ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Cuba (Ratification: 1996)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 2, 3 et 7 de la convention. Application de la politique nationale pour la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap. Accès au marché libre du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique d’amélioration des soins et services fournis aux personnes en situation de handicap a été adoptée en 2020. Le gouvernement indique en outre que, grâce aux possibilités de formation technique et professionnelle offertes par le système d’enseignement général universel et gratuit, entre 2016 et 2020, 5 650 personnes en situation de handicap ont accédé à un emploi, dont 28 pour cent de femmes. Le gouvernement indique en outre que le Conseil national d’aide aux personnes en situation de handicap (CONAPED) dispense aux personnes en situation de handicap une formation leur permettant d’acquérir les compétences requises pour exercer divers métiers. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vue d’assurer l’emploi des personnes en situation de handicap, il existe 142 ateliers spéciaux employant 2 143 personnes, dont 1 828 sont en situation de handicap (24 pour cent appartiennent à l’Association nationale des aveugles (ANCI), 29 pour cent à l’Association nationale des personnes sourdes (ANSOC), et 29 pour cent sont liés à l’Association cubaine des personnes ayant un handicap physique ou moteur (ACLIFIM), et 11 pour cent ont un handicap mental). Le gouvernement indique que le travail dans les ateliers spéciaux est conçu comme un emploi temporaire au cours duquel les personnes en situation de handicap perçoivent un salaire. Le gouvernement ajoute que ces ateliers ont notamment pour objectif de renforcer les compétences professionnelles et sociales, ainsi que de préparer l’intégration dans d’autres formes d’emploi. La commission note toutefois que, dans ses observations finales du 10 mai 2019, le Comité des droits des personnes handicapées (ONU) s’est dit préoccupé par la sous-représentation des femmes en situation de handicap dans la population active, ainsi que par l’absence de mesures adéquates et applicables pour assurer le respect des dispositions relatives à l’emploi des personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé. Le Comité a également exprimé sa préoccupation quant au fait que les ateliers réservés aux personnes en situation de handicap ne favorisent pas nécessairement l’inclusion de ces personnes dans la population active en générale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature, la portée et l’impact des mesures prises pour améliorer les possibilités d’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail, en particulier des femmes en situation de handicap. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, âge et type de handicap, ainsi que par région, et des extraits de rapports, études et recherches portant sur les questions relevant de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur la participation des personnes en situation de handicap au marché du travail, ventilées par sexe, niveau d’éducation et type de handicap.
Article 4. Égalité effective de chances et de traitement. La commission note que le gouvernement mentionne la promulgation de la Constitution de la République de Cuba du 10 avril 2019, qui prévoit en son article 42 que toutes les personnes sont égales devant la loi, bénéficient d’une protection et d’un traitement égaux de la part des autorités, et jouissent des mêmes droits, libertés et chances, sans aucune discrimination fondée, entre autres motifs, sur le sexe, le genre ou le handicap. Le gouvernement indique que toute infraction au principe d’égalité est sanctionnée par la loi. L’article 89 de la Constitution dispose que l’État, la société et les familles ont l’obligation de protéger, de promouvoir et de garantir le plein exercice des droits des personnes en situation de handicap. Il dispose également que l’État doit créer les conditions nécessaires à leur réadaptation ou à l’amélioration de leur qualité de vie, de leur autonomie personnelle, de leur inclusion et de leur participation à la société. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application effective de la législation concernant l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs en situation de handicap, hommes et femmes, et entre ces derniers et les autres travailleurs. Elle demande également au gouvernement de fournir copie du texte des décisions de justice concernant les cas de discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap, y compris les cas de discrimination fondée sur des motifs multiples, tels que le sexe ou la race, associés au motif du handicap.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux et des organisations représentatives des personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique que la Commission nationale de suivi et de contrôle de l’application des dispositions de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées a été créée en vertu de l’accord no 9040du Conseil des ministres du 23 mars 2021. Cet organe est composé de représentants de différents ministères, d’institutions nationales et d’associations de personnes en situation de handicap et est coordonné par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La Commission nationale est chargée de contrôler, d’orienter et de coordonner le travail des organes et entités de l’administration centrale de l’État ayant une incidence majeure sur la prise en charge des personnes en situation de handicap. La commission constate toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la tenue de consultations avec les représentants des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la teneur et le résultat des consultations tenues avec les partenaires sociaux et les organisations représentant les personnes en situation de handicap en ce qui concerne la mise en œuvre de mesures d’orientation professionnelle et de promotion de l’emploi de ces personnes.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer