ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Iran (République islamique d') (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C105

Demande directe
  1. 2022
  2. 1997
  3. 1996
  4. 1993
  5. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 a) de la convention. Peines d’emprisonnement impliquant une obligation de travailler imposées en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note, à la lecture du rapport du Secrétaire général des Nations Unies, publié le 31 août 2022 sur la situation des droits de l’homme en Iran, que des défenseurs des droits des travailleurs ont été arrêtés et détenus sous l’accusation de «propagande contre le système» dans le cadre de manifestations réclamant des droits en matière de travail et de sécurité sociale (A/HRC/50/19 paragr. 45). Elle note également que, dans son rapport du 18 juillet 2022, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits humains en République islamique d’Iran a fait référence à l’arrestation et à la condamnation de trois étudiants accusés d’action contre la sécurité nationale, de rassemblement et de collusion et propagande contre le système. Le Rapporteur spécial s’est également inquiété de la situation de trois avocats de la province de Fars, qui représentaient des militants pour les droits civils et politiques, et d’un journaliste, tous condamnés à des peines d’emprisonnement pour «rassemblement et collusion en vue d’agir contre la sécurité nationale» et «diffusion de propagande contre l’État», ainsi que de la tendance à remettre en prison des journalistes précédemment libérés (A/77/181, paragr. 53 et 56).
La commission observe à cet égard que le livre cinq du Code pénal iranien inclut dans la catégorie des crimes de type Ta’zir (selon l’article 18 du livre premier du Code pénal, les crimes de type Ta’zir sont ceux que la loi qualifie d’actes interdits par la charia ou de violation des règles de l’Etat, qui sont passibles d’emprisonnement) les crimes suivants:
  • -article 498: Toute personne, quelle que soit son idéologie, qui crée ou dirige un groupe, une société ou une section, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, avec n’importe quel nom ou titre, qui se compose de plus de deux individus et qui vise à perturber la sécurité du pays, si elle n’est pas considérée comme mohareb (encourageant les combattants ou les membres des forces armées à se rebeller), sera condamnée à une peine de deux à dix ans de prison.
  • -article 499: Quiconque adhère, en tant que membre, à l’un des groupes, sociétés ou sections mentionnés à l’article 498, sera condamné à une peine de trois mois à cinq ans d’emprisonnement.
  • -article 500: Quiconque se livre à tout type de propagande contre la République islamique d’Iran ou en faveur de groupes et associations d’opposition, est condamné à une peine de trois mois à un an d’emprisonnement.
La commission observe en outre qu’en vertu de l’article 23 j) du livre premier du Code pénal, un tribunal peut condamner une personne qui a été reconnue coupable de crimes de type ta’zir à la peine complémentaire de travail d’intérêt général en plus de la peine principale. La peine complémentaire de travail d’intérêt général est distincte de la peine de substitution de travail d’intérêt général non rémunéré prévue à l’article 64 du Code pénal, qui, conformément à l’article 84, est fondée sur le consentement de la personne condamnée.
La commission rappelle à cet égard que l’article 1 a) de la convention protège les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en disposant que, dans le cadre de ces activités, elles ne peuvent faire l’objet de sanctions qui impliquent une obligation de travailler. Au nombre des activités qui doivent être protégées, en vertu de cette disposition, de toute sanction comportant l’obligation de travailler figurent la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (qui peut être exercée oralement ou par le biais de la presse et d’autres moyens de communication), ainsi que divers autres droits généralement reconnus, tels que le droit d’association, de réunion ou de manifestation, par lesquels les citoyens cherchent à assurer l’adhésion à leurs opinions et leur diffusion. La commission souligne également que la protection conférée par la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes des principes établis. Des activités qui visent à produire un changement radical des institutions de l’État ou de l’ordre politique et social, sont également visées par la convention, pour autant qu’elles ne recourent pas, pour parvenir à ces fins, à des moyens violents ou n’y font pas appel.
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir les dispositions de l’article 500 du Code pénal afin de garantir que les personnes qui expriment pacifiquement des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique établi ne fassent pas l’objet de sanctions impliquant une obligation de travailler, y compris sous la forme d’une peine complémentaire. En outre, compte tenu également du libellé vague et très général des articles 498 et 499 de ce code, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique par le pouvoir judiciaire (poursuites, condamnations, sanctions imposées et faits à l’origine de ces poursuites). Veuillez indiquer notamment si les tribunaux nationaux ont condamné des personnes à la peine complémentaire de travail d’intérêt général et, dans ce cas, indiquer les critères invoqués par les tribunaux pour l’imposition de cette peine complémentaire.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer