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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Paraguay (Ratification: 2007)

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Demande directe
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Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prend note du processus d’élaboration de la politique nationale et du système national de soins du Paraguay dans le cadre du système national de protection sociale pour lequel un document-cadre et un avant-projet de loi ont été rédigés. Elle note que le document-cadre de la politique nationale de soins reconnaît l’importance de tenir compte du contexte multiculturel du pays et d’intégrer des propositions spécifiques en adoptant une approche multiculturelle et fondée sur les droits. Elle observe également que le Plan national sur l’égalité entre hommes et femmes (2018-2024) identifie la surcharge des femmes en matière de responsabilités familiales, qu’elles soient liées à la maternité ou à la fourniture de soins, en tant qu’obstacle à l’autonomisation des femmes dans la prise de décisions et se fixe comme objectif une répartition égale des responsabilités familiales grâce à des initiatives de la part des institutions publiques et des entreprises privées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les progrès réalisés dans le processus institutionnel d’élaboration de la politique nationale et du système national de soins du Paraguay; et ii) toute autre mesure en place pour donner pleinement effet à cet article de la convention, ainsi que les résultats obtenus, surtout pour ce qui est de la promotion de la répartition égale des activités de soin et des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes
Article 4. Égalité en ce qui concerne les conditions d’emploi. La commission prend note de l’adoption du décret no 7550 de 2017, régissant la loi no 5508 et prévoyant la création de salles d’allaitement sur les lieux de travail, et de l’avant-projet et projet de loi établissant un régime de congé obligatoire pour l’accompagnement des enfants et des adolescents souffrant de graves problèmes de santé ou d’une maladie grave. En outre, le gouvernement fait référence à la décision no 080-012/18 en vertu de laquelle les enfants de travailleurs assurés, majeurs et en situation de handicap, peuvent continuer de bénéficier de la sécurité sociale moyennant la présentation d’une déclaration sous serment avant l’âge de 18 ans. En ce qui concerne les informations statistiques demandées par la commission, celle-ci observe que la plateforme Atlas de Género à laquelle le gouvernement fait référence dans son rapport ne contient pas d’informations sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont recours aux mesures dont il est question dans l’article de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations et des données statistiques, ventilées par sexe, permettant d’évaluer l’impact des mesures adoptées pour permettre aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales de bénéficier des mêmes possibilités que les autres travailleurs, par exemple des mesures pour assouplir les horaires de travail, le travail à temps partiel, le travail à domicile ou des congés pour s’occuper des enfants à leur charge ou d’un autre membre de leur famille directe qui a besoin de leurs soins ou de leur soutien. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le projet de loi établissant un régime de congé obligatoire pour l’accompagnement des enfants et des adolescents souffrant de graves problèmes de santé ou d’une maladie grave et de fournir une copie du texte un fois adopté.
Article 5. Services et prestations pour la garde des enfants et d’autres membres de la famille. La commission prend note de la décision du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale no 519/18, régissant l’article 134 du Code du travail sur la mise à disposition de structures d’accueil pour les enfants sur les lieux de travail ou par l’intermédiaire d’entreprises sous-traitées, ainsi que de la création de Centres pour le bien-être des enfants et de la famille (CEBINFA) et de structures municipales d’accueil des enfants dans la ville d’Asunción. Elle note aussi les services offerts par le programme Ciudad Mujer et la création de structures d’accueil des enfants sur les lieux de travail de certaines institutions publiques. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour créer des services communautaires, publics ou privés pour la prise en charge des autres membres de la famille.
Article 6. Mesures appropriées pour faire mieux comprendre le principe de l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs et travailleuses et les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale diffuse des informations sur les droits des femmes par le biais de publications, comme le Catálogo de Derechos. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur les mesures de sensibilisation et d’information prises.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission prend note de l’existence du guichet emploi du service public de l’emploi (Vidriera de Empleo), qui propose des cours pour améliorer les compétences des travailleurs, du Centre de formation des entrepreneurs et d’une bourse du travail. Elle fait référence au paragraphe 116 de son Étude d’ensemble de 1993 sur la souplesse dans la conception, l’organisation et le lieu pour tenir compte des restrictions auxquelles se heurtent les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures dans le domaine de l’orientation et de la formation professionnelles spécifiquement conçues pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités. Elle le prie de transmettre des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 9. Conventions collectives. La commission note que, depuis 2021, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale diffuse un programme sur l’amélioration de la négociation collective au Paraguay (Como Mejorar la Negociación Colectiva en Paraguay) sur une chaîne spéciale (Canal Ciudadano) et y inclut des suggestions pour intégrer les questions liées aux responsabilités familiales aux processus de négociation collective. La commission encourage le gouvernement à continuer de promouvoir l’inclusion des questions liées à l’égalité des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans les conventions collectives, et à transmettre des informations sur tout progrès réalisé. Elle le prie également, dans la mesure du possible, de fournir des copies de ces accords.
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