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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Pakistan (Ratification: 1952)

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Dans son commentaire précédent, concernant les observations formulées en 2020 par la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que les pilotes puissent exercer leur droit à la négociation collective par l’intermédiaire d’organisations qui représentent véritablement leurs intérêts, à ce que les conventions collectives librement conclues au sein de la compagnie aérienne nationale soient contraignantes pour les parties et à promouvoir la coopération et le dialogue entre les partenaires sociaux de l’industrie aéronautique. Notant avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises à cet égard, la commission est donc obligée de réitérer ses demandes précédentes. La commission avait en outre prié le gouvernement de répondre aux allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires internes des syndicats qui remontent à 2012 et 2015. Le gouvernement indique à cet égard qu’il prend actuellement des mesures pour accorder à tous les travailleurs et employeurs le droit de constituer des organisations et de s’y affilier et pour que les employeurs ne puissent plus procéder à des licenciements antisyndicaux ou à des actes d’ingérence dans les affaires internes de syndicats. Il cite également les dispositions de la loi de 2022 sur les relations professionnelles au Baloutchistan (BIRA) concernant l’interdiction de la discrimination antisyndicale et des actes d’ingérence commis par l’employeur. La commission prend note de ces informations.
Elle note également que le Comité de la liberté syndicale a attiré son attention sur les aspects législatifs du cas no 2096 qui ont trait à la convention (le rapport no 392, octobre 2020, paragr. 109). Ces questions sont examinées ci-dessous.
Articles 1 à 6 de la convention. Champ d’application de la convention. La commission note que la loi de 2012 sur les relations professionnelles (IRA), la loi de 2010 sur les relations professionnelles du Khyber-Pakhtunkhwa (KPIRA), la loi de 2010 sur les relations professionnelles du Pendjab (PIRA) et la loi de 2013 sur les relations professionnelles du Sind (SIRA) excluent de leur champ d’application de nombreuses catégories de travailleurs (énumérées par la commission dans les commentaires formulés en 2022 sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Le gouvernement indique à cet égard qu’il a l’obligation d’étendre le droit à la liberté syndicale à tous les secteurs de l’économie, formels et informels, et se réfère en outre à l’adoption de la BIRA (2022), dont le champ d’application couvre «tous les travailleurs et employeurs sur tous les lieux de travail» (art. 1(4)), à l’exception de la police, des services fiscaux ou des services de défense du Pakistan, des services ou infrastructures exclusivement liés ou accessoires aux forces armées du Pakistan et des services essentiels (art. 1(5)). La commission prend note avec intérêt des modifications apportées à la législation au Baloutchistan, lesquelles ont pour effet de faire entrer dans le champ d’application de la BIRA de nombreuses catégories de travailleurs précédemment exclues, et de leur permettre ainsi de jouir des droits que leur confère la convention. Elle note toutefois que la BIRA exclut toujours les services essentiels ainsi que «tout service ou infrastructure» lié aux forces armées; et rappelle à cet égard que le personnel civil des forces armées ainsi que les travailleurs des services essentiels devraient bénéficier des droits et garanties conférés par la convention. Compte tenu de ce qui précède, tout en se félicitant des modifications apportées à la législation au Baloutchistan, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que les gouvernements fédéral et provinciaux prennent les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à ce que tous les travailleurs, à la seule exception possible de la police, des forces armées et des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, bénéficient des droits et garanties consacrés par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Zones franches d’exportation (ZFE). La commission rappelle que depuis l’adoption par le gouvernement fédéral du S.R.O 1004(1)/1982 du 10 octobre 1982 relatif à l’exemption des ZFE de l’application de diverses lois sur le travail, les ZFE ont été exemptées de l’application de la législation sur les relations professionnelles (clause 7 du S.R.O, faisant référence à la loi applicable à l’époque, à savoir l’ordonnance sur les relations professionnelles de 1969). Pendant de nombreuses années, le gouvernement n’a cessé de répéter qu’il travaillait sur le Règlement de 2009 relatif aux zones franches d’exportation (conditions d’emploi et de service), qui garantirait aux travailleurs de ces zones le droit de s’organiser. Le gouvernement indique à cet égard qu’il a «en partie», supprimé la S.R.O 1004(1)/1982, «à l’exception de la clause 7», par une notification du 5 août 2021 et que désormais la seule exemption à l’application du droit du travail dans les ZFE est constituée par l’ordonnance sur les relations professionnelles. Il ajoute que le Règlement de 2009 est désormais achevé et que les travailleurs des ZFE peuvent ainsi jouir des droits garantis par la convention. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas de copie de la version finale du Règlement de 2009 et qu’elle n’est donc pas en mesure d’évaluer si, et dans quelle mesure, ce Règlement garantit les droits consacrés par la convention. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de la version finale du Règlement de 2009 sur les zones franches d’exportation (conditions d’emploi et de service). Elle espère fermement que les droits des travailleurs des ZFE prévus par la convention, en particulier leur droit à la négociation collective, seront dûment garantis en droit et dans la pratique et prie le gouvernement de fournir des informations concernant toute négociation collective en cours dans les ZFE et toute convention collective conclue dans ces zones, y compris les noms des parties et le nombre de travailleurs couverts.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Secteur bancaire. Au cours des 20 dernières années, la commission n’a cessé d’exhorter le gouvernement à abroger l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires, qui impose des sanctions pénales (jusqu’à trois ans d’emprisonnement et/ou des amendes) pour l’exercice d’activités syndicales pendant les heures de bureau. Le gouvernement indique à cet égard que suite à la promulgation de l’IRA (2012), presque tous les syndicats du secteur bancaire sont régis par la loi fédérale en raison du fait qu’ils sont établis dans différentes provinces et que, malgré l’article 27-B, les syndicats des banques sont enregistrés auprès de la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) et fonctionnent correctement. Il fournit une liste des syndicats actifs dans les banques de tout le pays. En ce qui concerne plus précisément l’article 27-B lui-même, le gouvernement indique une nouvelle fois que le ministère continue activement à porter la question à l’attention des autorités concernées en vue de sa suppression. La commission note avec une profonde préoccupation qu’aucune avancée n’est constatée concernant l’abrogation de l’article 27-B, qui sanctionne les syndicalistes pour des activités syndicales légitimes et constitue donc une violation grave de l’article 1 de la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement, une nouvelle fois, d’abroger l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires, afin de permettre aux travailleurs du secteur bancaire d’exercer des activités syndicales en accord avec l’article 1 de la convention.
Article 4 de la convention. Négociation collective. La commission note qu’en vertu de l’article 19 de l’IRA et de l’article 24(1) de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA, lorsqu’un seul syndicat existe dans un établissement ou un groupe d’établissements (ou un secteur d’activités pour la KPIRA, la PIRA et la SIRA) mais que le nombre de ses membres n’atteint pas au moins un tiers des effectifs, aucune négociation collective n’est possible dans l’établissement ou le secteur d’activités en question. Dans ses commentaires précédents, la commission avait estimé que ces règles constituaient un obstacle à la promotion de la négociation collective libre et volontaire dans la pratique. Le gouvernement indique à cet égard que l’article 24(1) de la BIRA (2022) a intégré la recommandation de la commission et prescrit désormais que: «tout syndicat est autorisé à agir en tant qu’agent de négociation collective au nom de ses membres». Il ajoute que les autres lois seront modifiées en conséquence, en consultation avec les partenaires sociaux. Tout en notant avec intérêt la modification apportée à la BIRA et en se félicitant de l’intention exprimée par le gouvernement de modifier de la même manière d’autres lois fédérales et provinciales, la commission exprime le ferme espoir que la législation sera bientôt modifiée, afin de garantir que, lorsqu’aucun syndicat ne réunit le pourcentage requis de membres pour être désigné comme agent de négociation collective, les droits de négociation collective soient accordés aux syndicats existants, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres.
La commission note que les dispositions relatives à la détermination des unités de négociation collective donnent compétence à cet égard au NIRC (art. 62 de l’IRA), à la Cour d’appel du travail (art. 25 de la KPIRA et de la PIRA) ou au greffe (art. 25 de la BIRA et de la SIRA) et que des syndicats précédemment agréés peuvent perdre leur statut d’agents de négociation collective à la suite d’une décision dans laquelle les parties n’ont joué aucun rôle. La commission note avec préoccupation que la BIRA (2022) reproduit cette disposition, et regrette que le gouvernement ne fasse pas état de mesures prises pour réviser la loi à cet égard. Par conséquent, elle prie le gouvernement de veiller à ce que des mesures soient prises par les gouvernements aux niveaux fédéral et provincial pour réviser la loi en vue de garantir que les partenaires sociaux participent aux décisions concernant la détermination ou le changement de l’unité de négociation collective.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que les gouvernements fédéral et provinciaux garantissent que l’existence de représentants des travailleurs élus directement aux comités d’entreprise ne serve pas de prétexte pour porter atteinte à la position des syndicats concernés ou de leurs représentants et de soumettre une copie du Règlement régissant les modalités de notification et la procédure d’élection des représentants des travailleurs aux comités d’entreprise. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard. La commission se voit obligée de réitérer sa demande.
Négociation collective dans la pratique. La commission note avec un profond regret que le gouvernement n’a pas répondu à ses demandes réitérées de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts, ainsi que sur toute mesure prise pour promouvoir la négociation collective. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement communiquera les informations demandées dans son prochain rapport.
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