèlement. La commission note également qu’en ce qui concerne l’identification des dangers et l’évaluation des risques: 1) le décret no 291/007 établit que les organes bipartites sont habilités à planifier les mesures de prévention et de traitement des risques professionnels; et 2) le décret no 256/017 prévoit l’adoption de mesures périodiques d’observation et d’évaluation du milieu de travail une fois les études à cet égard réalisées (art. 3). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les employeurs et les organes de coopération bipartite traitent dans la pratique les questions de violence et de harcèlement dans le monde du travail (par exemple, si ces organes sont consultés pour l’élaboration de mesures sur le lieu de travail ou comment les incidents de violence et de harcèlement sont pris en compte dans l’identification des risques).
Information et formation. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 18.561, qui établit l’obligation pour l’employeur ou le directeur de «communiquer et diffuser auprès des superviseurs, des représentants, des travailleurs et travailleuses, des clients et des fournisseurs [...] la politique institutionnelle cohérente contre le harcèlement sexuel» (art. 6), et à son décret d’application no 256/017, qui prévoit la possibilité pour les employeurs de dispenser des cours de formation au personnel sur le harcèlement sexuel et d’adopter des mesures de diffusion pour que les travailleurs aient connaissance de la politique de lutte contre le harcèlement sexuel (art. 3, 5 et 7). La commission se réfère également au décret no 291/007, qui prévoit la planification de la formation en matière de sécurité et de santé au travail à l’intention des instances de coopération bipartite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les sanctions prévues en cas de non-respect des obligations d’information et de formation prévues par la loi n° 18.561 et son décret d’application n° 256/017, ainsi que le décret n° 291/007; et ii) les mesures prises, le cas échéant, pour faire en sorte que ces informations et cette formation soient fournies sous une forme accessible.
Article 10 a) et h). Suivi et contrôle de l’application.Le gouvernement indique que l’IGTSS est l’organe chargé du suivi et du contrôle de l’application de la législation sur la violence et le harcèlement au travail, et se réfère au décret no 680/977, qui établit les compétences de l’IGTSS pour, entre autres: 1) contrôler le respect et l’application des dispositions législatives et réglementaires et évaluer l’application de la législation (art. 6 (b) et (l)); et 2) demander d’office, en fonction de la gravité ou de l’imminence du danger et conformément aux dispositions légales, l’adoption immédiate de dispositions d’hygiène ou de sécurité pertinentes ou la fermeture des locaux ou secteurs concernés (art. 6 (i)). Le gouvernement précise également que, entre juin 2021 et mai 2022, 29 plaintes pour harcèlement sexuel et 7 plaintes pour discrimination ont été déposées. La commission note en outre que des organes spécifiques ont été créés en vertu de la loi n° 19.580 (l’Institut national de la femme, le Conseil consultatif national pour une vie sans violence de genre à l’égard des femmes et l’Observatoire de la violence de genre à l’égard des femmes) et de la loi no 17.817 (la Commission honoraire contre le racisme, la xénophobie et toutes les autres formes de discrimination), avec pour mandat d’enregistrer des données et de contrôler l’application effective de ces lois. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de cas de violence et de harcèlement dans le monde du travail qui ont été portés à l’attention de l’inspection du travail et des autres autorités compétentes, ainsi que sur les sanctions infligées et les réparations octroyées.
Article 10 b) et e). Accès aisé à des mécanismes et procédures de signalement et de règlement des différends qui soient sûrs, équitables et efficaces. La commission note que le gouvernement fait référence: 1) à l’IGTSS en tant que principal mécanisme de plainte et d’enquête sur les cas de violence et de harcèlement, dont le décret no 680/977 établit la compétence pour intervenir directement, enquêter, mener les procédures et appliquer des sanctions (art. 6 (c), (f) et (k)); 2) à la possibilité de faire appel des dossiers de l’IGTSS devant les tribunaux administratifs; et 3) aux conseils gratuits offerts par le Bureau de conseil et de plaintes de l’IGTSS aux travailleurs, aux entreprises et aux syndicats sur la législation en matière de violence et de harcèlement et le dépôt de plaintes. La commission accueille aussi favorablement le fait que la loi no 18.561 et son décret d’application no 256/017 concernant le harcèlement sexuel, auxquels le gouvernement se réfère, prévoient: 1) que les travailleurs peuvent déposer des plaintes pour harcèlement sexuel au sein de leur entreprise ou institution et que les protocoles sur le lieu de travail prévoient des mécanismes de plainte et des procédures d’enquête; 2) les pouvoirs et la procédure d’enquête et de sanction de l’IGTSS pour les cas de harcèlement sexuel; 3) l’introduction d’un recours en amparo sans qu’il soit nécessaire d’épuiser les autres voies de recours préalables; 4) la protection des travailleurs concernés et des témoins contre le licenciement ou les sanctions disciplinaires et d’éventuelles représailles si l’action a lieu dans les 180 jours suivant le dépôt de la plainte; 5) diverses mesures visant à protéger la santé psycho-physique de la victime et contre les effets néfastes de la situation dénoncée sur les victimes et les témoins, telles que l’aménagement des horaires ou la non-assignation de tâches nécessitant un contact entre le plaignant et le défendeur; et 6) la possibilité pour les syndicats de déposer plainte auprès de l’IGTSS et de participer à la procédure. La commission note également que la loi no 19.580: 1) établit l’obligation pour les organes, organismes et institutions publics et privés d’adopter des mesures pour enquêter sur la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et la sanctionner, les dispositions de la loi no 18.561 étant applicables; et 2) comprend des mesures pour l’accès des femmes en situation de handicap et des femmes vivant en zone rurale aux mécanismes de plainte. S’agissant de l’existence de mécanismes et procédures de signalement et de règlement des différends sûrs, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe d’autres mesures ou s’il a envisagé d’étendre l’application des mesures existantes en cas de harcèlement sexuel et de violence basée sur le genre à l’égard des femmes aux autres formes de harcèlement et de violence qui ne sont pas fondés sur un motif de discrimination ou qui ne sont pas commis à l’encontre des femmes.
La commission note que la loi no 19.580 comporte un certain nombre de dispositions spécifiques concernant les cas de violence de genre à l’encontre des femmes, telles que: 1) le droit des victimes à ne pas voir leur témoignage dévalorisé sur la base de stéréotypes de genre (art. 7); 2) la compétence des tribunaux spécialisés dans la violence fondée sur le genre, la violence domestique et la violence sexuelle et celle des procureurs de Montevideo pour les délits sexuels, la violence domestique et la violence fondée sur le genre (art. 51 et 58); 3) la mise en place d’un système de prise en charge intégrée des victimes de la violence à l’égard des femmes qui offre, entre autres, une aide psychosociale, des conseils et une représentation juridiques, un accompagnement dans le processus de signalement et de prise en charge, des soins de santé, des solutions en matière de logement et d’insertion professionnelle; et 4) l’adoption de mesures de précaution pour la protection de la victime dans les cas de violence à l’égard des femmes (art. 63 à 65). En outre, le décret no 256/017 prévoit la preuve prima facie dans les cas de harcèlement sexuel (art. 15). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’étendre les mesures applicables aux cas de harcèlement sexuel et de violence contre les femmes aux autres cas de violence et de harcèlement fondés sur le genre ou d’adopter des mesures spécifiques à cette fin.
Accès aisé à des moyens de recours et de réparation appropriés et efficaces. La commission note que la loi no 18.561 établit le droit des travailleurs victimes de harcèlement sexuel d’opter pour un montant minimum d’indemnisation pour préjudice moral ou de se considérer comme indirectement licenciés, auquel cas le licenciement sera considéré comme abusif et leur donnera droit à une indemnisation spéciale en plus de l’indemnisation ordinaire octroyée en cas de harcèlement sexuel (art. 11). La commission prie le gouvernement de préciser quels moyens de recours et de réparation existent pour les autres formes de violence et de harcèlement dans le monde du travail.
Article 10 c). Protection de la vie privée et de la confidentialité. Le gouvernement indique que: 1) les dossiers de l’IGTSS ne sont accessibles qu’aux parties choisies par l’enquêteur; 2) l’article 8 de la loi no 18.561, qui prévoit l’audition de témoins par l’IGTSS de manière confidentielle dans le cadre d’une procédure pour harcèlement sexuel au travail, s’applique par analogie aux situations de violence et de harcèlement; et 3) la loi no 19.854 prévoit que l’IGTSS peut procéder à des auditions de témoins dont l’identité est gardée secrète, dans le cadre d’enquêtes pour harcèlement moral et discrimination. La commission note également que: 1) en vertu de la loi n° 19.580, les procédures pénales pour violence à l’égard des femmes peuvent être menées à huis clos (art. 75); 2) la même loi prévoit le droit des femmes victimes de violence à ce que la confidentialité et le caractère privé de leurs données personnelles soient garantis (art. 7); et 3) dans les procédures de harcèlement sexuel, l’employeur doit préserver la confidentialité de la procédure et de l’identité des victimes et des témoins (art. 6 de la loi n° 18.561). La commission souligne que l’expression «personnes concernées» à l’article 10 c) de la convention inclut non seulement les victimes et les témoins, mais aussi les personnes faisant l’objet de la plainte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans la mesure du possible et selon qu’il convient, pour protéger la vie privée des personnes faisant l’objet d’une plainte pour violence et harcèlement dans le monde du travail, et pour empêcher l’utilisation abusive des exigences en matière de vie privée et de confidentialité.
Article 10 d). Sanctions.La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) conformément au décret n° 186/2004 réglementant les infractions au travail, la violence et le harcèlement sont qualifiés d’infractions graves, et le harcèlement sexuel et la discrimination d’infractions très graves, les infractions étant sanctionnées financièrement selon différents critères; et 2) en vertu de la loi no 15.903, l’IGTSS est compétente pour infliger des sanctions aux entreprises contrevenantes. La commission note également que: 1) en vertu l’article 4 de la loi no 18.561, l’auteur du harcèlement sexuel sera puni en fonction de la gravité du comportement, et pourra être licencié pour faute grave et, s’il s’agit d’un fonctionnaire, un tel comportement sera qualifié de faute grave; et 2) le Code pénal prévoit des sanctions pertinentes pour les différents comportements susceptibles de constituer des actes de violence ou du harcèlement dans le monde du travail, et que dans en cas de la violence contre les femmes, une sanction financière peut être ajoutée à la peine prononcée (art. 80 de la loi no 19.580). La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions du décret n° 186/2004 permettant de qualifier la violence et le harcèlement au travail d’infraction grave.
Article 10 f). Violence domestique. Le gouvernement se réfère à l’article 40 de la loi no 19.580, qui prévoit une série de mesures visant à garantir le maintien au travail des femmes victimes de violence, y compris de violence domestique, telles que: le paiement intégral de leur salaire ou de leur traitement pendant la durée de leur participation à des audiences, des expertises ou d’autres procédures ou instances, un congé extraordinaire rémunéré de 24 heures, la flexibilité et le changement de leurs horaires ou de leur lieu de travail, et la stabilité dans leur emploi pendant une période de 6 mois. La commission note également que la loi no 17.514 de 2002 prévoit la possibilité d’interdire, de restreindre ou de limiter la présence de l’auteur de la violence domestique sur le lieu de travail de la victime. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’applicabilité de l’article 40 de la loi n° 19.580 aux cas de violence domestique contre toutes les personnes.
Article 10 g). Droit de se retirer d’une situation de travail et devoir d’en informer la direction.La commission prend note des décrets nos 680/977 et 256/017, auxquels le gouvernement fait référence. La commission rappelle également ses commentaires concernant l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, dans lesquels elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale prévoie un tel droit dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de la reconnaissance du droit de se retirer d’une situation de travail en cas de violence et de harcèlement et sur le devoir d’en informer la direction.
Article 11 a). Traiter la question de la violence et du harcèlement dans les politiques pertinentes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la violence et le harcèlement sont traités au sein des instances de coopération bipartite et de la Commission tripartite sectorielle pour la prévention et le traitement des risques professionnels établie en vertu du décret no 291/007, ainsi qu’au sein du Conseil national pour la santé et la sécurité au travail (CONASSAT) et par l’IGTSS, ce qui inclut une perspective de santé et de sécurité au travail. En outre, la commission note que: 1) la violence de genre à l’égard des femmes, y compris la violence au travail, est traitée dans la loi no 19.580 sur la violence fondée sur le genre, qui traite également de la situation des femmes migrantes victimes de cette forme de violence (art. 43); 2) la loi n° 17.817 traite de la violence physique et psychologique pour divers motifs de discrimination et a une portée générale; 3) la loi no 18.520 prévoit l’égalité des droits au travail des travailleurs étrangers; et 4) la stratégie nationale pour l’égalité des genres comprend certaines mesures visant à prévenir le harcèlement sexuel au travail (principes directeurs VIII.2 et X.3). La commission note également que la loi no 19.684 déclare d’intérêt général la conception, la promotion et la mise en œuvre de politiques publiques et d’actions positives destinées aux personnes transgenres résidant en Uruguay qui, depuis toujours, sont victimes de discrimination et de stigmatisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le cadre national de politiques sur les personnes transgenres et sur la sécurité et la santé au travail traite, dans la pratique, la question de la violence et du harcèlement dans le monde du travail.
Article 11 b) et c). Orientations, outils de formation et campagnes de sensibilisation. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle: 1) l’Institut national de l’emploi et de la formation professionnelle (INEFOP) organise des cours sur la convention à l’intention des entreprises et des travailleurs, et l’IGTSS requiert la mise en place des formations et des activités de renforcement des capacités en la matière dans les entreprises; 2) diverses mesures de sensibilisation et de formation sur les questions relatives à la violence et au harcèlement ont été prises à l’intention des autorités compétentes, telles que les commissions chargées de traiter les cas de harcèlement sexuel, l’IGTSS et d’autres organismes publics; et 3) l’Institut national de la femme entreprend des activités de sensibilisation, telles que des spots télévisés et des brochures sur le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les orientations, outils de formation et campagnes de sensibilisation mis en place pour lutter contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail, y compris des données sur le taux de participation des hommes et des femmes à ces initiatives et les critères retenus pour qu’elles soient présentées sous des formes accessibles.
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