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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 155 (SST), no 162 (amiante), no 170 (produits chimiques) et no 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

A.Dispositions générales

I.Action au niveau national

Politique nationale

Articles 4 et 7 de la convention no 155 et article 3, paragraphe 1, de la convention no 187. Politique nationale sur la SST. Dans son rapport, le gouvernement fournit des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la SST 2013-2020 et indique qu’elle a été évaluée à intervalles réguliers à l’aide d’un plan d’action préparé à cet effet. La commission note avec intérêt que la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la SST 2013-2020 a donné lieu, entre autres, à une diminution des accidents du travail, la publication d’une nouvelle réglementation en matière de SST et la promotion de mesures visant à réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur de la construction. La commission note qu’une nouvelle Stratégie nationale pour la SST 2021-2027 a été approuvée par le Conseil des ministres en décembre 2021, après consultation des membres du Conseil de sécurité et de santé de Pan Cyprian et du Conseil consultatif du travail. Elle note que cette nouvelle stratégie constitue une continuation des précédentes stratégies nationales pour la SST et définit les orientations et les priorités fixées en vue d’une amélioration continue et durable des niveaux de SST sur le lieu de travail. De plus, en vue de l’élaboration de la Stratégie nationale pour la SST 2021-2027, le Cadre stratégique de l’Union européenne pour la sécurité et la santé au travail 2021-2027 a été pris en compte, ainsi que les points de vue des partenaires sociaux, les résultats de la précédente Stratégie nationale pour la SST et les expériences acquises lors de la mise en œuvre de la législation sur la SST. Se félicitant des indications du gouvernement, la commission le prie d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre la Stratégie nationale pour la SST 2021-2027, les dispositions prises pour son examen périodique en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et les résultats de cet examen.

Système national

Article 10 de la convention no 155. Conseils aux employeurs et aux travailleurs. La commission note que le gouvernement donne des informations sur une série de mesures prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs, notamment la mise au point de nouveaux systèmes interactifs en ligne d’évaluation des risques visant à aider les employeurs à respecter leur obligation en ce qui concerne les évaluations des risques auxquelles ils doivent procéder. Le gouvernement indique en outre que le Département de l’inspection du travail (DLI) est devenu en 2017 un partenaire de la Campagne mondiale Vision Zéro de l’Association internationale de la sécurité sociale - zéro accident, maladie et dommage au travail. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Article 4, paragraphe 3 d), de la convention no 187.Services de santé au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les services de santé au travail ne sont disponibles que dans un petit nombre d’entreprises, principalement des grandes entreprises, et que le DLI avait mis au point un plan d’action visant à instaurer un système national de surveillance de la santé au travail, dans le but d’aider les entreprises, quelle que soit leur taille, à se doter de services de santé au travail. La commission note que la Stratégie nationale pour la SST 2021-2027 fixe comme l’une de ses priorités l’expansion et l’amélioration du Système de surveillance et la promotion de la santé des employés. Dans ce contexte, elle note l’adoption du Règlement de 2017 sur la sécurité et la santé au travail (surveillance de la santé) (R.A.A. 330/2017) qui spécifie les procédures et le cadre du système de surveillance de la santé des travailleurs. Le gouvernement indique que le règlement a été appliqué par le biais d’ordonnances ministérielles publiées en 2018, 2020 et 2021, lesquelles régissent les examens médicaux auxquels doivent être soumis les travailleurs en contact avec l’amiante et les travailleurs portuaires, ou encore ceux qui effectuent des travaux en hauteur ou dans les mines et les carrières. La commission note que le DLI prépare également des projets d’ordonnances ministérielles relatives aux examens médicaux pour les activités impliquant l’utilisation à usage professionnel de pesticides et les activités en lien avec les médicaments cytostatiques dans le secteur des soins de santé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les efforts déployés pour maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement la fourniture de services de santé au travail. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la prestation de services de santé au travail sur le lieu de travail, en précisant si des services de santé au travail sont fournis dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.
Article 11 c), de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 f) et g), de la convention no 187. Collecte et analyse des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Collaboration avec les régimes d’assurance et de sécurité sociale concernés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le DLI travaillait en étroite collaboration avec les services d’assurance sociale (SIS) et que des efforts étaient faits pour créer un système de collecte de données sur les maladies professionnelles auprès de diverses sources. Le gouvernement indique que le DLI, en collaboration avec les SIS, a mené une étude pilote concernant l’échange d’informations sur les demandes reçues d’allocations à accorder aux patients souffrant de certains troubles musculosquelettiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la collaboration entre le DLI et les SIS et sur les progrès réalisés en vue de la mise en place d’un système de collecte de données sur les maladies professionnelles, sur la base de diverses sources.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187. Amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises et les petites et moyennes entreprises. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement avait élaboré des outils en ligne sur l’évaluation des risques professionnels dans cinq secteurs économiques différents afin d’aider les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. Le gouvernement indique que le DLI et l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail ont mis en œuvre un programme national pour la promotion de ces outils, qui comprend une série d’activités promotionnelles, notamment des événements instructifs et des publications, et la révision de six des outils existants pour les mettre en conformité avec les modifications de la législation. En outre, la commission note que la Stratégie nationale pour la SST 2021-2027 contient des dispositions visant à soutenir les microentreprises et lespetites et moyennes entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale pour la SST 2021-2027, en vue de l’instauration de mécanismes de soutien visant à l’amélioration progressive de la SST dans les microentreprises et les petites et moyennes entreprises, et sur l’impact de ces mesures.

Programme national

Article 5, paragraphe 1, de la convention no 187. Programme national de SST. Le gouvernement indique que le Programme d’inspection annuel comprend un programme régulier d’inspections ainsi que des inspections spécifiques effectuées dans le cadre de campagnes ciblées de petite envergure. La commission note que l’établissement des priorités pour la préparation du programme se fonde, entre autres, sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la SST, l’analyse des accidents signalés ces dernières années par secteur d’activité économique et plus particulièrement la fréquence et/ou la gravité des accidents dans les secteurs à haut risque, les résultats des inspections des deux dernières années, ainsi que les suggestions pertinentes des inspecteurs. La commission note que des inspections et des campagnes ciblées ont été déployées par le DLI dans les secteurs à haut risque, en particulier dans le secteur de la construction, où le taux d’accidents a diminué de 14,7 pour cent. Le gouvernement indique en outre que l’application de la précédente stratégie nationale pour la SST a donné lieu à une série de mesures visant à promouvoir la culture de la SST (campagnes de sensibilisation, guides spéciaux, concours, activités instructives pour les enseignants et les étudiants, publications et coopération avec les partenaires sociaux). La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

II.Action au niveau de l’entreprise

Article 13 et article 19 f) de la convention no 155. Protection des travailleurs retirés d’une situation présentant un péril imminent et grave. La commission note qu’en vertu de l’article 1, paragraphes 1 et 2 du Règlement de 2021 sur la gestion des questions de sécurité et de santé au travail, les travailleurs ont le droit de se retirer d’une situation de péril lorsqu’ils sont exposés à un péril grave, immédiat et inévitable et doivent informer leur supérieur hiérarchique, sauf s’il est impossible de le contacter, auquel cas l’employeur est tenu d’informer ledit supérieur. En vertu de l’article 11, paragraphe 2, et de l’article 22, les travailleurs qui se retirent d’une situation de péril sont protégés contre toutes conséquences injustifiées. La commission rappelle que les articles 13 et 19 f) de la convention ne font pas référence à un danger «inévitable», mais à toute situation dans laquelle les travailleurs ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation ou la réglementation nationale stipule que les travailleurs ont le droit de se retirer d’une situation de péril lorsqu’ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave.

B.Protection contre des risques spécifiques

1.Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 15, paragraphe 2, de la convention. Examen et mise à jour périodiques des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante.La commission rappelle que les limites d’exposition à l’amiante doivent être fixées dans le Règlement de 2006 sur la santé et la sécurité au travail (protection contre l’amiante). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces limites d’exposition ou d’autres critères d’exposition sont périodiquement révisés et actualisées à la lumière des progrès technologiques et des avancées des connaissances technologiques et scientifiques.
Article 17, paragraphe 1. Démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante, et élimination de l’amiante par des employeurs ou entrepreneurs qualifiés. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 15 du Règlement de 2006 sur la santé et la sécurité au travail (protection contre l’amiante), relatif à la soumission de plans de travail à l’approbation de l’inspecteur du travail en chef, mesure préalable à tous travaux de démolition ou d’élimination de l’amiante et/ou des matériaux qui en contiennent, conformément à l’article 17, paragraphe 2, de la convention. Elle note également l’obligation, conformément à l’article 15, paragraphe 1b) du Règlement, d’engager du personnel spécialisé qui connaisse les risques et les mesures de protection à prendre dans le cadre de ces travaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour garantir que la démolition d’installations ou d’ouvrages et l’élimination de l’amiante prévues à l’article 17, paragraphe 1 de la convention ne soient entrepris que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux.
Article 20, paragraphe 4. Droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance. La commission note que l’article 7, paragraphe 4 du Règlement de 2006 sur la santé et la sécurité au travail (protection contre l’amiante) prévoit que l’évaluation de l’exposition des employés à l’amiante doit faire l’objet d’une consultation des employés et/ou de leurs représentants. L’article 14 prévoit que l’avis des employés et/ou de leurs représentants est également requis avant certains travaux tels que la démolition, l’élimination de l’amiante, la réparation et l’entretien. Toutefois, aucune disposition ne fait spécifiquement référence au droit de demander une surveillance ou de faire appel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance, conformément à l’article 20, paragraphe 4, de la convention.

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 12 d) de la convention. Responsabilités des employeurs concernant l’exposition à des produits chimiques. Conservation des données relatives à la surveillance du milieu du travail et accessibilité à ces données. La commission note qu’en vertu du Règlement de 2001 sur la sécurité et la santé au travail (agents chimiques), l’employeur est tenu de conserver des registres sur les résultats des évaluations des risques, d’autres sur la sécurité et la santé (y compris sur la présence de produits chimiques dans le milieu du travail), et enfin d’autres sur la santé et l’exposition à des produits chimiques. Selon l’article 6, paragraphe 2 du Règlement de 2021 sur la gestion des questions de sécurité et de santé au travail, le registre de sécurité et de santé doit être accessible aux travailleurs et à leurs représentants. En ce qui concerne la tenue des registres de surveillance du milieu du travail, l’article 11 du Règlement de 2001 sur la sécurité et la santé au travail (agents chimiques) prévoit que, lorsqu’une entreprise cesse d’exister, les registres de santé et d’exposition aux produits chimiques sont transmis à l’autorité compétente. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Article 15 d). Formation continue des travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est donné effet à cette disposition par l’article 17, paragraphe 2 du Règlement de 2021 sur la gestion des questions de sécurité et de santé au travail, selon lequel l’employeur doit veiller à ce que la formation des travailleurs soit adaptée aux nouveaux risques et soit renouvelée à intervalles réguliers. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Article 18, paragraphes 1 et 2. Droit des travailleurs de s’écarter d’un danger. La commission note qu’en vertu de l’article 11, paragraphes 1 et 2, du Règlement de 2021 sur la gestion des questions de sécurité et de santé au travail, les travailleurs ont le droit de s’écarter d’un danger lorsqu’ils sont exposés à un danger grave, immédiat et inévitable et doivent informer leur supérieur hiérarchique, sauf s’il est impossible de le contacter, auquel cas l’employeur est tenu de l’informer. En vertu de l’article 11, paragraphe 2, et de l’article 22, les travailleurs qui s’écartent d’un danger sont protégés contre les conséquences injustifiées. La commission rappelle que l’article 18, paragraphe 1, de la convention ne fait pas référence à un danger «inévitable» et comprend toute situation dans laquelle les travailleurs ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger imminent et grave. La commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires au titre des articles 13 et 19 f), de la convention no 155.
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