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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Sénégal (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2004
  2. 2003

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La commission prend note des observations de l’Union des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS) et de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), reçues en août 2022, qui abordent des questions de planification et d’évaluation des accords de branche et soulignent la nécessité de mieux protéger les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale, respectivement. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. La commission note également la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), à propos de la situation des travailleurs affiliés au Syndicat autonome des gardiens et agents de sécurité (SAGAS) qui auraient été licenciés après avoir manifesté devant le siège d’un établissement bancaire dont ils assuraient la sécurité. La commission note que le gouvernement affirme que: i) les manifestations des travailleurs en question étaient dues au fait que leurs salaires ne leur étaient pas versés; et ii) les travailleurs ont été licenciés en raison des difficultés financières qu’a connues la société de gardiennage qui les employait, à la suite de la rupture de son contrat commercial avec l’établissement bancaire en question et non pas en raison de leur activité syndicale. Notant que les éléments portés à sa connaissance ne permettent pas d’apporter de réponse définitive aux allégations présentées par la CSI, la commission rappelle l’obligation, aux termes de la convention, de garantir aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et prie le gouvernement de veiller à ce que l’article 1 de la convention soit pleinement appliqué dans le secteur d’activité susmentionné. Notant en outre l’indication du gouvernement selon laquelle une convention collective du secteur de la sécurité privée a été conclue en 2019, la commission prie le gouvernement de préciser si cette convention englobe le secteur du gardiennage, ou si celui-ci fait l’objet d’une convention spécifique, comme semblait l’indiquer le gouvernement dans son rapport précédent.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Outre les questions relatives aux secteurs précités, la commission note que, selon le gouvernement, les négociations au sein des commissions mixtes paritaires ont abouti à la signature de conventions collectives pour les secteurs de la presse (2018), du pétrole et du gaz (2019), et que la convention collective nationale interprofessionnelle a été réactualisée (2019). La commission prie le gouvernement de spécifier si les négociations concernant le secteur de la boulangerie qu’il évoquait précédemment ont aussi débouché sur un accord.La commission prie enfin le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, ainsi que sur les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
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