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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Kiribati (Ratification: 2000)

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Article 2 de la Convention. Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Fonctionnaires. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les Conditions nationales de service (CNS), qui prévoient, dans leur article L.7, que tous les agents sont libres de s’affilier à une association «reconnue» du personnel ou à un syndicat «reconnu», étant donné qu’aucune disposition dans la législation ne porte sur la reconnaissance des syndicats. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Emploi et des Ressources humaines (MEHR) a conclu un accord avec le Bureau du service public (PSO), l’organisme régulateur des CNS, pour supprimer, lors de la révision des CNS, le terme «reconnu/e» qui figure à l’article L.7 desdites conditions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leurs activités. La commission avait observé précédemment que les dispositions suivantes du Code de l’emploi et des relations professionnelles (EIRC) pouvaient restreindre indûment le droit d’engager une action collective: approbation de la grève par la majorité des salariés (art. 139); déclaration d’une grève comme illégale par l’autorité administrative (art. 136 à 139); et sanctions pénales sous forme d’amendes pour participation à des grèves illégales (art. 136 à 139, lus conjointement avec l’article 152). Elle avait donc prié le gouvernement d’envisager de modifier ces dispositions. La commission note avec satisfaction que l’EIRC a été modifié de manière à garantir que: i) lors d’un scrutin de grève, il ne soit tenu compte que des votes exprimés (art. 139 (1) (b)); et ii) la déclaration d’illégalité d’une grève émane d’un organisme indépendant (art. 138 (3) (b)). La commission note en outre que les sanctions pénales sous forme d’amendes pour participation à des grèves illégales, mais pacifiques, ont été abrogées et remplacées par des «sanctions disciplinaires proportionnées» (art. 136 (5), 137 (6), 138 (5), 139 (5)). La commission prie le gouvernement de préciser le sens de l’expression «sanction disciplinaire proportionnée» et de fournir des informations sur toute sanction de ce type imposée dans la pratique.
Procédure de résolution des différends. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 128 (2) (a) et c) de l’EIRC, qui autorisait le greffier à soumettre un différend à l’arbitrage si: a) une ou plusieurs des parties demandent que le différend soit soumis à arbitrage; ou c) si un différend se prolonge ou s’il tend à mettre en danger ou a mis en danger la santé individuelle, la sécurité ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la collectivité. La commission note avec satisfaction que cette disposition a été modifiée pour prévoir que le greffier ne peut soumettre le différend à l’arbitrage qu’à la demande des «deux parties».
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