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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Népal (Ratification: 1996)

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Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire figurer dans la législation des dispositions interdisant expressément tous les actes de discrimination antisyndicale et rendant toute violation de cette interdiction passible de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission note que le gouvernement indique que les travailleurs bénéficient d’une protection contre la discrimination antisyndicale en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi sur le travail de 2017 et de l’article 6 de la loi sur le droit à l’emploi de 2018, respectivement, qui interdisent tout traitement discriminatoire réservé à une personne dans le cadre de l’emploi et de la procédure de recrutement qui a pour motif la religion, la couleur, le sexe, la caste, la tribu, l’origine, la langue ou d’autres motifs analogues. Le gouvernement précise que cette liste doit être considérée comme non-exhaustive et qu’elle englobe donc indirectement les activités syndicales, celles-ci constituant un motif possible de discrimination. En outre, conformément à l’article 23 (A) de la loi de 1992 sur les syndicats, les responsables de la commission de travail du syndicat au niveau de l’entreprise ne doivent pas être transférés ou promus sans leur consentement, sauf dans des situations particulières. Tout en prenant bonne note des informations communiquées par le gouvernement, la commission rappelle que l’interdiction de la discrimination telle qu’elle est énoncée à l’article 6 de la loi sur le travail, à l’article 6 de la loi sur le droit à l’emploi et à l’article 24 de la Constitution de 2015 ne couvre pas expressément la discrimination exercée contre les travailleurs en raison de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’introduire dans la législation: i) l’interdiction expresse de tout acte préjudiciable commis dans le cadre de la procédure de recrutement ou de licenciement ou au cours de l’emploi qui vise un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat ou de sa participation à des activités syndicales (mutation, rétrogradation, refus d’une formation, licenciement ou autres mesures); ii) des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives réprimant toute violation de cette interdiction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans ce sens. Elle le prie de communiquer également des informations sur le nombre d’affaires de discrimination antisyndicale examinées par les autorités compétentes, la durée, ainsi que sur les résultats des procédures engagées.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de plaintes pour actes d’ingérence qui avaient été examinées, la durée des procédures et, en particulier, les sanctions infligées. La commission note que le gouvernement rappelle la teneur des dispositions de la loi sur le travail interdisant les actes d’ingérence, puis indique qu’au cours de la période considérée, aucun cas d’ingérence n’a été signalé ni porté à son attention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre de plaintes et, en particulier, à donner des précisions sur les sanctions infligées dans les affaires portant sur des actes d’ingérence.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Négociation avec les syndicats et négociation avec les représentants des travailleurs. Afin d’être pleinement en mesure d’apprécier la conformité de l’article 116.1 de la loi sur le travail à la convention, la commission avait prié le gouvernement de préciser les conditions dans lesquelles les syndicats sont autorisés à négocier collectivement, ainsi que de fournir des informations sur le nombre d’accords conclus directement avec des travailleurs non syndiqués par rapport au nombre de conventions collectives signées avec des organisations syndicales. La commission note que le gouvernement indique que l’article 116.1 de la loi sur le travail prévoit que toute entreprise comptant dix travailleurs ou davantage doit être dotée d’une commission de négociation collective, laquelle doit être composée de l’une des équipes ci-après: i) une équipe de représentants désignée par le syndicat élu et habilité de l’entreprise (paragraphe a); ii) une équipe de représentants désignés d’un commun accord par tous les syndicats de l’entreprise, lorsqu’un scrutin n’a pas pu être organisé pour élire le syndicat habilité ou lorsque le mandat du syndicat habilité est parvenu à son terme (paragraphe b); ou iii) une équipe de représentants ayant recueilli des signatures auprès de plus de 60 pour cent des employés de l’entreprise, lorsqu’il n’a pas été possible d’élire un syndicat habilité ou de constituer une équipe de représentants (paragraphe c). Rappelant que la négociation collective avec des acteurs autres que des syndicats ne devrait être autorisée que lorsqu’il n’existe pas d’organisations syndicales au niveau concerné, la commission prie le gouvernement de décrire la façon dont les paragraphes a), b) et c) de l’article 116.1 sont appliqués dans la pratique. En particulier, elle le prie de fournir des éclaircissements sur les circonstances susceptibles de faire obstacle à la tenue d’un scrutin visant à élire le syndicat habilité et, en conséquence, d’empêcher celui-ci de jouer son rôle, qui est de désigner l’équipe de représentants chargée des négociations.
La commission note en outre que le gouvernement n’a pas fourni de données sur les conventions collectives enregistrées auprès du Bureau du travail pendant la période 2018-2022, ni sur le nombre de travailleurs couverts. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations à cet égard et de préciser le nombre d’accords conclus directement avec des travailleurs non syndiqués par rapport au nombre de conventions collectives signées avec des organisations syndicales, et d’indiquer les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.
Différents niveaux de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 123 de la loi sur le travail qui prévoie un régime spécial réglementant la négociation collective dans certains secteurs. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 123, les associations syndicales actives dans les plantations de thé, le secteur de la fabrication de tapis, la construction, les agences de placement, les transports ou tout autre groupe professionnel produisant des biens de nature similaire ou groupe de prestataires de services proposant des services ou des activités commerciales similaires peuvent constituer une commission de négociation collective et soumettre des plaintes et des revendications à l’association des employeurs du groupe d’entreprises concerné. L’article 123 (3) dispose en outre que, s’agissant des entreprises auxquelles les négociations collectives visées dans ledit article sont applicables, aucune plainte ou revendication collective ne peut être soumise et aucune convention collective ne peut être conclue en vertu du chapitre pertinent de ladite loi. La commission note qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement à ce sujet. Elle tient à rappeler que la négociation collective doit être encouragée à tous les niveaux, tant à celui de l’entreprise qu’au niveau sectoriel, et que, parallèlement, conformément au principe de la négociation collective libre et volontaire, la détermination du niveau de négociation collective devrait dépendre essentiellement de la volonté des parties et, en conséquence, ce niveau ne devrait pas être imposé en vertu de la législation. Tout en saluant le fait que les différentes dispositions de la loi sur le travail couvrent la négociation collective aussi bien au niveau de l’entreprise qu’au niveau sectoriel, la commission invite le gouvernement à fournir des informations montrant en quoi les dispositions de l’article 123 (3) font que la négociation collective sectorielle est compatible avec la négociation collective à quelque niveau que ce soit, y compris au niveau de l’établissement, de l’entreprise, de la branche d’activité ou de l’industrie ou au niveau régional ou national. En outre, étant donné que la loi sur le travail ne contient pas d’autre mention de la négociation collective sectorielle que celle figurant à l’article 123 (1), la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les critères sur la base desquels les secteurs énumérés à l’article 123 ont été sélectionnés ainsi que sur le nombre de conventions collectives sectorielles qui ont été conclues dans la série de secteurs visés dans ledit article et dans les autres secteurs afin d’évaluer l’étendue de la négociation collective sectorielle dans le pays.
Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de rendre les dispositions de l’article 119 de la loi sur le travail relatives à l’arbitrage obligatoire pleinement conformes à la convention, rappelant que le recours à l’arbitrage obligatoire aux fins du règlement d’un conflit collectif du travail n’est acceptable que dans les circonstances ci-après: i) en cas de conflit dans le service public impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention); ii) dans les services essentiels au sens strict du terme, c’està-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population; iii) en cas de crise nationale grave. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet, la commission le prie de nouveau de prendre les mesures nécessaires afin que, conformément à la convention, l’arbitrage obligatoire ne puisse avoir lieu que dans les circonstances décrites ci-dessus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.
Composition des organes d’arbitrage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la composition du collège arbitral (art. 119(3) de la loi sur le travail) et du tribunal arbitral (art. 120 de la loi sur le travail) et, en particulier, de décrire la procédure appliquée dans le cadre de la sélection des représentants des travailleurs et des employeurs pour garantir la pleine indépendance de ces organes d’arbitrage. Elle l’avait également prié de préciser en quoi le collège arbitral se distingue du tribunal arbitral. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement utilise indifféremment le nom de ces deux organes d’arbitrage et ne fournit pas de précisions sur les procédures suivies pour garantir leur pleine indépendance. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à même de montrer en quoi le collège arbitral se distingue du tribunal arbitral et de préciser comment la procédure de sélection des membres du tribunal arbitral est définie de manière à assurer sa pleine indépendance.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne tous les points soulevés dans la présente observation.
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