ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Other comments on C118

Observation
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2005
Demande directe
  1. 2022
  2. 2013
  3. 1998
  4. 1996
  5. 1992
  6. 1988

Other comments on C121

Demande directe
  1. 2022
  2. 2013
  3. 1996
  4. 1993
  5. 1990

Other comments on C128

Observation
  1. 2012
  2. 2010
  3. 2005

Other comments on C130

Demande directe
  1. 2022
  2. 2012
  3. 2010
  4. 1999
  5. 1995
  6. 1993
  7. 1987

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Commentaires précédents: Demande directe C.118 Demande directe C.121Demande directe C.128
Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions nos 102, 118, 121, 128 et 130 dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations de l’Association syndicale des travailleurs agricoles et paysans (ASTAC) que le gouvernement est prié de commenter dans ses prochains rapports.
Articles 1, 71 3) et 72 2) de la convention no 102. Article 4 de la convention no 121. Articles 7, 14 et 20 de la convention no 128. Article 7 de la convention no 130. Couverture du système de sécurité sociale et responsabilité générale de l’État quant à la bonne administration des institutions et services de sécurité sociale et à un financement durable des prestations de sécurité sociale. La commission prend note des observations de l’Association syndicale des travailleurs agricoles et paysans (ASTAC) indiquant que le taux de travailleurs assurés représente moins de 50 pour cent de la population économiquement active et que, dans le secteur agricole, ce taux est d’environ 13 pour cent. Elle ajoute que, souvent, les employeurs n’affilient pas leurs travailleurs, déduisent le montant de la cotisation de leurs salaires et ne versent pas la contribution au régime de sécurité sociale. Elle indique qu’à cause de la faiblesse des taux d’affiliation, l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) traverse une crise financière qui se traduit par un manque d’efficacité dans l’octroi des prestations. La commission prend également note des données statistiques figurant dans l’Enquête nationale sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi (ENEMDU), selon laquelle la population active compte 8 008 824 individus, alors que la population en emploi formel et de ce fait affiliée obligatoirement à la sécurité sociale compte 2 773 750 personnes. Dans le secteur rural, les chiffres montrent que la population en «sous-emploi» ou «emploi autre que formel» est plus nombreuse que les travailleurs en emploi formel. Au premier trimestre 2022, la part du secteur informel était de 73,2 pour cent dans les zones rurales. Attendant du gouvernement qu’il exprime ses commentaires sur les observations de l’ASTAC et compte tenu des données statistiques de l’Enquête nationale sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques complètes comportant la couverture actuelle du système de sécurité sociale exprimée en nombre de bénéficiaires, ventilée par branche reprenant les divers secteurs d’activité économique, y compris l’économie informelle, par rapport au nombre total de travailleurs, comme il est indiqué dans les formulaires de rapport des conventions nos 102, 121, 128 et 130.
Article 5 de la convention no 118. Paiement des prestations à l’étranger. Considérant que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations répondant à ses précédents commentaires quant à la manière dont s’effectue le paiement des prestations relatives aux branches (a) à (d), (f) et (g), acceptées par l’Équateur, aux bénéficiaires vivant hors d’Équateur, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir: i) des informations sur la législation nationale devant donner effet à la convention et sur l’existence de conventions bilatérales sur cette question, en indiquant la manière dont sont garantis les versements de prestations à des bénéficiaires à l’étranger; ii) des statistiques sur les versements effectués en la matière, ventilés suivant le type et le nombre de bénéficiaires, le type de prestation, le montant versé et le pays de résidence des bénéficiaires.
Articles 13, 14 et 18 (lus conjointement avec les articles 19 et 20) de la convention no 121. Montant des prestations périodiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire, par lesquelles il explique utiliser la moyenne des salaires précédents pour le calcul de toutes les prestations. La commission observe que l’article 19, paragraphes 1 et 6, et l’article 20, paragraphes 1 et 4, de la convention donnent des lignes directrices s’agissant des bases qui peuvent être utilisées ou sur lesquelles doivent être comparés les calculs pour les cas de moyennes salariales. Tenant compte des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les prestations sont calculées sur la moyenne des salaires précédents, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si les montants de cotisation ou les versements de prestations sont plafonnés; ii) de démontrer que le calcul de la moyenne des salaires utilisés comme base de calcul pour les cotisations est conforme aux prescriptions des articles 19 et 20 de la convention.
Article 21 de la convention no 121. Révision du montant des prestations. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent et qui donnent le nombre de bénéficiaires ainsi que les montants totaux versés, ventilés suivant le type de prestations au cours des dix dernières années. Elle rappelle que, conformément à l’article 21 de la convention, les prestations doivent être révisées à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou du coût de la vie. Par conséquent, la commission juge qu’il est nécessaire de fournir des données statistiques supplémentaires, exigées par les formulaires de rapport, qui permettent d’évaluer l’impact réel des revalorisations des pensions et autres prestations monétaires à long terme, en tenant compte des variations du niveau général des gains ou de l’évolution du coût de la vie dans le pays. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir les informations statistiques spécifiques nécessaires afin d’évaluer l’application de l’article 21 de la convention no 121, s’agissant des taux de révision des prestations.
Partie VII (Dispositions diverses). Article28 de la convention no 128. Couverture des travailleurs agricoles. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent et qui indiquent que la résolution du Conseil directeur C.D. no 636/2021 prévoit l’octroi de prestations de maladie, d’invalidité, de vieillesse et de décès pour les travailleurs agricoles assurés auprès de la Sécurité sociale paysanne. En conséquence, la commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur la manière dont les nouvelles dispositions donnent effet à la convention en ce qui concerne l’octroi de prestations d’invalidité, de vieillesse et de survie aux travailleurs agricoles, de manière à mettre fin à l’exclusion autorisée de manière temporaire par l’article 38, paragraphe 2, de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer