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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Nigéria (Ratification: 1961)

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Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission fait observer que les pièces jointes mentionnées dans le rapport du gouvernement n’ont pas été transmises. La commission rappelle l’indication précédente du gouvernement selon laquelle la Politique nationale de l’emploi révisée (NEP), adoptée le 19 juillet 2017, prévoit la création d’au moins deux centres locaux de l’emploi (CEC) dans l’ensemble des circonscriptions administratives du pays, qui sont destinés à fournir un large éventail de prestations en matière d’emploi auprès des demandeurs d’emploi des zones urbaines et rurales du pays, notamment en matière de formation professionnelle, d’orientation, de conseil de carrière et d’information sur les offres d’emploi. À cet égard, la commission note que le gouvernement précise que le pays compte 774 circonscriptions administratives et non 744, comme indiqué précédemment. Le gouvernement indique également que les bureaux de l’emploi des 36 États du pays (y compris le Territoire de la capitale fédérale) ont chacun une section qui sert de centre public de l’emploi. La commission réitère sa demande précédente au gouvernement, à savoir fournir des informations actualisées sur la nature, la portée et l’impact des mesures prises ou envisagées pour mettre en application les dispositions de la Politique nationale de l’emploi (NEP), s’agissant de la structure et du fonctionnement du service de l’emploi. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations statistiques ventilées par âge et par sexe, sur le nombre et l’implantation des bureaux publics de l’emploi qui ont été créés et sont en activité, le nombre de nouveaux agents recrutés pour ces bureaux, le nombre de demandes d’emploi reçues, le nombre d’offres d’emploi publiées et le nombre de personnes placées par ces bureaux. La commission réitère également sa demande au gouvernement d’indiquer la manière dont le service de l’emploi, en coopération avec d’autres organismes publics et privés intéressés, assure la meilleure organisation possible du marché de l’emploi en vue de parvenir à une situation de plein emploi, productif et librement choisi et de la maintenir.
Articles 4 et 5. Consultation des partenaires sociaux. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle un Conseil consultatif national de l’emploi (NLAC) a été inauguré et que les questions relatives aux articles 4 et 5 de la convention seront examinées lors des réunions de ce Conseil. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures adoptées pour la nomination des représentants des travailleurs et des employeurs au sein du un Conseil consultatif national de l’emploi (NLAC), ainsi que sur les consultations tenues au sein de ce Conseil en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si et dans quelle mesure des dispositions ont été prises pour créer des commissions au niveau régional ou local, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, de la convention.
Article 6. Organisation du service de l’emploi. La commission avait noté précédemment que certains bureaux de placement et bureaux d’enregistrement des professionnels et des cadres en place avaient été requalifiés sur le modèle de centres de l’emploi. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en réponse à ses commentaires précédents, la commission le prie à nouveau de fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des données statistiques ventilées illustrant l’impact de la réorganisation et de la restructuration du service de l’emploi dans le cadre de la Politique nationale de l’emploi (NEP), ainsi que des informations actualisées sur le fonctionnement des centres de l’emploi et la mesure dans laquelle ces centres répondent aux besoins des travailleurs et des employeurs, en particulier dans les régions où le taux de chômage est élevé. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le fonctionnement des centres de l’emploi dans l’ensemble des 774 circonscriptions administratives, y compris le nombre et l’implantation des centres locaux de l’emploi (CEC), le nombre et la répartition des effectifs, la formation qui leur est dispensée et l’impact de leurs activités pour assurer la meilleure organisation possible du marché national de l’emploi. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour répondre aux besoins des travailleurs et des employeurs dans l’ensemble du pays, en particulier dans les régions du pays où le taux de chômage est élevé.
Article 7. Catégories particulières de demandeurs d’emploi. La commission avait précédemment pris note des dispositions des articles 4.7.3 et 4.7.4 de la Politique nationale de l’emploi (NEP), qui demandaient au gouvernement d’élaborer et de mettre en œuvre une série de mesures visant à assurer un meilleur taux d’activité des femmes et des jeunes et la pleine employabilité des personnes en situation de handicap. Compte tenu de cela, la commission se félicite de l’adoption en 2018 de la loi portant sur l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap, comme prévu à l’article 4.7.4 de la NEP. Elle note que la loi interdit toute discrimination fondée sur le handicap de la part de toute personne ou institution, de quelque manière ou dans quelque circonstance que ce soit (art 1(1) de la loi), et prévoit qu’une personne en situation de handicap a le droit de travailler sur un pied d’égalité avec les autres, y compris le droit à la possibilité de gagner sa vie grâce à un travail librement choisi ou accepté sur le marché libre de l’emploi et dans un environnement de travail non restreint (art. 28(1)). La loi porte également création de la Commission nationale des personnes en situation de handicap, dont les compétences englobent la mise en place et la promotion de centres inclusifs d’enseignement, de formation professionnelle et de réadaptation pour le renforcement des capacités des personnes en situation de handicap, ainsi que la réception des plaintes déposées par ces personnes en cas de violation de leurs droits (art. 37(j) et (n)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des données statistiques ventilées par âge et par sexe, sur l’impact de la loi de 2018 portant sur l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap sur l’accès aux services de l’emploi, ainsi que sur toute autre mesure adoptée ou envisagée pour promouvoir l’emploi de ces personnes sur le marché de l’emploi. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature, la portée et l’impact des mesures prises pour promouvoir l’emploi des femmes, y compris dans le cadre des programmes de promotion de l’emploi indépendant et de parrainage des femmes et les services d’orientation professionnelle tenant compte du genre.
Article 8. Emploi des jeunes. En ce qui concerne les mesures prises pour promouvoir l’emploi des jeunes, le gouvernement indique que l’article 1(2) de la loi de finances de 2020 exempte les petites entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 25 millions de naira (environ 58 100 dollars des États-Unis) du paiement de la taxe sur l’enseignement supérieur, dans le but d’encourager l’entrepreneuriat des jeunes. Il indique en outre que le Fonds d’investissement pour la jeunesse nigériane (NYIF) constitue une réserve durable de ressources grâce auxquelles les jeunes peuvent bénéficier d’une aide sous forme de capital pour leurs entreprises. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du Plan d’action nigérian pour l’emploi des jeunes (2021-2024) (NIYEAP), élaboré avec le soutien du Bureau, et qui s’articule autour de quatre domaines d’intervention prioritaires: l’employabilité, l’entrepreneuriat, l’emploi et l’égalité des chances. Elle note également que le NIYEAP s’inspire de l’Appel à l’action pour l’emploi des jeunes, lancé par l’OIT, et se situe dans le droit fil de l’Initiative mondiale pour l’emploi décent des jeunes. Le NIYEAP a notamment pour lignes d’action stratégiques en matière d’emploi de renforcer les services d’information, de conseil et d’orientation professionnelle en ligne comme en mode non connecté, de promouvoir la disponibilité d’informations exactes et actualisées sur les demandeurs d’emploi et les offres d’emploi et d’accroître la capacité des centres de ressources et de services. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des données statistiques ventilées par âge et par sexe, sur l’impact des mesures prises par les services de l’emploi pour aider les jeunes à obtenir un emploi durable et un travail décent. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations relatives aux services d’orientation, d’éducation et de formation professionnelles ainsi que de placement, ou à d’autres services pertinents offerts par le service public de l’emploi en vue de permettre aux jeunes d’acquérir les qualifications nécessaires pour accéder aux possibilités d’emploi durable, décent et librement choisi. Elle réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les services et activités fournis par le service de l’emploi en vue d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 4.7.1 de la Politique nationale de l’emploi (NEP), à savoir générer des opportunités d’emploi et promouvoir l’acquisition de qualifications par les jeunes.
Article 10. Mesures tendant à encourager la pleine utilisation du service de l’emploi. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations en réponse à ses commentaires précédents sur ce point. Par conséquent, elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées par le service de l’emploi, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour encourager la pleine utilisation des services de l’emploi, y compris des exemples d’activités menées pour entrer en contact avec les travailleurs et les chômeurs dans tout le pays.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés à fins non lucratives. Le gouvernement indique qu’il existe une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (PEA). À cet égard, il indique que: i) des ateliers nationaux annuels sont organisés à l’intention des PEA, en collaboration avec l’Association des fournisseurs de capital humain du Nigéria (HuCaPAN), sur les thèmes de l’administration du travail, du travail décent, de l’information sur le marché de l’emploi et des difficultés rencontrées par les PEA sur le terrain; ii) des réunions des parties prenantes sont organisées dans le but d’encourager l’échange d’idées; iii) le ministère assure un contrôle annuel des PEA; et iv) l’HuCaPAN fait occasionnellement don de supports de travail pour soutenir les services de placement privés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir et maintenir la coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés sans but lucratif, notamment en ce qui concerne la teneur et les résultats des ateliers nationaux annuels organisés entre le service public de l’emploi et les bureaux en question.
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