ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bahreïn (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C081

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1, 2 et 4 de la convention. Réorganisation des services d’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’organigramme du nouveau Département de l’inspection du travail, comportant la structure des services d’inspection du travail aux niveaux central et régional. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Articles 3, paragraphe 1, et 14. Assurer l’application des dispositions légales relatives à la sécurité et à la santé au travail. Communication des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. La commission note que les articles 5 à 10 de l’arrêté ministériel no 12 de 2013, concernant les procédures de communication des accidents du travail et des maladies professionnelles, régissent la procédure de communication des maladies professionnelles. Cependant, la commission note que les rapports annuels de l’inspection du travail ne comportent pas d’informations sur le nombre de maladies professionnelles communiquées aux inspecteurs du travail. La commission note aussi que, selon le rapport de l’inspection du travail pour 2021, le nombre de décès dus à un accident du travail ou à une maladie professionnelle a augmenté en 2021 (21 contre 12 en 2020 et 16 en 2019), dont 15 se sont produits dans le secteur du bâtiment. Ce secteur enregistre aussi le plus grand nombre d’accidents par rapport aux autres secteurs (sur un total de 250 accidents, 94 ont été relevés dans le secteur du bâtiment en 2021). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la procédure de communication des maladies professionnelles, prévue dans l’arrêté ministériel no 12 de 2013, et notamment des informations statistiques sur le nombre et la nature des maladies professionnelles. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l’application des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail dans le secteur du bâtiment, y compris sur toutes activités de prévention menées par les inspecteurs du travail.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les programmes de formation destinés aux inspecteurs du travail,prévoyant le développement des compétences de base (comportant notamment des sujets tels que l’art de la négociation et de la persuasion, la résolution des problèmes, etc.) et des sessions destinées aux spécialistes de la loi sur le travail. Cependant, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la formation nécessaire pour répondre aux plaintes déposées par les travailleurs domestiques ou d’autres travailleurs sur les lieux de travail non traditionnels et pour identifier la discrimination entre hommes et femmes. Tout en notant sescommentaires au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la formation assurée pour i) répondre aux plaintes déposées par les travailleurs domestiques ou d’autres travailleurs sur les lieux de travail non traditionnels et ii) identifier la discrimination entre hommes et femmes.
Articles 13, paragraphe 2 b) et 3. Fonctions des inspecteurs du travail en matière de prévention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les inspecteurs du travail ont le droit de suspendre le travail en cas de danger imminent pour la sécurité des travailleurs, par des mesures administratives établies par le ministère du Travail et du Développement social. Le gouvernement indique aussi qu’un travailleur a le droit de se retirer d’un lieu de travail s’il a un motif raisonnable de croire qu’il risque d’être exposé à un danger imminent qui représente une menace immédiate pour sa vie ou sa santé, sous réserve d’en informer immédiatement l’employeur ou quiconque agit en son nom. Cependant, la commission constate que seules deux mesures de suspension ont été prises en 2017 et qu’aucune information au sujet d’éventuelles mesures de suspension n’a été fournie dans les rapports annuels ultérieurs de l’inspection du travail. La commission note que l’article 174 (b) de la loi sur le travail dans le secteur privé (no 36 de 2012) est toujours en vigueur. Selon cette disposition, sur la base des rapports établis par les inspecteurs du travail, le ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, et est chargé d’ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions prises pour garantir que les inspecteurs du travail sont habilités à prendre les mesures nécessaires pour éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs, conformément à l’article 13, paragraphe 2 b) de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les moyens administratifs établis par le ministère du Travail et du Développement social pour permettre aux inspecteurs du travail de suspendre le travail dans les cas de danger imminent pour la sécurité des travailleurs.En outre, elle prie le gouvernement de transmettre des statistiques sur les mesures immédiatement exécutoires prises par les inspecteurs du travail.
Article 15. Obligations des inspecteurs. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’une visite d’inspection organisée en réponse à une plainte est menée en toute confidentialité et que cela est assuré en intégrant la visite liée à une plainte dans la liste des visites régulières d’inspection. Le gouvernement indique qu’au cours de l’inspection, les inspecteurs du travail examinent tous les documents relatifs à la plainte, sans révéler les motifs d’un tel examen, en vue de confirmer la véracité de la plainte. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Articles 20 et 21. Publication et contenu des rapports annuels d’inspection. La commission note que les rapports d’inspection du travail pour les années 2019 à 2021 ont été envoyés par le gouvernement avec son rapport. La commission note aussi que ces rapports comportent des informations sur le personnel de l’inspection du travail (article 21 b)), ainsi que des statistiques des visites d’inspection (article 21 d)), des infractions (article 21 e)) et des accidents du travail (article 21 f)). La commission se félicite des informations détaillées fournies dans ces rapports, mais note qu’ils ne comportent pas de statistiques sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c), les sanctions infligées (article 21 e)) et les cas de maladies professionnelles (article 21 g)).La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels d’inspection du travail comportent des informations concernant chacune des questions traitées dans l’article 21 a) à g) de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer