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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Mozambique (Ratification: 1977)

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que, malgré la révision du Code pénal adoptée en décembre 2019 (loi no 24/2019), plusieurs dispositions dudit code prévoient encore des peines d’emprisonnement pouvant impliquer un travail obligatoire (conformément à l’article 53 du Code d’application des peines) pour certains comportements et activités qui pourraient relever de l’article 1 a) de la convention, à savoir:
  • -la diffamation (article 232);
  • -l’injure (article 234);
  • -l’atteinte à l’honneur du Président de la République ou d’autres autorités publiques (article 237);
  • -l’atteinte aux symboles étrangers (article 391) ou aux symboles nationaux (article 397);
  • -la perturbation du fonctionnement d’une autorité publique (article 399).
La commission note avec regret le manque d’informations de la part du gouvernement au sujet de l’application de ces dispositions dans la pratique. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la convention interdit tout recours au travail obligatoire, y compris suite à une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine de travail d’intérêt général, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle note en outre que, dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU), plusieurs parties prenantes se disent préoccupées par les cas signalés de violence et d’intimidation à l’encontre de journalistes et de défenseurs des droits humains, impliquant des arrestations et des détentions arbitraires. De plus, en 2019, plusieurs titulaires de mandats au titre des procédures spéciales des Nations Unies ont publié un communiqué de presse sur la détention d’un journaliste, appelant les autorités à libérer celui-ci immédiatement, ayant noté que l’intéressé avait été accusé d’avoir enfreint le Code pénal, ce qui avait suscité de vives inquiétudes quant à la criminalisation du reportage (A/HRC/WG.6/38/MOZ/2, 12 février 2021, paragraphes 30-33; et A/HRC/WG.6/38/MOZ/3, 22 février 2021, paragraphes 36-45).
La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir les dispositions susmentionnées du Code pénal afin de garantir que, tant en droit que dans la pratique, les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou des opinions idéologiquement opposées au système politique, social ou économique établi ne se voient pas imposer du travail obligatoire suite à leur condamnation à une peine de prison ou à une peine de travail d’intérêt général. Prière de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, ainsi que sur les décisions de justice qui auraient été prononcées sur la base des dispositions précitées du Code pénal, en précisant les faits à l’origine des condamnations et les sanctions imposées.
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