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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C096

Observation
  1. 2010
  2. 2006
Demande directe
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2015
  4. 2005
  5. 1999
  6. 1995
  7. 1992

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Partie III de la convention. Articles 13 et 14. Réglementation des bureaux de placement payants. La commission note l’information fournie par le gouvernement, y compris la liste de 140 bureaux de placement agréés sur la plate-forme technologique de l’Agence Emploi Jeunes, ainsi que les statistiques communiquées sur les demandes d’emploi, les offres d’emploi et les placements effectués par les bureaux de placement payants. Elle note également les informations fournies par le gouvernement sur la procédure mise en place pour le contrôle régulier de l’activité des bureaux de placement payants. En ce qui concerne l’application de la convention, le gouvernement fait état des mesures législatives et les pratiques administratives adoptées, notamment l’organisation de rencontres périodiques d’échanges avec les cabinets de placement sur la réglementation, avec pour information récurrente la présentation des limites du champ de l’exercice de leurs activités. Il fait également état des dispositions du décret no 96-193 du 7 mars 1996, qui prévoient des moyens de contrôle des bureaux de placement payant, dont la mise en application peut donner lieu aux sanctions administratives et pénales en cas d’infraction, comme prévu aux articles 21 et 22 du décret no 96-193. Au sujet de l’impact des mesures prises, le gouvernement fait notamment état de l’implication des responsables de cabinets dans la mise en œuvre de projets concernant l’emploi et les stages, en tant que les partenaires privilégiés de l’Agence Emploi Jeunes dans le cadre d’une externalisation des activités de l’Agence. Concernant le contrôle régulier de l’activité des bureaux de placement payants, le gouvernement indique que le contrôle exercé par l’Agence Emploi Jeunes est un contrôle à minima, malgré la présence des contrôleurs du travail et des lois sociales. Ces derniers sont affectés spécifiquement au contrôle de l’emploi des travailleurs non ivoiriens. Le gouvernement ajoute que des contrôles conjoints entre les Inspecteurs du travail de la Direction Générale du Travail et les contrôleurs du travail de l’Agence Emploi Jeunes devraient être envisagés pour de meilleurs résultats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour renforcer le contrôle des activités des bureaux de placement payants par les Inspecteurs du travail de la Direction Générale du Travail et les contrôleurs du travail de l’Agence Emploi Jeunes et étendre ces contrôles au-delà du champ de l’emploi des non-Ivoiriens. Elle invite également le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations pratiques sur les mesures prises par l’autorité compétente pour contrôler les activités des bureaux de placement visés dans la convention, en indiquant si les tribunaux ont rendu des décisions sur des questions de principe relatives à l’application de la convention et en communiquant une synthèse des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que tout autre élément relatif à l’application de la convention dans la pratique (article 14 de la convention et Parties IV et V du formulaire de rapport).
Révision de la convention no 96. La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 337e session en octobre 2019), sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), a classé la convention no 96 dans la catégorie des instruments qui ne sont plus à jour, et a inscrit une question à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2030 (119e session) pour que son abrogation soit dûment prise en considération. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité, au cours de sa 273e session en novembre 1998, les États parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Une telle ratification entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96. Rappelant que la ratification et l’application de la convention no 181 contribueraient à renforcer la vigilance à l’égard des activités des agences d’emploi privées et la protection des travailleurs, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 337e session (octobre 2019), portant sur l’approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine.
La commission rappelle qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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