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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Panama (Ratification: 1958)

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La commission prend note des observations de la Confédération nationale des syndicats unis indépendants (CONUSI), reçues le 30 août 2021. La commission prend note également de la réponse du gouvernement.
Impact de la pandémie de COVID-19. Dans ses observations, la CONUSI note que de nombreuses travailleuses panaméennes ont fortement subi l’impact de la pandémie – licenciements et atteintes à leurs droits, réductions de salaire par exemple. La CONUSI estime qu’en 2021 l’écart salarial et la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes se sont aggravés. La commission note que le gouvernement indique, dans sa réponse aux observations de la CONUSI, que pendant la pandémie, le Plan d’action de l’Initiative pour la parité entre les sexes (IPG Panama) a produit plusieurs documents sur la situation des femmes et les mesures prises pour faire face à l’impact de la pandémie sur les femmes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail et du Développement de l’emploi (MITRADEL) a évalué l’impact de la pandémie sur la participation des femmes au marché du travail, afin de rechercher des stratégies visant à promouvoir la stabilité des femmes dans différents emplois, à tous les niveaux et avec un salaire égal, et de réduire l’écart salarial en période de pandémie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées au sujet de l’impact de la pandémie sur l’emploi et les conditions de travail des femmes (par exemple, des statistiques sur le nombre de licenciements et la baisse des salaires à cause de la crise, ventilées par sexe). La commission renvoie également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération et ségrégation professionnelle. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations sur l’évolution des écarts de rémunération et sur les mesures concrètes de formation et de formation professionnelle pour les femmes, le gouvernement indique qu’il poursuit ses efforts pour combler ces écarts, et mentionne ce qui suit: 1) la mise en œuvre du projet soutenu par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) «Égalité au travail au Panama: Soutien à la mise en œuvre du plan institutionnel d’égalité, et label d’égalité des sexes dans les entreprises»; 2) le programme «INAMU dans ta communauté», qui consiste à créer des réseaux de femmes pour promouvoir l’émancipation et l’autonomie économique des femmes; et 3) le programme «Les femmes changent ta vie», qui comprend l’élaboration de projets de formation au travail, traditionnel et non traditionnel, afin de promouvoir l’émancipation et de renforcer l’esprit d’entreprise des femmes en milieu rural. La commission prend note également des données statistiques fournies par le gouvernement qui indiquent qu’en 2019 le salaire médian était de 721,70 balboas pour les femmes contre 722,10 pour les hommes. La commission observe également que, selon ces statistiques, les femmes ont un salaire médian plus élevé que les hommes dans 10 des 19 activités économiques mentionnées (par exemple, dans la construction, l’agriculture et le divertissement). Elle note néanmoins que les données ventilées par profession montrent que les femmes gagnent un salaire médian inférieur à celui des hommes dans toutes les professions, en particulier les travailleuses agricoles et les artisanes ou travailleuses de la construction. Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement pour fournir des informations statistiques, la commission observe que ces données ne lui permettent pas de tirer de conclusions définitives quant à ces différences entre le salaire médian des femmes et celui des hommes. Par exemple, ces données ne permettent pas de déterminer si les femmes gagnent plus dans certains secteurs parce qu’elles y occupent des emplois mieux rémunérés, si les échantillons statistiques sont représentatifs du secteur ou si les femmes sont plus nombreuses dans des secteurs où leur salaire médian est plus élevé que celui des hommes.
En ce qui concerne l’impact du Plan d’action pour l’égalité des chances des femmes (PPIOM) 2016-2019 sur la réduction de l’écart de rémunération et de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les différentes actions menées, notamment les suivantes: 1) le Panama a été le premier pays d’Amérique latine à rejoindre la Coalition internationale pour l’égalité salariale (EPIC). Dans ce cadre, une étude pilote sur le travail sans préjugé sexiste a été menée en 2018, avec l’assistance technique du BIT ainsi que l’application d’un plan national EPIC; 2) l’élaboration régulière de rapports nationaux Clara Gonzales sur «la situation des femmes au Panama» qui comprennent des informations systématisées sur la situation et la condition des femmes; 3) l’adoption de la loi 7 du 14 février 2018 qui prévoit des mesures pour prévenir, interdire et punir les actes discriminatoires; 4) l’adoption du décret 241-A du 11 juillet 2018, qui réglemente la loi 56 du 11 juillet 2017, et qui établit que, sur une période de trois ans, le nombre de femmes occupant des postes de décision dans les entités publiques ou privées doit augmenter d’au moins 30 pour cent; 5) le renforcement du réseau d’entités publiques et civiles qui produisent et utilisent des informations statistiques en vue de l’incorporation d’une perspective de genre dans les statistiques nationales; 6) l’IPG Panama, qui est un partenariat public-privé modèle visant à promouvoir des stratégies ayant pour but de combler les écarts entre hommes et femmes sur le marché du travail, et qui soumet des propositions au bureau de réactivation économique du gouvernement national face à la crise sanitaire; et 7) la réactivation en 2021 du Comité pour l’égalité des genres du MITRADEL. Le gouvernement donne également des informations détaillées sur le label de l’égalité des sexes pour les entreprises privées et le secteur public, et fournit la liste des entreprises et institutions auxquelles ce label a été décerné. Dans ses observations, la CONUSI estime que, dans son rapport, le gouvernement ne présente pas de données ou d’informations illustrant l’impact positif et concret de la mise en œuvre du PPIOM 2016-2019 sur la réduction de l’écart de rémunération. En réponse à ces observations, le gouvernement déclare que le réseau d’entités publiques et civiles qui produisent et utilisent des informations statistiques en vue de l’incorporation d’une perspective de genre dans les statistiques nationales a progressé dans la validation et la mise à jour des indicateurs d’égalité des sexes et dans l’adoption d’un plan de travail. Il ajoute également que dans le cadre de l’IPG Panamá, 93 activités ont été réalisées, touchant plus de 3 500 femmes et 3 000 organisations. À ce sujet, la commission rappelle qu’il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 891). La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour élaborer des programmes visant à réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement de recueillir et de communiquer des informations sur: i) l’impact des mesures concernant l’écart salarial et des mesures visant à élargir la diversité des professions pour les hommes et les femmes, et ii) des statistiques ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions, ainsi que leurs niveaux de rémunération respectifs.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaire minimum. La commission accueille favorablement le fait que le gouvernement indique qu’une mention au principe de la convention a été incluse dans le préambule du décret exécutif sur le salaire minimum no 424 du 31 décembre 2019. Il indique également que l’application du décret est conforme à l’article 67 de la Constitution et à l’article 10 du Code du travail qui garantissent le principe de l’égalité de rémunération. Dans ses observations, la CONUSI indique que le principe de l’égalité de rémunération n’est pas pris en compte dans les modalités de fixation des taux de salaire minimum pour chaque activité. Or, ces taux sont en fonction, entre autres, des zones ou régions géographiques et de la taille des entreprises. La commission note que, dans certains secteurs traditionnellement considérés comme féminins, tels l’enseignement ou les services sociaux et de santé, les taux de salaire minimum horaire sont inférieurs à ceux des secteurs traditionnellement considérés comme masculins, tels que la construction (3,24 et 3,05 balboas dans la construction; 2,88 et 2,34 balboas dans l’enseignement; et 2,94 et 2,40 balboas dans les services sociaux et de santé). À cet égard, la commission rappelle qu’il importe de veiller à ce que, s’agissant de la fixation des taux minima de salaire, certaines aptitudes considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées, voire négligées, par opposition aux aptitudes traditionnellement «masculines» (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 706). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que la conception des taux de salaire minimum est exempte de préjugés sexistes afin de garantir la pleine application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail de valeur égale» lors de la fixation des taux de salaire minimum.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les séminaires organisés par l’Institut panaméen des études en matière de travail au sujet de la négociation collective. Elle note qu’elles ne contiennent pas d’éléments sur les conventions collectives qui abordent le principe de la convention. La CONUSI indique dans ses observations qu’elle n’a pas constaté, dans les plans et programmes de formation du MITRADEL ou dans le cadre de son rôle de médiateur dans les négociations collectives, des mesures favorisant l’inclusion, dans les conventions collectives, de clauses contenant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’inclusion de clauses sur le principe de la convention dans les conventions collectives, notamment des clauses prévoyant la formulation et la mise en œuvre de programmes de sensibilisation et de formation; et ii) toute convention collective conclue qui traite de ce principe.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail n’ont pas reçu de formation portant exclusivement sur le principe de la convention, mais que cette question est prévue dans la formation sur l’égalité des genres. Le gouvernement indique aussi que le Centre de formation des inspecteurs coordonne, avec le Bureau de l’égalité des sexes et des chances, et l’Institut panaméen des études en matière de travail, l’élaboration de programmes de formation sur l’égalité de rémunération et la non-discrimination dans l’emploi. À propos des activités d’inspection, le gouvernement indique qu’on ne trouve pas, dans les registres des rapports d’inspection, de cas d’inobservation de la convention ou de plaintes pour inégalité de rémunération. Dans ses observations, la CONUSI déplore l’absence d’un programme de formation pour les inspecteurs du travail qui viserait à assurer un contrôle efficace du principe de la convention. La CONUSI souligne que l’absence d’éléments indiquant l’inobservation de la convention, ou de plaintes pour inégalité de rémunération, indique que le travail des inspecteurs n’est pas effectué ou exécuté dans le but de faire respecter la convention. La commission souligne que l’absence de plaintes n’indique pas nécessairement que la discrimination salariale n’existe pas mais plutôt signaler l’absence de cadre légal approprié et le manque de capacité de l’inspection du travail, à qui incombe en premier lieu le contrôle de l’application des dispositions pertinentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail et autres fonctionnaires à identifier et à traiter les cas d’inégalité de rémunération, et de déterminer si les dispositions de fond et de procédure permettent, dans la pratique, de porter plainte et d’y donner suite.
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