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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Egypte (Ratification: 1960)

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Observation
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Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission avait déjà indiqué que, si l’article 35 de la loi sur le travail no 12 de 2003 interdit la discrimination salariale fondée, entre autres motifs, sur le sexe et l’article 88 est une disposition générale de non-discrimination s’appliquant plus particulièrement aux travailleuses lorsque leurs conditions de travail sont similaires (ou analogues), ces deux articles ne donnent pas effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard et se contente de renvoyer à ses réponses précédentes, dans lesquelles il se référait à la Constitution (interdiction générale de la discrimination), et aux projets de modifications de la loi sur le travail en cours d’examen. La commission souligne une fois de plus que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, car elle permet un large champ de comparaison, et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 673-675). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions pertinentes de la loi sur le travail no 12 de 2003, de manière à prévoir non seulement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes lorsque leurs conditions de travail sont similaires ou analogues, mais aussi l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les situations où ils effectuent un travail différent, exigeant des compétences, des qualifications, des responsabilités et des efforts différents, et impliquant des conditions de travail différentes, qui néanmoins revêt dans l’ensemble une valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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