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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Angola (Ratification: 1976)

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. 1. Médiation. La commission avait noté précédemment que l’article 275 de la loi générale du travail confiait aux inspecteurs du travail des fonctions de médiation en cas de différends entre employeurs et travailleurs. Elle constate que la médiation est également considérée comme une fonction des inspecteurs dans le nouveau Statut organique de l’Inspection du travail (décret présidentiel no 90/22 du 18 avril 2022). La commission prend en outre note des informations figurant dans le magazine intitulé «Risco Zero» publié par l’Inspection générale du travail (IGT), selon lesquelles en 2021, les services de l’inspection du travail ont reçu 5 989 demandes de médiation de conflits du travail (parmi lesquelles 3 401 procédures de médiation ont été menées à bien), contre 5 718 demandes en 2019, et 4 454 en 2016. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1. Notant le nombre croissant de demandes de médiation suite à des différends du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les tâches additionnelles confiées aux inspecteurs du travail, telles que la médiation, ne fassent pas obstacle à l’exercice effectif de leurs fonctions principales et, à cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources consacrés à la médiation par les services d’inspection, par rapport à leurs fonctions principales définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
2. Immigration. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’une des tâches de l’inspection du travail consiste à vérifier que les dispositions relatives à l’emploi de ressortissants étrangers non-résidents sont effectivement appliquées. Elle note que cette tâche est considérée comme une fonction de l’inspection, prévue à l’article 6(g) du Statut organique de l’Inspection du travail (no 90/22). À cet égard, la commission prend note des informations détaillées contenues dans le magazine intitulé «Risco Zero» sur le nombre de travailleurs étrangers couverts par les inspections, ventilées entre résidents, non-résidents et réfugiés. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le rôle que jouent les inspecteurs du travail dans le contrôle de la situation des travailleurs étrangers en matière d’immigration.
Articles 6, 10 et 11, paragraphe 1 a) et b). Ressources humaines et financières, moyens d’action et de transport mis à la disposition des services d’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la demande qu’elle avait précédemment formulée concernant les moyens de transport, selon laquelle: i) dix nouveaux véhicules ont récemment été achetés pour être mis à la disposition des services d’inspection provinciaux; ii) des cartes de carburant ont été délivrées aux services d’inspection provinciaux; iii) l’entretien périodique et les réparations des véhicules sont pris en charge par l’inspection centrale du travail; et iv) des indemnités de subsistance sont versées aux inspecteurs qui effectuent des visites dans des municipalités éloignées. La commission note également que, conformément à l’article 11(b) du nouveau statut de l’inspection du travail, adopté par le décret présidentiel no 80/22 du 11 avril 2022, les inspecteurs ont droit à la gratuité des transports publics pendant leur service, sur présentation de leur pièce d’identité. La commission prend en outre note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le pays compte actuellement 257 inspecteurs pour l’ensemble du pays (contre 277 en 2020), dont 52 directeurs (56 en 2020), 125 inspecteurs techniques principaux (130 en 2020), 62 inspecteurs techniques (69 en 2020) et 18 inspecteurs adjoints (22 en 2020). Constatant la baisse du nombre d’inspecteurs dans toutes les catégories, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de cette baisse, ainsi que des informations sur toute mesure prise pour faire en sorte que le nombre d’inspecteurs soit suffisant pour mener à bien les fonctions de l’IGT. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre total d’inspecteurs du travail, ainsi que sur leurs grades et leur répartition géographique par province. Enfin, elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment pour ce qui est de la rémunération (salaire et prestations compris) et de leurs perspectives de carrière, par rapport aux fonctionnaires exerçant des fonctions analogues dans d’autres services publics, tels que les inspecteurs des impôts et la police.
Articles 9, 14 et 21 g). Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission avait précédemment noté que l’article 16 du décret no 31/94 du 5 août 1994 relatif au système de sécurité, d’hygiène et de santé au travail prescrivait aux employeurs de déclarer à l’IGT les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. Elle avait relevé que les rapports de l’inspection du travail contenaient des informations sur les accidents du travail, mais non sur les maladies professionnelles.
La commission note que, conformément au Statut organique de l’Inspection du travail (no 90/22), l’ancien Centre de sécurité et de santé au travail (CSST) a été supprimé et son personnel a été intégré au Département de la sécurité et de l’hygiène au travail et au Département de la santé au travail. Elle note que, conformément à l’article 16(2)(h) du Statut, le Département de la sécurité et de l’hygiène au travail a pour fonction d’organiser la collecte, l’analyse et l’enregistrement des données relatives aux accidents du travail et aux cas de maladie professionnelle. La commission note en outre que si le magazine Risco Zero contient des informations sur le nombre d’accidents du travail, ventilées par secteur, il ne contient pas d’informations sur la détection ou la déclaration des cas de maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la réorganisation des services de l’inspection du travail sur le contrôle de la sécurité et de la santé au travail. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures pour que les futurs rapports de l’IGT contiennent des informations statistiques sur les cas de maladie professionnelle, en application de l’article 21 g).
Article 12, paragraphe 2. Notification de la présence des inspecteurs. La commission note que l’article 22(b) du Statut organique de l’inspection du travail no 79/2015 prévoyait que, lors d’une inspection, le personnel de l’IGT devait informer l’employeur ou son représentant de sa présence, à moins que cet avis ne nuise à l’efficacité de l’inspection. Le statut no 79/2015 a été abrogé par le Statut organique de l’inspection du travail (no 90/22). La commission note que si l’article 26(b) du nouveau statut prévoit que les inspecteurs informent l’employeur ou son représentant de leur présence, le texte ne fait pas référence à la possibilité de ne pas le faire si l’inspecteur estime que cela risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle, comme le prescrit l’article 12, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 12, paragraphe 2, de la convention, afin de donner aux inspecteurs la possibilité de ne pas informer l’employeur de leur présence s’ils estiment que cette notification risque de porter préjudice à l’efficacité de leur contrôle.
Article 16. Adéquation et fréquence des visites de l’inspection du travail. La commission prend note des informations publiées par l’IGT dans le magazine Risco Zero, qui indiquent une nette augmentation du nombre d’inspections réalisées (de 5 461 en 2019 à 9 088 en 2021), ainsi que du nombre d’infractions relevées (de 16 859 en 2019 à 32 473 en 2021).La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de l’augmentation du nombre d’inspections sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, ainsi que des informations plus précises sur la nature des infractions constatées, et de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections entreprises et le nombre et la nature des infractions constatées au cours de ces inspections, ainsi que sur les résultats de ces dernières.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel de l’inspection du travail. La commission se félicite des informations détaillées sur les activités de l’IGT publiées dans le magazine Risco Zero et disponibles sur le site Web de l’Inspection générale. La commission prie le gouvernement de continuer de publier des rapports périodiques sur les activités de l’IGT et de prendre des mesures pour veiller à ce qu’ils soient transmis au BIT, en application des articles 20 et 21 de la convention.
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