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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 137) sur le travail dans les ports, 1973 - Nigéria (Ratification: 2004)

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La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant qu’aucun fait nouveau n’est intervenu dans l’application de la convention.
Articles 2 et 4, paragraphe 2, de la convention. Emploi permanent ou régulier des dockers. Mesures pour atténuer les effets préjudiciables de la réduction de l’effectif des registres. La commission rappelle que dans un précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que les opérateurs de terminaux sont responsables du recrutement et de la cessation de la relation de travail des dockers et que l’Agence nigériane d’administration et de sécurité maritimes (NIMASA) réglemente leurs conditions de travail. Il avait également indiqué que certains des opérateurs de terminaux occupent des dockers en permanence alors que d’autres ont recours à des dockers agréés par la NIMASA en vue d’un engagement régulier. En outre, en cas de réduction de l’effectif d’un registre de dockers, le syndicat des travailleurs et les opérateurs de terminaux sont tenus de négocier le paiement de prestations finales pour les dockers dont l’enregistrement cesse. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur le nombre de dockers pour lesquels un emploi permanent ou régulier est assuré dans les ports du pays, toute révision de l’effectif éventuellement intervenue durant la période couverte, ainsi que la teneur des négociations intervenues entre les syndicats et les opérateurs de terminaux sur le paiement des prestations pour les dockers dont l’enregistrement a cessé.
Article 6. Dispositions concernant la sécurité, l’hygiène, le bien-être et la formation professionnelle. La commission rappelle l’indication du gouvernement, dans un précédent rapport, que la NIMASA dispense une formation aux dockers sur les techniques modernes de manutention de charges et assiste aux négociations entre les opérateurs portuaires et les syndicats sur le niveau d’effectif minimum pour tous les types d’opérations de manutention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur les dispositions concernant la sécurité, l’hygiène, le bien-être et la formation professionnelle qui s’appliquent aux dockers, en fournissant par exemple les informations disponibles sur les formations dispensées par la NIMASA durant la période couverte ainsi que le nombre de dockers ayant bénéficié de ces formations.
Application dans la pratique.La commission encourage le gouvernement à fournir, comme le requiert le point V du formulaire de rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en joignant des extraits des rapports des autorités chargées de la mise en œuvre des dispositions de la convention, par exemple le rapport annuel de la NIMASA, ainsi que toute information disponible sur le nombre de dockers figurant sur les registres tenus et l’évolution de cet effectif.
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